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Décisions des tribunaux
A-33, r. 1
- Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
Table des matières
Occurrences
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Texte complet
Remplacé le 10 octobre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-33, r. 1
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des audioprothésistes du Québec
AUDIOPROTHÉSISTES — AFFAIRES DU BUREAU ET ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3)
.
A-33
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93 par.
a
et
f
et 94, par.
a
)
.
C-26
10
10
octobre
2013
Remplacé, Décision 2013-09-09; 2013 G.O. 2, 4237; eff. 2013-10-10; voir chapitre A-33, r. 5.01.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des audioprothésistes du Québec;
b
)
«audioprothésiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c
)
«secrétaire»: le secrétaire de l’Ordre.
Décision 83-02-18, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 83-02-18, a. 1.02
.
SECTION
II
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
2.01
.
Le quorum d’une assemblée générale est fixé à 20 audioprothésistes.
Décision 83-02-18, a. 2.01
.
2.02
.
Le Conseil d’administration fixe la date, l’endroit et l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle des audioprothésistes.
Décision 83-02-18, a. 2.02
.
2.02.1
.
Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire, le délai mentionné au premier alinéa est d’au moins 5 jours.
Décision 96-02-22, a. 1
.
2.02.2
.
Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
Décision 96-02-22, a. 1
.
2.03
.
Pour être reçue à une assemblée générale, une proposition doit parvenir, par écrit, au siège de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins 10 jours avant la tenue d’une assemblée.
Décision 83-02-18, a. 2.03
.
2.04
.
À moins de respecter les exigences de l’article 2.03, aucune proposition n’est acceptée lors de la tenue d’une assemblée générale si ce n’est du consentement unanime des audioprothésistes présents.
Décision 83-02-18, a. 2.04
.
2.05
.
Malgré les articles 2.03 et 2.04, une proposition visant à déterminer le mode d’élection du président, de même qu’une proposition visant à faire approuver une résolution adoptée par le Conseil d’administration en vertu de l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la loi requiert l’approbation des membres, doit apparaître à l’ordre du jour accompagnant l’avis de convocation d’une assemblée générale.
Décision 83-02-18, a. 2.05
.
2.06
.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des audioprothésistes présents. Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision 83-02-18, a. 2.06
.
2.07
.
S’il n’y a pas quorum à l’heure où l’assemblée générale a été convoquée, cette assemblée peut, après un intervalle d’une demi-heure, être ajournée par le président pour une période ne dépassant pas 1 mois, et le secrétaire doit alors en donner un nouvel avis à tous les audioprothésistes.
Décision 83-02-18, a. 2.07
.
2.08
.
Le président de l’Ordre peut ajourner une assemblée avec le consentement de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire de donner un avis de cet ajournement. L’assemblée ainsi continuée ne peut être saisie que des questions à l’ordre du jour de la première assemblée.
Décision 83-02-18, a. 2.08
.
2.09
.
Sous réserve du Code des professions (chapitre C-26), notamment de l’article 84, les questions de procédure non prévues au présent règlement sont régies, compte tenu des adaptations nécessaires, par les règles contenues dans V. Morin, Procédure des assemblées délibérantes, Montréal, 1969.
Décision 83-02-18, a. 2.09
.
SECTION
III
SERMENT DE DISCRÉTION DES ADMINISTRATEURS
3.01
.
À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonction d’un administrateur, celui-ci doit prêter le serment de discrétion contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 83-02-18, a. 3.01
.
SECTION
IV
CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.01
.
Le Conseil d’administration doit tenir une première réunion dans les 60 jours suivant le dépouillement du vote pour l’élection des administrateurs.
Décision 83-02-18, a. 4.01
.
4.02
.
Lors de cette réunion, les administrateurs élus doivent choisir parmi eux le vice-président et le trésorier. Dans le cas où le mandat du président est expiré, les administrateurs élus élisent également parmi eux le président si tel est le mode d’élection choisi par l’assemblée générale.
Décision 83-02-18, a. 4.02
.
4.03
.
Les membres du Conseil d’administration sont convoqués par le secrétaire au moyen d’un avis écrit, au moins 7 jours avant la date de la réunion, indiquant l’endroit, la date et l’heure d’une telle réunion.
Décision 83-02-18, a. 4.03
.
4.04
.
