A-33, r. 5.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33, r. 5.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c. 2).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé de la France.
Décision 2012-09-05, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, un diplôme d’État d’audioprothésiste d’une des universités françaises suivantes:
a)  CPDA/CNAM – Centre de Préparation au Diplôme d’État d’audioprothésiste – Conservatoire National des Arts et Métiers Paris VII;
b)  Université Montpellier 1 – Centre de Recherches, d’Études et de Formation en Audioprothèse (CREFA);
c)  Université Claude Bernard Lyon 1 – Institut des techniques de réadaptation;
d)  Université Nancy 1 – Faculté de pharmacie;
e)  Université de Rennes – École d’audioprothèse J.E Bertin;
2°  accomplir les mesures de compensation suivantes:
a)  réussir le contrôle sur la connaissance de la déontologie et des lois québécoises encadrant l’exercice de la profession d’audioprothésiste au Québec administré par l’Ordre.
Le contrôle de connaissances est d’une durée d’une heure et est corrigé par la personne désignée à cette fin par le secrétaire général de l’Ordre des audioprothésistes du Québec.
Le demandeur doit obtenir la note de passage de 70%; le nombre de tentatives pour passer ce contrôle n’est pas limité;
b)  réussir par la suite un stage d’adaptation d’une durée de 4 semaines continues, totalisant un minimum de 140 heures, effectué dans un cabinet d’audioprothésiste.
Les éléments évalués durant le stage portent sur les habiletés et les compétences professionnelles du demandeur, ses habiletés relationnelles et communicationnelles et sur les connaissances relatives à la législation professionnelle encadrant la profession d’audioprothésiste.
Une fiche d’évaluation du stage doit, dans les 10 jours suivant la fin du stage, être transmise par le maître de stage au demandeur et à l’Ordre.
Le stage doit être supervisé par un maître de stage désigné par l’Ordre. Le maître de stage doit être membre de l’Ordre depuis au moins 10 années, être propriétaire d’un cabinet d’audioprothésiste depuis plus de 3 années et s’assurer que le stage se déroule dans son cabinet.
Décision 2012-09-05, a. 2.
3. Le demandeur fait parvenir sa demande à l’Ordre, sur le formulaire dûment complété, en y joignant:
a)  une photocopie d’une pièce d’identité valide;
b)  une photo d’identité;
c)  une copie certifiée conforme du titre de formation;
d)  un extrait de casier judiciaire confirmant que le demandeur ne fait l’objet d’aucune sanction pénale pouvant interdire ou restreindre le plein exercice de la profession d’audioprothésiste;
e)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2012-09-05, a. 3.
4. L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans un délai de 30 jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2012-09-05, a. 4.
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les mesures de compensation prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur a effectué le contrôle ou, selon le cas, dans les 60 jours suivant la date de la réception de la fiche d’évaluation du maître de stage.
Décision 2012-09-05, a. 5.
6. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation n’est pas remplie, il informe le demandeur de la mesure à remplir et du délai pour ce faire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2012-09-05, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration en faisant parvenir sa demande par écrit à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2012-09-05, a. 7.
8. L’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2012-09-05, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le comité de révision doit, avant de rendre une décision, permettre au demandeur de présenter ses observations par écrit.
Le demandeur doit faire parvenir ses observations au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2012-09-05, a. 9.
10. La révision est effectuée par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le comité examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2012-09-05, a. 10.
11. La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2012-09-05, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. (Omis).
Décision 2012-09-05, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-09-05, 2012 G.O. 2, 4537