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Décisions des tribunaux
A-32.1, r. 0.1
- Règlement sur l’acquisition et la détention de titres ou d’une quote-part d’un droit de propriété par certaines institutions financières au-delà des limites prévues
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À jour au 21 avril 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-32.1, r. 0.1
Règlement sur l’acquisition et la détention de titres ou d’une quote-part d’un droit de propriété par certaines institutions financières au-delà des limites prévues
ASSUREURS — ACQUISITION ET DÉTENTION DE TITRES — LIMITES PRÉVUES
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1, a. 85, 1
er
al.)
.
A-32.1
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3, a. 474, 1
er
al. et a. 599, 1
er
al., par. 10)
.
C-67.3
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 28.32)
.
I-13.2.2
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02, a. 69)
.
S-29.02
23
03
mars
2022
21
04
avril
2022
1
.
Le présent règlement s’applique aux institutions financières autorisées suivantes:
1
°
un assureur autorisé du Québec en vertu de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
);
2
°
une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
);
3
°
une institution de dépôts autorisée du Québec en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
);
4
°
une société de fiducie autorisée du Québec en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (
chapitre S-29.02
).
510-2022
D. 510-2022
,
a.
1
.
2
.
Une institution financière visée à l’article 1 peut, par l’entremise d’une société en commandite dont elle est le détenteur du contrôle, mais dont l’information financière n’est pas consolidée ou cumulée à la sienne conformément aux lois visées à l’article 1, acquérir et détenir des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété, au-delà des limites prévues par les lois visées à l’article 1 en matière de placements.
510-2022
D. 510-2022
,
a.
2
.
3
.
(Omis).
510-2022
D. 510-2022
,
a.
3
.
RÉFÉRENCES
D. 510-2022, 2022 G.O. 2, 1583
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