En cas d’urgence, une réunion du Conseil d’administration peut être convoquée aux conditions suivantes:
a
)
que tous les membres du Conseil d’administration soient avertis par téléphone ou télégramme au moins 24 heures avant la réunion; et
b
)
que tous les membres du Conseil d’administration absents lors de cette réunion reconnaissent avoir été convoqués conformément au paragraphe
a
.
Décision 83-02-18, a. 4.04
.
4.05
.
Malgré les articles 4.03 et 4.04, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres du Conseil d’administration sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si tous les membres du Conseil d’administration sont convoqués à une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
Décision 83-02-18, a. 4.05
.
4.06
.
En l’absence du président et du vice-président, le Conseil d’administration peut désigner l’un de ces membres pour présider l’une de ces réunions.
Décision 83-02-18, a. 4.06
.
4.07
.
Aussitôt qu’il y a quorum, le président, ou en son absence le vice-président, ou en l’absence de ce dernier, la personne nommée conformément à l’article 4.06, décrète l’ouverture de l’assemblée.
Décision 83-02-18, a. 4.07
.
4.08
.
Dès le début de la réunion, le secrétaire fait la lecture du procès-verbal de la réunion précédente.
À la demande d’un administrateur, le Bureau peut modifier le procès-verbal mais seulement s’il contient des erreurs ou s’il n’est pas conforme aux décisions prises. S’il est conforme, le procès-verbal est adopté tel quel.
Décision 83-02-18, a. 4.08
.
4.09
.
Chaque fois que le président ou l’administrateur présidant ajourne la réunion faute de quorum, l’heure d’ajournement et les noms des administrateurs alors présents sont inscrits au procès-verbal.
Décision 83-02-18, a. 4.09
.
4.10
.
Pour être prise en considération, une proposition doit être appuyée.
Un administrateur peut proposer un amendement à une proposition. Un administrateur peut également proposer un sous-amendement. Dans un tel cas, le vote est tout d’abord pris sur le sous-amendement, ensuite sur l’amendement et enfin sur la proposition principale.
Décision 83-02-18, a. 4.10
.
4.11
.
Le vote se prend à main levée. Toutefois, dans tous les cas, 2 administrateurs peuvent demander le vote secret. Dans un tel cas, le président donne les directives pour l’exécution du vote.
Décision 83-02-18, a. 4.11
.
4.12
.
Le Conseil d’administration est maître de sa procédure quant à tout ce qui n’est pas prévu par les règlements.
Décision 83-02-18, a. 4.12
.
SECTION
V
SECRÉTAIRE
5.01
.
En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire, il peut être valablement remplacé par le président ou par une autre personne désignée par le Conseil d’administration.
Décision 83-02-18, a. 5.01
.
5.02
.
Un certificat portant la signature du secrétaire est considéré comme émanant de l’Ordre.
Décision 83-02-18, a. 5.02
.
SECTION
VI
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS
6.01
.
Le président et les membres du Conseil d’administration qui assistent à une réunion du Conseil d’administration dûment convoquée ou qui sont mandatés pour représenter l’Ordre, ont droit aux allocations suivantes:
a
)
une somme forfaitaire pour leur présence à une réunion;
b
)
une somme forfaitaire pour leurs frais de déplacement; et
c
)
une somme forfaitaire pour les frais de séjour.
Décision 83-02-18, a. 6.01
.
6.02
.
Le président et les membres des comités formés par le Conseil d’administration, qui assistent à une réunion de leur comité respectif dûment convoquée ou qui sont mandatés pour représenter l’Ordre, ont droit à des allocations semblables à celles mentionnées à l’article 6.01, sauf s’ils sont déjà à l’emploi de l’Ordre.
Décision 83-02-18, a. 6.02
.
6.03
.
Des allocations semblables à celles mentionnées à l’article 6.01 mais dont les sommes peuvent être différentes, sont versées aux experts dont l’Ordre retient les services de temps à autre.
Décision 83-02-18, a. 6.03
.
6.04
.
Les sommes et allocations mentionnées dans la présente section sont déterminées par résolution du Conseil d’administration.
Décision 83-02-18, a. 6.04
.
SECTION
VII
ADMINISTRATION DES BIENS
7.01
.
Les deniers perçus par le secrétaire au nom de l’Ordre sont déposés dans une institution financière approuvée par le Conseil d’administration.
Décision 83-02-18, a. 7.01
.
7.02
.
