A-33.3, r. 2 - Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain

Texte complet
À jour au 22 mars 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre A-33.3, r. 2
Règlement concernant la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain
Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain
(chapitre A-33.3, a. 97.2 et 97.3).
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
A.M. 2018-04, c. I.
1. Le présent règlement a pour objet de financer le Réseau express métropolitain, un système de transport collectif, en assujettissant certains travaux au paiement d’une redevance de transport, et ce, dans les zones du territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain identifiées propices à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif.
A.M. 2018-04, a. 1.
2. Le présent règlement a également pour objet d’exiger l’obtention d’un permis pour la réalisation de travaux assujettis à la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain lorsque ces travaux peuvent, sur le territoire d’une municipalité, être réalisés sans l’obtention d’un tel permis, conformément à l’article 97.7 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
A.M. 2018-04, a. 2.
CHAPITRE II
ÉTABLISSEMENT DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT
A.M. 2018-04, c. II.
SECTION 1
TAUX ET CALCUL DE LA REDEVANCE
A.M. 2018-04, sec. 1.
3. Sont assujettis au versement d’une redevance de transport les travaux assujettis visés à la Section 2 du présent Chapitre II à l’égard d’un bâtiment situé en tout ou en partie dans une zone propice à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif que l’Autorité régionale de transport métropolitain finance, même en partie, tel que ces zones sont plus amplement décrites au chapitre III, au taux applicable fixé à l’Annexe C et ajusté conformément à l’article 85 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
La redevance est calculée conformément à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) au moment de la délivrance du permis pertinent à l’égard des travaux assujettis.
Le taux de la redevance est indexé de plein droit de la même façon que le montant de 750 000 $ fixé au premier alinéa de l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain, selon les dispositions de dudit article applicables à l’indexation dudit montant.
A.M. 2018-04, a. 3.
SECTION 2
LES TRAVAUX ASSUJETTIS
A.M. 2018-04, sec. 2.
4. Sont assujettis aux versements de la redevance les travaux suivants dont la valeur et la superficie de plancher excèdent celles prévues à l’article 97.2 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3) et ayant pour objet:
1°  la construction d’un bâtiment;
2°  la reconstruction d’un bâtiment sauf pour la superficie de celle-ci résultant d’un sinistre survenu dans les 24 mois précédents;
3°  l’augmentation de la superficie de plancher d’un bâtiment;
4°  le réaménagement d’un bâtiment en lien avec un changement d’usage, même partiel, consistant dans le passage de l’une à l’autre des 8 catégories suivantes, décrites à l’Annexe D laquelle fait partie intégrante du présent règlement:
1.  Habitation;
2.  Commerce de détail, de restauration ou de divertissement et services personnels;
3.  Bureaux d’affaires et services professionnels;
4.  Commerce d’hébergement ou de lieu de réunion;
5.  Institutionnel;
6.  Industrie, commerces de gros, services para-industriels et services automobiles;
7.  Industrie de recherche et de développement et centre de données;
8.  Autres.
A.M. 2018-04, a. 4.
SECTION 3
VALEUR DES TRAVAUX
A.M. 2018-04, sec. 3.
5. Pour les fins de l’établissement de la redevance, la valeur des travaux assujettis établie par la municipalité au moment de la délivrance du permis inclut l’ensemble des frais qui suivent, excluant les taxes:
1°  les frais de fourniture et d’installation de tous les matériaux et équipements intégrés au bâtiment, incluant notamment ceux reliés à l’architecture, à la structure, à la mécanique et à l’électricité, mais excluant les frais de fourniture et d’installation des appareillages reliés à l’exploitation d’un procédé industriel ou d’une production industrielle;
2°  les frais d’excavation et de remblayage.
A.M. 2018-04, a. 5.
SECTION 4
DÉTERMINATION DE LA SUPERFICIE DE PLANCHER VISÉE PAR LES TRAVAUX ASSUJETTIS À LA REDEVANCE DE TRANSPORT
