A-33, r. 5.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 14 mars 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33, r. 5.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c. 2).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé de la France le 21 juin 2011, tel que modifié par les avenants du 3 décembre 2012 et du 30 décembre 2020.
Décision 2012-09-05, a. 1; Décision OPQ 2024-788, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et les modalités suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, un diplôme d’État d’audioprothésiste d’une des universités françaises suivantes:
a)  Centre de Préparation au Diplôme d’État d’audioprothésiste (CPDA) – Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Faculté de médecine Paris VII;
b)  Centre de Recherches, d’Études et de Formation en Audioprothèse (CREFA) – Université Montpellier 1;
c)  Institut des techniques de réadaptation (ITR) – Université Claude Bernard Lyon 1;
d)  Institut des sciences et techniques de réadaptation (ISTR) – Université Claude Bernard Lyon 1;
e)  Faculté de pharmacie – Université Nancy 1;
f)  École d’audioprothèse de Nancy 1 – Faculté de pharmacie de l’Université de Lorraine;
g)  École d’audioprothèse J.E Bertin – Université de Rennes;
h)  École d’audioprothèse J.E. Bertin – Université de Rennes 1;
i)  École d’audioprothèse – Collège santé de l’Université de Bordeaux;
j)  École d’audioprothèse de Cahors (EAC), Université de Toulouse III Paul Sabatier – Faculté de médecine Toulouse-Rangueil et Pôle formation de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Lot;
2°  réussir le contrôle sur la connaissance de la déontologie et des lois québécoises encadrant l’exercice de la profession d’audioprothésiste au Québec administré par l’Ordre.
Le contrôle de connaissances est d’une durée d’une heure et est corrigé par la personne désignée à cette fin par le secrétaire général de l’Ordre des audioprothésistes du Québec.
Le demandeur doit obtenir la note de passage de 70%; le nombre de tentatives pour passer ce contrôle n’est pas limité.
Décision 2012-09-05, a. 2; Décision OPQ 2024-788, a. 2.
3. Le demandeur fait parvenir sa demande à l’Ordre, sur le formulaire dûment complété, en y joignant:
a)  une photocopie d’une pièce d’identité valide;
b)  une photo d’identité;
c)  une copie certifiée conforme du titre de formation;
d)  un extrait de casier judiciaire confirmant que le demandeur ne fait l’objet d’aucune sanction pénale pouvant interdire ou restreindre le plein exercice de la profession d’audioprothésiste;
e)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2012-09-05, a. 3.
4. L’Ordre accuse réception de la demande de permis dans un délai de 30 jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2012-09-05, a. 4.
5. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les conditions et les modalités prévues à l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur a effectué le contrôle sur la connaissance de la déontologie et des lois québécoises encadrant l’exercice de la profession d’audioprothésiste au Québec.
Décision 2012-09-05, a. 5; Décision OPQ 2024-788, a. 3.
6. Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
S’il décide que l’une des conditions et modalités n’est pas remplie, il informe le demandeur de la mesure à remplir et du délai pour ce faire ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2012-09-05, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2024-788, a. 4.
7. Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration en faisant parvenir sa demande par écrit à l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2012-09-05, a. 7.
8. L’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2012-09-05, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. Le comité de révision doit, avant de rendre une décision, permettre au demandeur de présenter ses observations par écrit.
Le demandeur doit faire parvenir ses observations au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2012-09-05, a. 9.
10. La révision est effectuée par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26). Le comité examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2012-09-05, a. 10.
11. La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2012-09-05, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11.1. Une demande de permis reçue par l’Ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est traitée en conformité avec le Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre A-33, r. 5.1).
Toutefois, les dispositions du présent règlement s’appliquent à une demande de permis reçue par l’Ordre avant sa date d’entrée en vigueur, avec les adaptations nécessaires, à un demandeur qui en fait la demande par écrit à l’Ordre.
Décision OPQ 2024-788, a. 5; N.I. 2024-03-31.
12. (Omis).
Décision 2012-09-05, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-09-05, 2012 G.O. 2, 4537
Décision OPQ 2024-788, 2024 G.O. 2, 1130