Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
A-5.1, r. 9
- Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux acupuncteurs
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-5.1
Loi sur l’acupuncture
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-5.1, r. 9
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux acupuncteurs
ACUPUNCTURE - STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT
Loi sur l’acupuncture
(chapitre A-5.1, a. 3)
.
A-5.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
j
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des acupuncteurs du Québec peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public et afin qu’un acupuncteur puisse exercer l’acupuncture selon les normes actuelles généralement reconnues, obliger un acupuncteur à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement, ou l’obliger aux deux à la fois, dans les cas suivants:
1
°
il s’inscrit au tableau de l’Ordre 4 ans ou plus après avoir obtenu un permis de l’Ordre ou 4 ans ou plus après la date à laquelle il avait droit à la délivrance de ce permis;
2
°
il se réinscrit au tableau de l’Ordre 4 ans ou plus après avoir cessé d’y être inscrit ou 4 ans ou plus après en avoir été radié;
3
°
malgré qu’il soit inscrit au tableau de l’Ordre, il a cessé d’exercer l’acupuncture pendant une période de 4 ans ou plus.
Décision 2001-03-15, a. 1
.
2
.
Avant d’obliger un acupuncteur à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et, le cas échéant, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, en application du premier ou du deuxième alinéa de l’article 55 du Code des professions (
chapitre C-26
), le Conseil d’administration doit donner à l’acupuncteur l’occasion de faire valoir ses représentations.
Décision 2001-03-15, a. 2
.
3
.
Un acupuncteur doit se conformer à une décision du Conseil d’administration de l’Ordre rendue conformément au présent règlement.
Décision 2001-03-15, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2001-03-15, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-03-15, 2001 G.O. 2, 2254
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0