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Décisions des tribunaux
A-6.001, r. 6.1
- Règlement sur les frais exigibles par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux pour l’évaluation scientifique d’un médicament, d’un produit sanguin stable ou d’une technologie à des fins d’inscription
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À jour au 18 février 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-6.001, r. 6.1
Règlement sur les frais exigibles par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux pour l’évaluation scientifique d’un médicament, d’un produit sanguin stable ou d’une technologie à des fins d’inscription
ADMINISTRATION FINANCIÈRE — FRAIS EXIGIBLES — PRODUIT SANGUIN STABLE
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 83.8)
.
A-6.001
20
06
juin
2018
19
07
juillet
2018
Les frais prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 18 février 2023, page 143. (Ann. I) (Effet à compter du 1
er
janvier 2023)
D. 861-2018
;
D. 770-2021, a. 1
.
1
.
Un fabricant qui demande à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux de réaliser une évaluation scientifique d’un médicament, d’un produit sanguin stable ou d’une technologie doit payer les frais prévus à l’annexe 1.
Ces frais varient selon l’évaluation scientifique que l’Institut décide de réaliser après avoir reçu la demande d’un fabricant et avoir déterminé son admissibilité pour une évaluation scientifique.
861-2018
D. 861-2018
,
a.
1
;
770-2021
D. 770-2021
,
a.
2
1
1
.
2
.
Au sens du présent règlement, on entend par:
«
évaluation scientifique
»
: évaluation structurée d’un médicament, d’un produit sanguin stable ou d’une technologie pouvant porter tant sur ses effets directs que sur ses conséquences indirectes et non intentionnelles, et ayant pour objectif d’éclairer la prise de décision;
«
fabricant
»
: une personne ou un groupement de personnes qui fabrique, produit, importe ou vend, sous son nom ou sous une marque de commerce, un médicament, un produit sanguin stable ou une technologie;
«
formule nutritive
»
: produit nutritionnel thérapeutique;
«
indication
»
: indication d’utilisation qui est demandée par un fabricant;
«
médicament
»
: tout produit pouvant être inscrit sur la liste des médicaments prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (
chapitre A-29.01
) ou sur les listes de médicaments prévues à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou à l’article 150 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), qui n’est pas autrement visé par le présent règlement;
«
médicament biosimilaire
»
: médicament biologique qui fait son entrée sur le marché canadien, qui présente une grande similitude avec un médicament biologique déjà commercialisé au Canada et dont l’efficacité et l’innocuité ne diffèrent pas significativement du médicament biologique de référence, pour les mêmes indications;
«
pansement
»
: instrument médical utilisé pour le traitement des plaies dont l’indication est reconnue sur les listes des médicaments;
«
produit radiopharmaceutique
»
: produit radioactif utilisé pour diagnostiquer ou traiter des maladies;
«
produit sanguin stable
»
: composant acellulaire du sang qui répond aux caractéristiques de conservation des médicaments et qui est utilisé dans le traitement de certains troubles liés à un déséquilibre du système sanguin ou de certaines maladies spécifiques et pouvant être inscrit sur la liste des produits du système du sang du Québec qui peuvent être distribués par Héma-Québec;
«
produit thérapeutique de pointe
»
: produits de santé qui sont si nouveaux, complexes et distincts que la législation actuelle n’est pas conçue pour les prendre en considération, mais qui sont tout de même susceptibles d’être inscrits par le ministre sur la liste des médicaments prévue à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (
chapitre A-29.01
) ou sur les listes de médicaments prévues à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou à l’article 150 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
);
«
test compagnon
»
: test diagnostique, test pharmacogénétique ou test qui permet le suivi thérapeutique ayant pour objectif de sélectionner, en fonction de leur statut pour un marqueur prédictif identifié par ce test, uniquement les patients chez lesquels le traitement est susceptible d’apporter un bénéfice parmi ceux diagnostiqués pour une condition donnée;
«
thérapie cellulaire ou génique
»
: thérapie visant à transférer des cellules vivantes à un patient ou à modifier son matériel génétique dans le but de traiter ou de guérir une condition.
861-2018
D. 861-2018
,
a.
2
;
770-2021
D. 770-2021
,
a.
3
1
.
3
.
Les frais prévus au présent règlement sont non remboursables.
861-2018
D. 861-2018
,
a.
3
.
4
.
Les frais prévus au présent règlement sont indexés selon les modalités prévues au chapitre VIII.1 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
).
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
.
861-2018
D. 861-2018
,
a.
4
.
5
.
(Omis).
861-2018
D. 861-2018
,
a.
5
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
FRAIS EXIGIBLES DES DIFFÉRENTES ÉVALUATIONS SCIENTIFIQUES
Évaluation scientifique
Frais
Objets d’évaluation
Types d’évaluation
Nouvelle thérapie cellulaire ou génique
Première évaluation
95 579 $
par indication
Réévaluation
63 719 $
par indication
Nouveau médicament avec test compagnon ou nouvelle indication d’un médicament déjà inscrit avec test compagnon
Première évaluation
73 278 $
par indication
Réévaluation
38 231 $
par indication
Nouveau médicament ou nouvelle indication d’un médicament déjà inscrit ou nouveau produit sanguin stable
Première évaluation
63 719 $
par indication
Réévaluation
38 231 $
par indication
Nouveau produit thérapeutique de pointe
Première évaluation
95 579 $
par indication
Nouveau produit radiopharmaceutique
Première évaluation
95 579 $
par indication
Réévaluation
38 231 $
par indication
Nouveau dispositif médical directement lié à l’administration d’un médicament
Première évaluation
63 730 $
par dossier
Réévaluation
38 231 $
par dossier
Nouveau médicament biosimilaire
Première évaluation
9 558 $
par dossier
Évaluation subséquente
(i.e. ajout d’indication)
9 558 $
par dossier
Réévaluation
4 779 $
par dossier
Nouvelle concentration, nouvelle teneur ou nouvelle forme d’un médicament déjà inscrit
Première évaluation
9 558 $
par dossier
Réévaluation
4 779 $
par dossier
Nouvelle formule nutritive ou nouvelle association de médicaments déjà inscrits ou nouvel agent diagnostique appartenant à une dénomination commune déjà inscrite sur les listes des médicaments
Première évaluation
6 371 $
par dossier
Réévaluation
3 186 $
par dossier
Nouveau pansement
Première évaluation
12 744 $
par dossier
Réévaluation
6 371 $
par dossier
Exemption de l’application du prix le plus bas
Toute demande d’exemption
9 558 $
par dossier
861-2018
D. 861-2018
,
Ann. I
;
770-2021
D. 770-2021
,
a.
4
1
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(D. 770-2021)
ARTICLE 5
.
Le présent règlement s’applique à une demande d’évaluation scientifique reçue à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux à compter du 24 juin 2021. Il s’applique également à une demande d’évaluation scientifique reçue avant le 24 juin 2021 qui s’avère incomplète pour être admissible à une évaluation scientifique et qui requiert la transmission d’un complément d’information effectuée après cette date.
RÉFÉRENCES
D. 861-2018, 2018 G.O. 2, 4338
770-2021, 2021 G.O. 2, 2646
D. 770-2021, 2021 G.O. 2, 2646
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