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Décisions des tribunaux
A-33, r. 4
- Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-33, r. 4
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
AUDIOPROTHÉSISTES — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3)
.
A-33
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, les livres et les registres que tient le membre de l’Ordre des audioprothésistes du Québec dans l’exercice de sa profession, sur les produits, les substances, les appareils et les équipements relatifs à cet exercice ainsi que sur les prothèses auditives et les biens qui lui ont été confiés par un client.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur.
Décision 2005-06-15, a. 1
.
SECTION
II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2
.
Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé de 3 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 3 ans.
Décision 2005-06-15, a. 2
.
3
.
Le mandat des membres du comité est d’une durée de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission ou remplacement.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telle la révocation de permis, la radiation du tableau de l’Ordre, la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat. Il en est de même lorsque le membre se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions.
Décision 2005-06-15, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
Décision 2005-06-15, a. 4
.
5
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par son président. Le président veille à la coordination des travaux du comité et informe le Conseil d’administration des activités du comité.
Décision 2005-06-15, a. 5
.
6
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres documents du comité y sont conservés.
Décision 2005-06-15, a. 6
.
7
.
Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, les experts, les enquêteurs, les inspecteurs, le personnel de secrétariat affecté au comité, le président de l’Ordre et les membres du Conseil d’administration ont accès aux dossiers, livres, registres, procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2005-06-15, a. 7
.
SECTION
III
CONSTITUTION DU DOSSIER PROFESSIONNEL
8
.
Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque audioprothésiste qui fait l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière.
Décision 2005-06-15, a. 8
.
9
.
Le dossier professionnel de l’audioprothésiste contient un résumé de sa formation et de son expérience professionnelle, le rapport de vérification ou d’enquête particulière et, le cas échéant, les recommandations du comité et les décisions du Conseil d’administration qui en découlent ainsi que l’ensemble des documents ou renseignements relatifs à une vérification qui l’a visé ou à une enquête particulière dont il a fait l’objet.
Décision 2005-06-15, a. 9
.
10
.
L’audioprothésiste doit être informé de l’ouverture d’un dossier professionnel à son sujet. Il a le droit de le consulter et des frais raisonnables peuvent être requis pour l’obtention d’une copie. La consultation se fait au secrétariat du comité en présence de l’un des membres de son personnel.
Cependant, il ne peut avoir accès à un renseignement personnel dont la divulgation révélerait une information concernant une autre personne et risquerait de nuire à cette dernière, à moins que celle-ci n’y consente par écrit.
Décision 2005-06-15, a. 10
.
11
.
Le secrétaire du comité tient un registre où sont inscrits la date de chaque vérification ou enquête particulière, le lieu où elle a été effectuée, le nom de l’audioprothésiste visé, le nom de toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 et le nom de la personne qui a procédé à la vérification ou à l’enquête particulière.
Décision 2005-06-15, a. 11
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
12
.
Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel doit être préalablement approuvé par le Conseil d’administration.
Décision 2005-06-15, a. 12
.
13
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait parvenir aux membres de l’Ordre, notamment dans une publication que l’Ordre adresse à tous ses membres, ou rend accessible sur le site Internet de l’Ordre, le programme de surveillance générale du comité et le compte rendu de ses activités pour l’année précédente, en omettant toutefois d’identifier de quelque façon que ce soit les audioprothésistes qui ont été ou seront visés par une vérification ou qui ont fait ou feront l’objet d’une enquête particulière.
Décision 2005-06-15, a. 13
.
SECTION
V
VÉRIFICATION DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
14
.
Au moins 15 jours avant la date de la vérification, le secrétaire du comité, fait parvenir à l’audioprothésiste visé, par poste recommandée ou par huissier, un avis de vérification.
Le cas échéant, le secrétaire transmet également cet avis, par poste recommandée ou par huissier, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
L’avis mentionne notamment le lieu, la date et l’heure auxquels se tiendra la vérification.
Décision 2005-06-15, a. 14
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
15
.
Si l’audioprothésiste ne peut recevoir un membre du comité ou un inspecteur à la date et à l’heure prévues, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2005-06-15, a. 15
.
16
.
Le membre du comité ou l’inspecteur qui constate que l’audioprothésiste a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis de vérification en informe le comité qui fixe une nouvelle date et en avise l’audioprothésiste de la manière prévue à l’article 14.
Décision 2005-06-15, a. 16
.
17
.
Le membre du comité ou l’inspecteur peut demander à un audioprothésiste ou à toute autre personne d’attester sous serment une déclaration qu’il fait relativement à une vérification.
Décision 2005-06-15, a. 17
.
18
.
