A-5.1, r. 9 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux acupuncteurs

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-5.1, r. 9
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux acupuncteurs
Loi sur l’acupuncture
(chapitre A-5.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des acupuncteurs du Québec peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public et afin qu’un acupuncteur puisse exercer l’acupuncture selon les normes actuelles généralement reconnues, obliger un acupuncteur à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement, ou l’obliger aux deux à la fois, dans les cas suivants:
1°  il s’inscrit au tableau de l’Ordre 4 ans ou plus après avoir obtenu un permis de l’Ordre ou 4 ans ou plus après la date à laquelle il avait droit à la délivrance de ce permis;
2°  il se réinscrit au tableau de l’Ordre 4 ans ou plus après avoir cessé d’y être inscrit ou 4 ans ou plus après en avoir été radié;
3°  malgré qu’il soit inscrit au tableau de l’Ordre, il a cessé d’exercer l’acupuncture pendant une période de 4 ans ou plus.
Décision 2001-03-15, a. 1.
2. Avant d’obliger un acupuncteur à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, en application du premier ou du deuxième alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit donner à l’acupuncteur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Décision 2001-03-15, a. 2.
3. Un acupuncteur doit se conformer à une décision du Conseil d’administration de l’Ordre rendue conformément au présent règlement.
Décision 2001-03-15, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2001-03-15, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-03-15, 2001 G.O. 2, 2254
L.Q. 2008, c. 11, a. 212