Le président, le secrétaire ou le trésorier peut approuver le paiement de toutes dépenses courantes telles que salaire, loyer, téléphone, frais de bureau, taxes et autres dépenses similaires quel qu’en soit le montant, de même que toute autre dépense de moins de 500 $. Toute dépense de plus de 500 $ qui n’est pas une dépense courante, doit être approuvée par le Conseil d’administration.
Décision 83-02-18, a. 7.02
.
7.03
.
Les chèques tirés au nom de l’Ordre ne peuvent être signés que par le président, le secrétaire ou le trésorier.
Décision 83-02-18, a. 7.03
.
7.04
.
Tout contrat ou document engageant l’Ordre, sauf les chèques dûment signés conformément au présent règlement, est signé par le président ou le vice-président, de même que par le secrétaire ou le trésorier.
Décision 83-02-18, a. 7.04
.
SECTION
VIII
COTISATION DES AUDIOPROTHÉSISTES
8.01
.
Le secrétaire transmet à tous les membres de l’Ordre, au moins 30 jours avant la date où la cotisation annuelle devient exigible, un avis indiquant le montant de cette cotisation de même que la date où elle devient due.
Décision 83-02-18, a. 8.01
.
8.02
.
Un audioprothésiste en défaut dans le paiement de la cotisation est mis en demeure, par lettre recommandée ou certifiée, d’acquitter cette cotisation ainsi que les frais encourus par l’Ordre, lesquels frais ne peuvent dépasser 10% de la cotisation. Si l’audioprothésiste n’a pas payé sa cotisation ainsi que les frais dans un délai de 30 jours à compter de la date de la mise à la poste d’une telle lettre, il est radié du tableau.
Décision 83-02-18, a. 8.02
.
8.03
.
L’audioprothésiste qui est inscrit au tableau à la date où la cotisation devient exigible est tenu de la payer en entier.
Décision 83-02-18, a. 8.03
.
8.04
.
Le montant de la cotisation annuelle est réduit de 50% lorsque la moitié ou plus de l’année d’exercice est écoulée au moment de l’inscription de l’audioprothésiste au tableau de l’Ordre.
Décision 83-02-18, a. 8.04
.
8.05
.
L’audioprothésiste qui est radié du tableau pour non paiement d’une cotisation dans les délais fixés peut reprendre l’exercice de la profession aux conditions suivantes:
a
)
payer les cotisations dues et non payées au moment de sa radiation;
b
)
payer s’il y a lieu, la cotisation pour l’année courante;
c
)
payer les frais de réinscription de 50 $.
Décision 83-02-18, a. 8.05
.
8.06
.
Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs jugés suffisants, le Bureau peut relever l’audioprothésiste du paiement des montants mentionnés au paragraphe
a
de l’article 8.05.
Décision 83-02-18, a. 8.06
.
8.07
.
L’audioprothésiste qui abandonne l’exercice de sa profession, temporairement ou définitivement, peut se libérer du paiement de la cotisation s’il en avise le secrétaire par écrit avant la date où la cotisation devient exigible. Si cet avis est envoyé après cette date, il est libéré seulement du paiement de la cotisation annuelle subséquente.
Décision 83-02-18, a. 8.07
.
8.08
.
L’audioprothésiste qui a été radié du tableau par la suite d’un abandon de l’exercice de la profession ou par suite d’une décision du comité de discipline ou du Tribunal des professions, peut être réinscrit au tableau de l’Ordre en payant les frais de réinscription de 50 $ ainsi que les cotisations exigibles pour l’année courante.
Décision 83-02-18, a. 8.08
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS DIVERSES
9.01
.
Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision 83-02-18, a. 9.01
;
D. 2550-83, a. 1
;
Décision 96-02-22, a. 2
.
9.02
.
Le sceau de l’Ordre est constitué du symbole graphique de l’Ordre et des mots suivants: Ordre des audioprothésistes du Québec.
Décision 83-02-18, a. 9.02
.
9.03
.
Le secrétaire a la garde du sceau de l’Ordre.
Décision 83-02-18, a. 9.03
.
9.04
.
Le président peut participer aux travaux des comités formés par l’Ordre, sauf à ceux du conseil de discipline et du comité d’inspection professionnelle.
Décision 83-02-18, a. 9.04
.
SECTION
X
DISPOSITION FINALE
10.01
.
(Omis).
Décision 83-02-18, a. 10.01
.
RÉFÉRENCES
Décision 83-02-18, 1983 G.O. 2, 1831
D. 2550-83, 1984 G.O. 2, 33
Décision 96-02-22, 1996 G.O. 2, 1891
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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