Le membre du comité ou l’inspecteur doit, s’il en est requis, produire un certificat signé par le secrétaire du comité attestant sa qualité.
Décision 2005-06-15, a. 18
.
19
.
L’audioprothésiste qui fait l’objet d’une vérification peut être représenté à moins que le membre du comité ou l’inspecteur ne requière sa présence auquel cas il peut être assisté par une personne de son choix.
Décision 2005-06-15, a. 19
.
20
.
Lorsque les dossiers, livres, registres et autres éléments visés à l’article 1 sont détenus par un tiers, l’audioprothésiste doit, sur demande du membre du comité ou de l’inspecteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
Décision 2005-06-15, a. 20
.
21
.
Le membre du comité ou l’inspecteur dresse un rapport dans les 20 jours de la date de la fin de sa vérification et le transmet sans délai au comité pour étude.
Décision 2005-06-15, a. 21
.
SECTION
VI
ENQUÊTE PARTICULIÈRE
22
.
Au moins 5 jours avant la date d’une enquête particulière, le secrétaire du comité fait parvenir à l’audioprothésiste visé, par poste recommandée ou par huissier, un avis d’enquête particulière.
Le cas échéant, le secrétaire transmet également cet avis, par poste recommandée, à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1.
L’avis mentionne notamment le lieu, la date et l’heure auxquels se tiendra l’enquête particulière.
Dans le cas où la transmission de l’avis à l’audioprothésiste ou à toute personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser le membre du comité, l’enquêteur ou l’expert à procéder à cette enquête sans avis.
Décision 2005-06-15, a. 22
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
23
.
Les articles 15 à 20 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête particulière.
Décision 2005-06-15, a. 23
.
24
.
Le membre du comité, l’enquêteur ou l’expert dresse un rapport dans les 10 jours de la date de la fin de son enquête particulière et le transmet sans délai au comité pour étude.
Décision 2005-06-15, a. 24
.
SECTION
VII
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
25
.
Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise l’audioprothésiste visé de même que le Conseil d’administration, lorsqu’il s’agit d’une enquête demandée par celui-ci, dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 2005-06-15, a. 25
.
26
.
Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise, dans un délai de 15 jours de sa décision, le Conseil d’administration et l’audioprothésiste visé et il doit permettre à ce dernier de présenter ses observations. Cet avis doit préciser les motifs au soutien de sa décision.
Décision 2005-06-15, a. 26
.
27
.
L’audioprothésiste qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire du comité par écrit dans un délai de 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 26. Il peut également faire parvenir au comité ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la séance.
Décision 2005-06-15, a. 27
.
28
.
Lorsque l’audioprothésiste a informé le secrétaire du comité qu’il désire être présent pour faire ses observations, le comité convoque l’audioprothésiste et lui transmet, par poste recommandée ou par huissier, 15 jours avant la date prévue pour la séance, les renseignements et documents suivants:
1
°
un avis précisant la date, l’heure et le lieu de la séance;
2
°
une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière dressé à son sujet;
3
°
une copie du présent règlement.
Décision 2005-06-15, a. 28
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
29
.
L’audioprothésiste ou un témoin qui se présente devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
Décision 2005-06-15, a. 29
.
30
.
Le comité reçoit le serment de l’audioprothésiste ou d’un témoin par l’entremise d’une personne habilitée à recevoir le serment.
Décision 2005-06-15, a. 30
.
31
.
La séance est tenue à huis clos, sauf si le comité juge qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
Décision 2005-06-15, a. 31
.
32
.
Si l’audioprothésiste ne présente pas ses observations par écrit ou ne se présente pas à la séance à la date, à l’heure et au lieu prévus le comité peut procéder par défaut.
Décision 2005-06-15, a. 32
.
33
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’audioprothésiste ou du comité.
Décision 2005-06-15, a. 33
.
34
.
Le comité et l’audioprothésiste acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux. Cependant, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
Décision 2005-06-15, a. 34
.
35
.
Les décisions et recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres présents; en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Ces recommandations sont formulées dans les 15 jours de la date de la fin de la séance. Elles sont motivées et signées par les membres du comité qui y concourent puis transmises sans délai au Conseil d’administration et à l’audioprothésiste visé.
Décision 2005-06-15, a. 35
.
36
.
Le rapport prévu à l’article 115 du Code des professions (chapitre C-26) doit être transmis au secrétariat de l’Ordre avant le 1
er
mai de chaque année.
Décision 2005-06-15, a. 36
.
37
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des audioprothésistes (R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 6).
Décision 2005-06-15, a. 37
.
38
.
(Omis).
Décision 2005-06-15, a. 38
.
RÉFÉRENCES
Décision 2005-06-15, 2005 G.O.2, 2969
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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