A-33, r. 13 - Règlement sur les stages de perfectionnement des audioprothésistes

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-33, r. 13
Règlement sur les stages de perfectionnement des audioprothésistes
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des audioprothésistes du Québec;
b)  «audioprothésiste»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
c)  «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d)  «audioprothésiste stagiaire»: un audioprothésiste tenu de compléter un stage;
e)  «maître de stage»: un audioprothésiste ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie du stage s’est déroulé conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration et qui est inscrit au tableau de l’Ordre depuis au moins 2 ans.
Décision 83-02-18 a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 83-02-18 a. 1.02.
1.03. La transmission de rapports, avis ou documents, telle que prévue aux articles 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 3.02, 4.01 et 4.02, se fait par poste recommandée, par livraison de mains à mains au destinataire personnellement ou par huissier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 83-02-18 a. 1.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
STAGE
2.01. Le Conseil d’administration peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un audioprothésiste s’avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un audioprothésiste qui:
a)  s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b)  s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c)  s’est réinscrit au tableau après avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d)  fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
e)  a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
Décision 83-02-18 a. 2.01.
2.02. Un stage ne peut être imposé plus de 120 jours après le moment où un audioprothésiste est susceptible de se le voir imposer.
Décision 83-02-18 a. 2.02.
2.03. Un stage peut comprendre notamment l’une ou plusieurs des activités suivantes:
a)  une période de formation pratique;
b)  des études;
c)  des cours;
d)  des travaux de recherche reliés à l’exercice de la profession.
Décision 83-02-18 a. 2.03.
2.04. Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s’échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.
Décision 83-02-18 a. 2.04.
2.05. La décision du Conseil d’administration d’imposer un stage à un audioprothésiste doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.
Décision 83-02-18 a. 2.05.
2.06. Le Conseil d’administration détermine l’endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.
Décision 83-02-18 a. 2.06.
2.07. Un maître de stage, dans les 10 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si l’audioprothésiste stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.
Décision 83-02-18 a. 2.07.
2.08. Le Conseil d’administration peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l’audioprothésiste stagiaire ou son maître de stage aux dates qu’il détermine.
Décision 83-02-18 a. 2.08.
2.09. En même temps qu’il fait parvenir au Conseil d’administration un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie à l’audioprothésiste stagiaire.
Décision 83-02-18 a. 2.09.
2.10. Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Conseil d’administration décide, dans les 60 jours suivant la fin du stage, si celui-ci s’est déroulé conformément aux objectifs et modalités fixés.
Décision 83-02-18 a. 2.10.
SECTION III
LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
3.01. Le Conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d’un stage, le droit d’exercice de l’audioprothésiste stagiaire notamment de l’une ou plusieurs des façons suivantes:
a)  en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n’est pas autorisé à exercer;
b)  en déterminant les actes professionnels qu’il est ou n’est pas autorisé à poser;
c)  en exigeant qu’il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d’entre eux, sous la surveillance d’un autre audioprothésiste ou d’un groupe d’audioprothésistes.
Décision 83-02-18 a. 3.01.
3.02. La décision du Conseil d’administration de limiter le droit d’exercice d’un audioprothésiste stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.
Décision 83-02-18 a. 3.02.
SECTION IV
DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un audioprothésiste stagiaire, le Conseil d’administration doit donner à l’audioprothésiste visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner à l’audioprothésiste un avis écrit d’au moins 10 jours de la date de l’audition.
Décision 83-02-18 a. 4.01.
4.02. Une décision imposant un stage, limitant le droit d’exercice d’un audioprothésiste stagiaire ou statuant sur la validité d’un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise à l’audioprothésiste concerné.
Décision 83-02-18 a. 4.02.
4.03. Une décision du Conseil d’administration imposant un stage ou limitant le droit d’exercice d’un audioprothésiste stagiaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.
Décision 83-02-18 a. 4.03.
4.04. Pendant la durée d’un stage, le Conseil d’administration peut, sur demande motivée d’un audioprothésiste stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d’exercice de l’audioprothésiste stagiaire.
Décision 83-02-18 a. 4.04.
4.05. Un audioprothésiste est tenu de se conformer à une décision du Conseil d’administration rendue conformément au présent règlement.
Décision 83-02-18 a. 4.05.
4.06. (Omis).
Décision 83-02-18 a. 4.06.
RÉFÉRENCES
Décision 83-02-18, 1983 G.O. 2, 1843
L.Q. 2008, c. 11, a. 212