A-6.001, r. 3 - Règlement sur les emprunts effectués par un organisme

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.001, r. 3
Règlement sur les emprunts effectués par un organisme
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 77.1).
1. Dans le présent règlement, l’expression «emprunt à court terme» désigne un emprunt dont l’échéance est inférieure à 365 jours.
D. 955-2008, a. 1.
2. L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 77.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise à l’égard des emprunts suivants d’un organisme:
1°  un emprunt négocié par le ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme;
2°  un emprunt conclu avec le ministre des Finances, à titre de gestionnaire du Fonds de financement, ou avec Financement-Québec;
3°  un emprunt à court terme ou un emprunt par voie de marge de crédit qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  l’emprunt est conclu avec l’un des prêteurs suivants:
i.  une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada;
ii.  la Caisse de dépôt et placement du Québec;
iii.  une caisse de retraite d’un organisme visé par l’article 77 de la Loi sur l’administration financière;
iv.  la Société immobilière du Québec;
b)  le taux d’intérêt de l’emprunt n’excède pas le taux des acceptations bancaires canadiennes apparaissant à la page CDOR du système Reuters à la date de l’emprunt, majoré de 0,3%, incluant tous les frais;
4°  un découvert bancaire ou toute autre facilité de crédit pouvant servir à financer un découvert bancaire et consentie à un organisme par son institution financière, d’une durée maximale de 5 jours ouvrables et dont le taux d’intérêt applicable n’excède pas le taux préférentiel de l’institution financière prêteuse.
D. 955-2008, a. 2.
3. L’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise pour un emprunt de moins de 20 000 000 $ contracté par un établissement universitaire pour la réalisation d’un projet d’immobilisations non subventionné en vertu de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17).
Un établissement universitaire ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un emprunt ou à un projet d’immobilisations de manière à s’exempter de l’obligation d’obtenir les autorisations prévues à la Loi.
Si un emprunt regroupe plusieurs projets d’immobilisations pour un montant de 20 000 000 $ et plus, cet établissement doit obtenir l’autorisation du ministre des Finances.
D. 955-2008, a. 3.
4. L’autorisation du ministre des Finances n’est pas requise pour un emprunt contracté par un établissement visé au premier alinéa de l’article 296 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour le paiement de dépenses d’immobilisations à la charge de son fonds d’exploitation, lorsque le montant de cet emprunt correspond au moindre de 5 000 000 $ ou de 5% des dépenses de fonctionnement du dernier exercice financier complété de cet établissement.
Un établissement ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un emprunt ou à un projet d’immobilisations dans le but d’éluder l’application du présent article.
D. 955-2008, a. 4.
5. (Omis).
D. 955-2008, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 955-2008, 2008 G.O. 2, 5617
L.Q. 2011, c. 16, a. 244