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Décisions des tribunaux
A-33, r. 7
- Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
A-33
Loi sur les audioprothésistes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-33, r. 7
Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
AUDIOPROTHÉSISTES — FORMATION CONTINUE
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33)
.
A-33
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
MOTIFS
1
.
Le présent règlement est justifié par la rapidité et l’ampleur des changements technologiques et des besoins cliniques auxquels les audioprothésistes sont confrontés dans l’exercice de leur profession.
Il permet à l’Ordre des audioprothésistes du Québec de déterminer le cadre des activités de formation continue que doivent suivre les audioprothésistes ou une classe d’entre eux afin de maintenir, mettre à jour, améliorer et approfondir les connaissances et habiletés liées à l’exercice de leur profession.
Décision 2008-11-13, a. 1
.
SECTION
II
EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
2
.
L’audioprothésiste doit accumuler au moins 30 UFC par période de référence.
L’audioprothésiste qui s’inscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence doit accumuler, à la fin de cette période, au moins 1,25 UFC pour chaque mois, complet ou non, pendant lequel il est inscrit au tableau. Toutefois, il n’a pas à accumuler d’UFC s’il s’inscrit au tableau de l’Ordre au moins 3 mois avant la fin de la période de référence.
L’audioprothésiste qui accumule plus de 30 UFC pendant la période de référence ne peut transférer les UFC qui excèdent le minimum exigé à la période de référence suivante.
Dans le présent règlement, on entend par
1
°
«UFC», une unité de formation continue attribuée à une activité de formation reconnue par l’Ordre;
2
°
«période de référence», une période de 2 ans débutant le 1
er
avril de chaque année impaire.
Décision 2008-11-13, a. 2
.
3
.
L’audioprothésiste peut choisir les activités qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec la pratique professionnelle de l’audioprothèse.
L’audioprothésiste doit choisir ses activités de formation continue parmi celles prévues pour la classe de membres à laquelle il appartient dans le programme adopté par l’Ordre, conformément à l’article 4, ou reconnues par l’Ordre, conformément à l’article 5.
Les activités peuvent être les suivantes:
1
°
cours de formation continue offerts par l’Ordre;
2
°
cours collégiaux, universitaires ou d’institutions spécialisées;
3
°
colloques ou congrès;
4
°
présentations dans le cadre de conférences ou séminaires;
5
°
sessions de formation diverses, notamment des séminaires ou des discussions de cas;
6
°
participation à des projets de recherche;
7
°
activités d’autoapprentissage, telles les lectures ayant une incidence sur la pratique professionnelle, pour un maximum de 2 UFC par année.
Décision 2008-11-13, a. 3
;
Décision 2012-09-05, a. 1
.
SECTION
III
CADRE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
4
.
L’Ordre adopte le programme d’activités de formation que doivent suivre les audioprothésistes ou une classe d’entre eux. Notamment l’Ordre:
1
°
détermine les activités de formation continue figurant dans le programme ainsi que, le cas échéant, les personnes, les organismes, les établissements qui les organisent ou les offrent;
2
°
attribue aux activités un nombre d’UFC correspondant.
Aux fins de la détermination des activités figurant dans le programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul du nombre d’UFC, l’Ordre considère les critères suivants:
1
°
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2
°
la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3
°
le fait que la formation répond à un besoin;
4
°
le contenu de la formation;
5
°
le respect des objectifs de formation continue visés au présent règlement;
6
°
le cadre pédagogique dans lequel la formation est donnée;
7
°
la qualité du matériel fourni, le cas échéant;
8
°
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision 2008-11-13, a. 4
.
5
.
L’audioprothésiste peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas dans le programme adopté en vertu de l’article 4, pourvu qu’elle soit reconnue par l’Ordre.
Aux fins de cette reconnaissance, l’Ordre évalue l’activité selon les critères énoncés au deuxième alinéa de l’article 4.
Décision 2008-11-13, a. 5
;
Décision 2012-09-05, a. 2
.
SECTION
IV
MODE DE CONTRÔLE
6
.
