A-5.1, r. 5.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des acupuncteurs

Texte complet
À jour au 19 mars 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-5.1, r. 5.1
Règlement sur l’inspection professionnelle des acupuncteurs
Loi sur l’acupuncture
(chapitre A-5.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-380, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec est formé de 3 membres nommés parmi les acupuncteurs inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans et qui ne sont pas administrateurs du Conseil d’administration ni membres du conseil de discipline.
Décision OPQ 2020-380, a. 1.
2. Le Conseil d’administration nomme les inspecteurs et dresse la liste des experts qui peuvent assister le comité. Le comité désigne les experts en fonction de leur domaine d’expertise.
Décision OPQ 2020-380, a. 2.
3. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer un stage ou un cours de perfectionnement, l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 20, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité, un inspecteur ou un expert est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline ou dès qu’il est informé d’une inspection sur la compétence le visant. Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte ou que l’inspection sur la compétence soit complétée.
Décision OPQ 2020-380, a. 3.
4. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2020-380, a. 4.
5. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre où y sont conservés tous les livres, les dossiers, les registres, les procès-verbaux, les rapports et les autres écrits ou documents du comité ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur ou d’un expert.
Décision OPQ 2020-380, a. 5.
SECTION II
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-380, sec. II.
6. Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque acupuncteur qui fait l’objet d’une inspection.
Ce dossier contient l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont l’acupuncteur a fait l’objet ainsi que tout questionnaire d’inspection.
Décision OPQ 2020-380, a. 6.
7. L’acupuncteur peut consulter son dossier d’inspection professionnelle et, en acquittant des frais raisonnables, en obtenir copie.
La consultation se fait au secrétariat du comité en présence d’un membre du comité. Préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie du dossier, le comité caviarde toute information permettant d’identifier la personne à l’origine de l’inspection.
Décision OPQ 2020-380, a. 7.
SECTION III
INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-380, sec. III.
§ 1.  — Surveillance générale de l’exercice de la profession
Décision OPQ 2020-380, ss. 1.
8. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Le Conseil d’administration publie sur le site Internet de l’Ordre son programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2020-380, a. 8.
9. Le comité peut transmettre à l’acupuncteur un questionnaire d’inspection.
L’acupuncteur doit retourner ce questionnaire dûment rempli dans les 21 jours de sa réception.
Décision OPQ 2020-380, a. 9.
10. Au moins 10 jours avant la date fixée pour l’inspection professionnelle, le comité notifie à l’acupuncteur visé un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’inspection ainsi que le nom et les coordonnées de l’inspecteur ou de l’expert.
Dans le cas où la notification de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2020-380, a. 10.
11. L’acupuncteur visé par une inspection doit recevoir l’inspecteur ou l’expert et être présent au moment où elle a lieu.
Décision OPQ 2020-380, a. 11.
12. L’acupuncteur qui, pour un motif raisonnable, ne peut recevoir l’inspecteur ou l’expert à la date prévue doit le prévenir sans délai et convenir avec lui d’une nouvelle date d’inspection, laquelle ne peut, à moins de circonstances exceptionnelles, être fixée plus de 14 jours après la date initialement prévue.
Décision OPQ 2020-380, a. 12.
13. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert décide des moyens d’inspection. Il peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’acupuncteur ou auxquels il a collaboré;
2°  inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en acupuncture que l’acupuncteur utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  interroger l’acupuncteur sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  interroger toute personne avec qui l’acupuncteur collabore, y compris son supérieur immédiat;
5°  procéder à un examen, à une entrevue dirigée, à de l’observation directe, ou soumettre l’acupuncteur à un questionnaire d’évaluation des compétences.
L’acupuncteur qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
Décision OPQ 2020-380, a. 13.
14. L’inspecteur ou l’expert rédige un rapport d’inspection faisant état de ses constats et de ses conclusions qu’il transmet au comité dans les 15 jours suivant la fin de l’inspection.
Décision OPQ 2020-380, a. 14.
§ 2.  — Inspection portant sur la compétence professionnelle d’un acupuncteur
Décision OPQ 2020-380, ss. 2.
15. Les articles 11 à 14 s’appliquent à l’inspection portant sur la compétence professionnelle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2020-380, a. 15.
16. Une inspection portant sur la compétence professionnelle n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale.
Décision OPQ 2020-380, a. 16.
17. Au moins 7 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle, le comité notifie à l’acupuncteur visé un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’inspection ainsi que le nom et les coordonnées de l’inspecteur ou de l’expert.
Dans le cas où la notification de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2020-380, a. 17.
SECTION IV
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
Décision OPQ 2020-380, sec. IV.
18. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 20, il notifie un avis à l’acupuncteur et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais.
Le comité peut formuler des commentaires à l’acupuncteur pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié, il peut:
1°  demander à l’acupuncteur de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2°  mandater un inspecteur ou un expert pour effectuer une visite de suivi ayant pour objet de vérifier que l’acupuncteur a donné suite à ces commentaires. Les articles 10 à 14 s’appliquent à la visite de suivi, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2020-380, a. 18.
19. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 20, il notifie un avis à l’acupuncteur au moins 30 jours avant la date prévue pour la réunion du comité.
L’avis contient les renseignements suivants:
1°  la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité;
2°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
3°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
4°  une mention informant l’acupuncteur de son droit de se faire entendre par le comité ou de présenter des observations écrites et le délai pour le faire.
Décision OPQ 2020-380, a. 19.
20. En plus d’un stage ou d’un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’acupuncteur visé une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  réussir un tutorat;
2°  réussir une activité de formation;
3°  faire des lectures dirigées.
Décision OPQ 2020-380, a. 20.
21. L’acupuncteur informe le comité de son intention de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites au plus tard le 10e jour suivant la réception de l’avis.
Les observations écrites doivent être transmises dans le délai indiqué par le comité, lequel est d’au moins 21 jours suivant la date de la réception des documents visés à l’article 19.
Décision OPQ 2020-380, a. 21.
22. Si l’acupuncteur ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites ou s’il ne présente pas celles-ci dans le délai imparti, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2020-380, a. 22.
23. Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents dans les 30 jours de la réunion et sont notifiées à l’acupuncteur et au Conseil d’administration dans les plus brefs délais.
Décision OPQ 2020-380, a. 23.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2020-380, sec. V.
24. Une vérification entreprise en application du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (chapitre A-5.1, r. 4) est poursuivie conformément aux présentes dispositions.
Malgré le premier alinéa, lorsque le comité d’inspection professionnelle a reçu pour étude, avant le 19 mars 2020, un rapport de vérification en application de l’article 21 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec ou un rapport d’enquête particulière en application de l’article 29 de ce règlement, les articles 22 à 45 de ce règlement continuent de s’appliquer au regard de l’inspection visée par ce rapport de vérification ou d’enquête particulière.
Décision OPQ 2020-380, a. 24.
25. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (chapitre A-5.1, r. 4).
Décision OPQ 2020-380, a. 25.
26. (Omis).
Décision OPQ 2020-380, a. 26.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-380, 2020 G.O. 2, 828