a-6.001, r. 1 - Règlement sur les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt transigées par un organisme

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.001, r. 1
Règlement sur les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt transigées par un organisme
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 79) .
1. L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 79 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise pour conclure, acquérir ou détenir une convention d’échange de devises ou de taux d’intérêt, investir dans celle-ci, en disposer ou y mettre fin selon ses termes, lorsque, en vertu d’un mandat que l’organisme confie au ministre des Finances, la transaction est négociée par ce dernier ou lorsque la transaction est conclue entre ceux-ci.
D. 960-2008, a. 1.
2. (Omis).
D. 960-2008, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 960-2008, 2008 G.O. 2, 5622