L’audioprothésiste doit fournir, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de référence, en utilisant le formulaire prévu à cet effet, une déclaration de formation continue. Cette déclaration doit indiquer les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de référence, le nombre d’UFC accumulées ou, le cas échéant, que l’audioprothésiste a obtenu une dispense conformément à la section V.
Le formulaire doit être accompagné d’une copie des pièces justificatives permettant d’identifier les activités de formation continue qui ont été suivies par l’audioprothésiste et qui n’ont pas été dispensées par l’Ordre. Les pièces justificatives doivent également indiquer la durée, le contenu et le nom du responsable de l’activité et, le cas échéant, le résultat que l’audioprothésiste a obtenu.
Décision 2008-11-13, a. 6
;
Décision 2012-09-05, a. 3
.
7
.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’audioprothésiste satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2008-11-13, a. 7
;
Décision 2012-09-05, a. 4
.
8
.
L’audioprothésiste doit conserver, jusqu’à l’expiration des 2 ans suivant la production du formulaire prescrit, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision 2008-11-13, a. 8
;
Décision 2012-09-05, a. 5
.
8.1
.
En cas de refus par l’Ordre de reconnaître des activités de formation déclarées, le secrétaire de l’Ordre avise l’audioprothésiste par écrit de cette décision, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception.
Le secrétaire de l’Ordre informe également l’audioprothésiste de son droit de demander la révision de cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis.
L’audioprothésiste doit transmettre sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre, accompagnée de ses observations.
Décision 2012-09-05, a. 6
.
SECTION
V
DISPENSES DE FORMATION
9
.
Est dispensé en tout ou en partie des obligations prévues à l’article 2 pour la période de référence en cours l’audioprothésiste qui:
1
°
est à la retraite;
2
°
est dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un audioprothésiste ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2008-11-13, a. 9
.
10
.
L’audioprothésiste qui est dans l’impossibilité de suivre les activités de formation continue peut obtenir une dispense s’il en avise par écrit le secrétaire en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, un certificat médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans cette impossibilité.
Décision 2008-11-13, a. 10
.
11
.
L’Ordre peut, conformément à l’article 9, accorder une dispense totale ou partielle à l’audioprothésiste. L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures que l’audioprothésiste est dispensé d’accumuler au cours d’une période de référence donnée.
L’Ordre transmet à l’audioprothésiste, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, sa décision écrite et motivée dans les 60 jours de la réception de la demande.
La dispense ne peut excéder 12 mois et peut être renouvelée, sur demande, après étude du dossier.
Décision 2008-11-13, a. 11
;
Décision 2012-09-05, a. 7
.
12
.
Dès que cesse la situation à l’origine de la dispense, l’audioprothésiste doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire et remplir ses obligations relatives à la formation continue aux conditions déterminées par l’Ordre.
Décision 2008-11-13, a. 12
.
SECTION
VI
SANCTIONS
13
.
L’Ordre transmet, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, un avis écrit à l’audioprothésiste qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue visée à l’article 6.
L’avis indique à l’audioprothésiste la nature de son défaut et l’informe qu’il dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de l’avis pour y remédier et en fournir la preuve. L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle l’audioprothésiste s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2008-11-13, a. 13
;
Décision 2012-09-05, a. 8
.
14
.
Lorsque l’audioprothésiste n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et dans le délai prévus à l’article 13, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception, le Conseil d’administration avise l’audioprothésiste par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Décision 2008-11-13, a. 14
;
Décision 2012-09-05, a. 9
.
15
.
La radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 13 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2008-11-13, a. 15
;
Décision 2012-09-05, a. 10
.
16
.
(Abrogé).
Décision 2008-11-13, a. 16
;
Décision 2012-09-05, a. 11
.
17
.
(Omis).
Décision 2008-11-13, a. 17
.
RÉFÉRENCES
Décision 2008-11-13, 2008 G.O. 2, 6324
Décision 2012-09-05, 2012 G.O. 2, 4538
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