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Décisions des tribunaux
A-6.001, r. 5
- Règlement sur certains fonds des établissements universitaires
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-6.001
Loi sur l’administration financière
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-6.001, r. 5
Règlement sur certains fonds des établissements universitaires
ADMINISTRATION FINANCIÈRE — FONDS DES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 77.2, 79 et 80)
.
A-6.001
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Dans le présent règlement, le mot «fonds» désigne un fonds de dotation ou un fonds de souscription dans lequel sont cumulés exclusivement des apports reçus à titre de donations, ainsi que leurs produits et leurs revenus.
D. 957-2008, a. 1
.
2
.
L’autorisation du ministre des Finances et celle du ministre responsable de l’application de la loi qui régit l’organisme, prévues au premier alinéa de l’article 77.2 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
), ne sont pas requises à l’égard d’un établissement universitaire qui, dans le cadre de la gestion d’un fonds, effectue des placements, lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1
°
une politique de placements applicable à ce fonds est adoptée par l’établissement universitaire et la gestion s’effectue conformément à celle-ci;
2
°
la gestion du fonds est confiée:
a
)
à un employé de l’établissement universitaire;
b
)
à un conseiller en valeurs au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
);
c
)
à une personne physique qui réside à l’extérieur du Québec et dont les activités de gestion sont autorisées par les autorités de surveillance et de réglementation conformément aux lois qui lui sont applicables;
d
)
à une personne morale ou société constituée à l’extérieur du Québec et dont les activités de gestion sont autorisées par les autorités de surveillance et de réglementation conformément aux lois qui lui sont applicables;
3
°
aucun solde débiteur n’est créé; les frais de gestion encourus et les pertes en capital n’excèdent pas le capital confié sous gestion;
4
°
aucun emprunt n’est effectué aux fins de la gestion.
D. 957-2008, a. 2
.
3
.
L’autorisation du ministre des Finances prévue aux premiers alinéas des articles 79 et 80 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) n’est pas requise en ce qui concerne les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt et les instruments ou contrats de nature financière lorsque la transaction est conclue par un établissement universitaire dans le cadre de la gestion d’un fonds aux seules fins de réduire les risques financiers et que les conditions énoncées à l’article 2 sont respectées.
D. 957-2008, a. 3
.
4
.
Un établissement universitaire dépose auprès du ministre des Finances sa politique de placements ainsi que toute modification à celle-ci. Il doit également déposer, annuellement, une attestation de conformité au présent règlement et un rapport faisant état de l’encours à la fin de l’année financière ainsi que du rendement obtenu pour cette période.
D. 957-2008, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 957-2008, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 957-2008, 2008 G.O. 2, 5619
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