A.M. 2018-04, sec. 4.
6. Pour les fins de l’établissement de la redevance, la superficie de plancher visée par les travaux assujettis est égale à la somme de la superficie de chacun des planchers faisant l’objet des travaux assujettis, incluant celui de toute mezzanine et de tout sous-sol. La superficie de plancher est mesurée à partir de la face externe des murs extérieurs.
A.M. 2018-04, a. 6.
SECTION 5
EXIGIBILITÉ DE LA REDEVANCE
A.M. 2018-04, sec. 5.
7. Le débiteur de la redevance est le propriétaire d’un immeuble faisant l’objet des travaux assujettis de l’article 4.
On entend par «propriétaire» l’une des personnes suivantes:
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble;
2°  la personne qui possède un immeuble à titre d’emphytéote;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier;
4°  la personne qui détient un droit de propriété superficiaire sur un immeuble;
5°  l’occupant d’un immeuble appartenant à l’une des personnes mentionnées à l’article 97.12 de la Loi sur l’Autorité de transport régional métropolitain (chapitre A-33.3) ou appartenant à toute autre personne non assujettie au paiement de la redevance de transport, à l’exclusion de l’occupation par l’une de ces personnes;
6°  le Syndicat de copropriétaires.
A.M. 2018-04, a. 7.
8. La redevance est exigible du propriétaire, est perçue par une municipalité locale pour le compte de l’Autorité régionale de transport métropolitain et doit être entièrement acquittée par traite bancaire lors de la délivrance du permis visé au second alinéa de l’article 3. Un paiement par un tiers est réputé être effectué au nom du propriétaire.
A.M. 2018-04, a. 8.
9. L’évaluation de l’atteinte des seuils d’assujettissement à la redevance doit prendre en considération la valeur des constructions et ouvrages et des meubles incorporés ainsi que la superficie de plancher précédemment autorisées pour un bâtiment d’un même propriétaire, par la réglementation municipale ou le présent règlement depuis son entrée en vigueur, et dans les 48 mois de la dernière autorisation.
A.M. 2018-04, a. 9.
10. Lorsque des travaux assujettis à la redevance sont effectués sans permis, la redevance est exigible du seul fait qu’il s’agit de travaux assujettis.
A.M. 2018-04, a. 10.
CHAPITRE III
RÈGLES D’ÉTABLISSEMENT DES ZONES PROPICES À L’ARTICULATION DE L’URBANISATION ET DES SERVICES TRANSPORT COLLECTIFS
A.M. 2018-04, c. III.
11. Le présent règlement s’applique à l’égard des zones propices à l’articulation de l’urbanisation et des services de transport collectif identifiées dans l’arrêté no. 2018-03 en date du 22 mars 2018, lesquelles apparaissent avec les gares et stations et le tracé aux Annexes A et B.
Les zones sont définies par rapport à la localisation de chaque gare et station du Réseau express métropolitain, en fonction des coordonnées cartésiennes de chacune des gares et stations présentées à l’Annexe B, lesquelles sont basées sur le système nord-américain de référence terrestre NAD83 (North American Datum of 1983) et le système de projection Mercator Transverse Modifié zone 8 (MTM8), conformément au Système québécois de référence cartographique (SQRC).
Les zones des stations Édouard-Montpetit, Gare Centrale et McGill correspondent à un cercle d’un rayon de 500 m tracé à partir de chaque gare ou station.
Les zones des autres stations énumérées à l’Annexe C correspondent à un cercle de 1 km tracé à partir de chaque gare ou station.
Le tracé des zones est ajusté de manière à exclure tout immeuble faisant partie d’une zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Le tracé des zones est ajusté de manière à exclure tout lot dont l’accès à la station du Réseau express métropolitain est empêché en toute saison, à pied ou en voiture, par la présence d’un cours d’eau.
A.M. 2018-04, a. 11.
CHAPITRE IV
EXONÉRATIONS
A.M. 2018-04, c. IV.
12. En plus des cas d’exonération prévus à l’article 97.12 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), aucune redevance n’est exigible à l’égard de travaux réalisés sur un immeuble faisant partie d’une exploitation agricole visée à l’article 36.2 de la Loi sur le ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation (chapitre M-14).
A.M. 2018-04, a. 12.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ
