a-6.001, r. 4 - Règlement sur les engagements financiers pris par un organisme

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.001, r. 4
Règlement sur les engagements financiers pris par un organisme
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 77.3).
1. Un organisme ne peut, dans l’un des contrats mentionnés ci-après ou accessoirement à ceux-ci, prendre un engagement financier dont le terme est supérieur à 365 jours et dont le montant total excède le moindre de 5 000 000 $ ou de 5% des dépenses de fonctionnement du dernier exercice complété de cet organisme, à moins que le ministre responsable de l’application de la loi qui régit cet organisme ne l’y autorise et que le ministre des Finances n’en autorise la nature, les conditions et les modalités:
1°  un acte constitutif d’emphytéose;
2°  une garantie d’un emprunt ou de tout autre engagement financier;
3°  un cautionnement;
4°  un crédit-bail;
5°  une vente comportant une clause résolutoire;
6°  une vente à tempérament;
7°  une vente avec faculté de rachat;
8°  une prise en paiement;
9°  un bail à rente;
10°  une rente;
11°  un bail de location dont la durée est de plus de 15 ans, à l’exception des baux conclus avec la Société immobilière du Québec.
Un organisme ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un engagement financier résultant d’un contrat prévu au premier alinéa de manière à s’exempter de l’obligation d’obtenir les autorisations qui y sont prévues.
D. 959-2008, a. 1.
2. Les autorisations prévues à l’article 1 ne sont pas requises dans les cas suivants:
1°  l’engagement financier est pris par l’organisme dans le cadre d’une entente de partenariat public-privé conclue entre l’organisme et Infrastructure Québec et approuvée par le gouvernement;
2°  l’engagement financier est pris afin de réaliser un projet de développement économique ou afin d’apporter une aide financière, conformément aux pouvoirs prévus dans la loi constitutive de l’organisme;
3°  l’engagement financier est pris en application du deuxième alinéa de l’article 30 de la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité d’hémovigilance (chapitre H-1.1) et Héma-Québec en a avisé par écrit le ministre responsable de l’application de cette loi et le ministre des Finances.
D. 959-2008, a. 2.
3. (Omis).
D. 959-2008, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 959-2008, 2008 G.O. 2, 5621
L.Q. 2009, c. 53, a. 63
L.Q. 2011, c. 16, a. 244