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Décisions des tribunaux
a-32.1, r. 0.1
- Règlement sur l’acquisition et la détention de titres ou d’une quote-part d’un droit de propriété par certaines institutions financières au-delà des limites prévues
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À jour au 14 novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-32.1, r. 0.1
Règlement sur l’acquisition et la détention de titres ou d’une quote-part d’un droit de propriété par certaines institutions financières au-delà des limites prévues
ASSUREURS — ACQUISITION ET DÉTENTION DE TITRES — LIMITES PRÉVUES
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1, a. 85, 1
er
al.)
.
A-32.1
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3, a. 474, 1
er
al. et a. 599, 1
er
al., par. 10)
.
C-67.3
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 28.32)
.
I-13.2.2
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02, a. 69)
.
S-29.02
23
03
mars
2022
21
04
avril
2022
1
.
Le présent règlement s’applique aux institutions financières autorisées suivantes:
1
°
un assureur autorisé du Québec en vertu de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
);
2
°
une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
);
3
°
une institution de dépôts autorisée du Québec en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
);
4
°
une société de fiducie autorisée du Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
).
510-2022
D. 510-2022
,
a.
1
.
1.1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les cas, outre ceux prévus par la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
), la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
), la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
) et la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
), selon lesquels une institution financière autorisée peut acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété au-delà des limites prévues par les lois visées à l’article 1.
1519-2024
D. 1519-2024
,
a.
1
1
.
2
.
Une institution financière autorisée peut acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’elle le fait par l’entremise d’une société en commandite ou d’une fiducie dont elle est le détenteur du contrôle, mais dont l’information financière n’est pas consolidée ou cumulée à la sienne conformément aux lois visées à l’article 1.
510-2022
D. 510-2022
,
a.
2
;
1519-2024
D. 1519-2024
,
a.
2
1
.
2.1
.
Une institution financière autorisée peut acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale lorsque:
1
°
l’activité principale de cette personne morale est l’offre ou la sollicitation de participation dans un portefeuille de placements, le prêt, le placement de titres, incluant des titres de créances ou des titres de capital d’apport de sociétés de personnes, l’affacturage, le crédit-bail, l’offre de services informatiques ou d’actuaire-conseil;
2
°
l’activité principale de cette personne morale est l’achat, la détention, la location, la vente, l’exploitation ou l’administration d’un immeuble;
3
°
l’activité principale de cette personne morale est complémentaire à la distribution de certains produits d’assurance, tels que l’assistance-voyage, l’assistance juridique et l’assistance routière;
4
°
cette personne morale est inscrite comme cabinet en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2
);
5
°
cette personne morale offre des produits et services financiers uniquement à l’extérieur du Québec;
6
°
cette personne morale est inscrite à titre de courtier en épargne collective en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) ou inscrite à ce titre en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 de cette loi.
Une institution financière autorisée peut également acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie dans le cas où l’activité principale de cette société de personnes ou de cette fiducie correspond à l’une de celles visées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa, de même que, dans le cas où cette société de personnes est une société en commandite, des titres de capital d’apport de son commandité.
1519-2024
D. 1519-2024
,
a.
2
1
.
2.2
.
Une institution financière autorisée autre qu’une société mutuelle membre d’une fédération peut acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie lorsque cette personne morale, cette société de personnes ou cette fiducie exerce les activités d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée.
1519-2024
D. 1519-2024
,
a.
2
1
.
2.3
.
Une institution financière autorisée peut, lorsqu’elle acquiert et détient des titres de capital d’apport d’une personne morale dont l’activité principale correspond à celle visée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2.1, acquérir et détenir une quote-part d’un droit de propriété d’un immeuble visé à ce paragraphe.
1519-2024
D. 1519-2024
,
a.
2
1
.
2.4
.
Une institution financière autorisée peut acquérir et détenir une quote-part d’un droit de propriété d’un immeuble lorsque cet immeuble comprend des unités à être vendues ou louées ou d’un fond de terre lorsque cette acquisition et détention est faite en vue d’y construire un tel immeuble.
1519-2024
D. 1519-2024
,
a.
2
1
.
2.5
.
Une institution financière autorisée peut acquérir et détenir une quote-part d’un droit de propriété d’un immeuble ou d’un autre actif lorsque cet immeuble ou autre actif est d’utilité publique.
1519-2024
D. 1519-2024
,
a.
2
1
.
2.6
.
Une institution financière autorisée peut acquérir et détenir une quote-part d’un droit de propriété dans un contrat lorsque ce contrat concerne un immeuble ou un actif visé à l’un des articles 2.3 à 2.5.
1519-2024
D. 1519-2024
,
a.
2
1
.
3
.
(Omis).
510-2022
D. 510-2022
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
D. 510-2022, 2022 G.O. 2, 1583
1519-2024, 2024 G.O. 2, 6461
D. 1519-2024, 2024 G.O. 2, 6461
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