A.M. 2018-04, c. V.
13. La municipalité sur le territoire de laquelle se trouve une zone doit percevoir, pour le compte de l’Autorité, la redevance liée à la réalisation des travaux assujettis à l’égard d’un bâtiment, sans diminution de celle-ci même s’ils sont réalisés à l’égard d’un bâtiment situé qu’en partie dans une zone.
A.M. 2018-04, a. 13.
14. À titre de modalité de perception de la redevance, la municipalité doit exiger de toute personne demandant un permis relatif aux travaux assujettis de l’article 4, en plus des renseignements prévus au régime de délivrance applicable, les renseignements et pièces justificatives requis à l’Annexe E afin de déterminer l’assujettissement à la redevance des travaux concernés par la demande.
A.M. 2018-04, a. 14.
15. Lorsque les travaux assujettis au présent règlement peuvent être entrepris sans exigence d’émission préalable d’un permis par la municipalité, le propriétaire de l’immeuble faisant l’objet des travaux doit obtenir un permis émis en vertu du présent règlement pour effectuer de tels travaux. La municipalité est responsable de la délivrance du permis.
A.M. 2018-04, a. 15.
16. Lorsque la municipalité constate que la localisation du bâtiment faisant l’objet des travaux ou que la superficie réelle des travaux assujettis de l’article 4 ou leur valeur réelle est différente de celle établie au moment de la délivrance du permis qui les autorise, la municipalité en informe l’Autorité régionale de transport métropolitain et la redevance est ajustée à la hausse ou à la baisse, entraînant un supplément ou un remboursement, selon le cas.
A.M. 2018-04, a. 16.
17. Les dispositions du présent règlement dont l’objet est de prévoir l’exigence d’un permis pour la réalisation de travaux assujettis à la redevance de transport et leur régime de délivrance, qui entrent en conflit avec celles d’un règlement municipal qui traite du même objet, n’ont pas d’effet à l’égard du territoire où un tel règlement municipal est en vigueur.
A.M. 2018-04, a. 17.
18. La remise à l’Autorité régionale de transport métropolitain des redevances perçues et des rapports faisant état des renseignements qui y sont relatifs se fait aux dates et de la façon prévue à l’article 97.10 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3).
A.M. 2018-04, a. 18.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2018-04, c. VI.
19. Quiconque refusant ou omettant de payer la redevance de transport établie par la municipalité commet une infraction et est passible d’une amende qui équivaut à la somme des montants suivants:
1°  le montant de la redevance calculé en vertu du chapitre II;
2°  la somme additionnelle suivante:
a)  s’il s’agit d’une personne physique:
i.  pour une première infraction: de 250 $ à 5 000 $;
ii.  pour une récidive: de 500 $ à 10 000 $;
b)  dans les autres cas:
i.  pour la première infraction: de 250 $ à 10 000 $;
ii.  pour une récidive: de 500 $ à 20 000 $.
La portion de l’amende constituée du montant de la redevance prévue au paragraphe 1 ci-dessus est payable à l’Autorité régionale de transport métropolitain au titre d’une redevance qui aurait dû être payée lorsqu’initialement exigible.
L’Autorité régionale de transport métropolitain intente la poursuite pénale prévue au présent règlement.
A.M. 2018-04, a. 19.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
A.M. 2018-04, c. VII.
20. (Omis en partie).
Le présent règlement est abrogé à la date où, en application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 38 de la Loi sur le réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02), la cible de financement est atteinte ou s’il s’est écoulé 50 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus rapprochée de ces dates.
A.M. 2018-04, a. 20.
ANNEXE A
TRACÉ ET STATIONS DU REM
  
A.M. 2018-04, Ann. A.
  
A.M. 2018-04, Ann. B.
ANNEXE C
TAUX DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT PAR MÈTRE CARRÉ DE SUPERFICIE DES TRAVAUX ASSUJETTIS
  
A.M. 2018-04, Ann. C.
ANNEXE D
ASSUJETTISSEMENT D’UN RÉAMÉNAGEMENT DE BÂTIMENT EN LIEN AVEC UN CHANGEMENT D’USAGE
  
A.M. 2018-04, Ann. D.
ANNEXE E
RÉGIME DE DÉLIVRANCE DU PERMIS POUR TRAVAUX
  
A.M. 2018-04, Ann. E.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-04, 2018 G.O. 2, 2136