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Décisions des tribunaux
A-3.001, r. 5
- Conditions pour l’octroi d’une subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d’une lésion professionnelle
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-3.001, r. 5
Conditions pour l’octroi d’une subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d’une lésion professionnelle
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES — OCTROI DE SUBVENTIONS
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 175)
.
A-3.001
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
OBJET
1
.
Conformément à l’article 175 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
), la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail détermine les conditions d’octroi, à un employeur qui embauche un travailleur victime d’une lésion professionnelle, d’une subvention pour la période, n’excédant pas un an, pendant laquelle le travailleur ne peut satisfaire aux exigences normales de l’emploi.
Cette subvention a pour but d’assurer au travailleur, dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, une période de réadaptation à son emploi, d’adaptation à son nouvel emploi ou de lui permettre d’acquérir une nouvelle compétence professionnelle.
Décision 86-04-17, a. 1
.
SECTION
II
DEMANDE DE SUBVENTION
2
.
Pour obtenir une subvention, l’employeur qui embauche un travailleur victime d’une lésion professionnelle fait une demande à la Commission.
La Commission fournit des services professionnels et techniques pour assister l’employeur dans l’élaboration de sa demande, notamment dans le cadre de l’évaluation du poste de travail ou de la définition du plan d’embauche ou de formation.
Décision 86-04-17, a. 2
.
3
.
Cette demande contient les renseignements suffisants pour permettre l’élaboration d’un programme ayant pour but d’assurer au travailleur une période de réadaptation à son emploi, d’adaptation à son nouvel emploi ou de lui permettre d’acquérir une nouvelle compétence professionnelle.
Elle permet à la Commission d’évaluer la stabilité du poste visé et les possibilités de maintenir le travailleur en emploi.
Décision 86-04-17, a. 3
.
SECTION
III
MONTANT ET DURÉE DE LA SUBVENTION
4
.
Pour déterminer le montant et la durée de la subvention, la Commission considère les exigences du poste de travail eu égard à l’expérience, aux qualifications professionnelles et à la capacité résiduelle du travailleur.
La Commission considère également les coûts additionnels encourus et l’impact sur le fonctionnement de l’entreprise, démontrés par l’employeur.
Décision 86-04-17, a. 4
.
5
.
Le montant hebdomadaire maximal de la subvention versée par la Commission ne peut excéder 80% du salaire brut hebdomadaire lié à l’emploi subventionné.
Pour les fins de la subvention, le salaire, reporté sur une base annuelle, est considéré jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable fixé à l’article 66 de la Loi.
Décision 86-04-17, a. 5
.
6
.
Lorsque l’employeur reçoit ou est admissible à recevoir une subvention ou une contribution d’un autre organisme public, parapublic ou privé et que cette subvention ou contribution peut avoir pour effet de réduire les frais du programme, il doit en aviser la Commission.
Lorsque l’employeur reçoit ou est admissible à recevoir une telle subvention ou contribution, la subvention de la Commission est réduite d’une somme égale à la somme de ces subventions ou contributions.
Décision 86-04-17, a. 6
.
7
.
Lorsque la Commission accepte de verser une subvention, une entente est conclue et signée par l’employeur ou son représentant et le représentant de la Commission.
Cette entente contient les éléments suivants:
1
°
le montant et la durée de la subvention;
2
°
la périodicité des versements de la subvention;
3
°
le programme à être réalisé par l’employeur;
4
°
la date du début du programme et la date de sa fin; et
5
°
les autres conditions, s’il y a lieu.
Décision 86-04-17, a. 7
.
8
.
Cette entente peut être modifiée avec le consentement écrit des parties.
Décision 86-04-17, a. 8
.
SECTION
IV
VERSEMENT DE LA SUBVENTION
9
.
La Commission verse à l’employeur le montant de la subvention à la fin de chaque mois, sur réception d’une demande écrite qui donne le détail des heures ou jours effectivement travaillés.
Décision 86-04-17, a. 9
.
10
.
La dernière demande de paiement doit être faite dans les 60 jours de la date de fin du programme, pour être acceptée.
Décision 86-04-17, a. 10
.
SECTION
V
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
11
.
L’employeur accorde au travailleur tous les droits et privilèges consentis aux autres travailleurs de son établissement, y compris le salaire, pour un emploi correspondant à celui que le travailleur occupera, en tenant compte des qualifications et de l’expérience du travailleur.
Décision 86-04-17, a. 11
.
12
.
L’employeur doit permettre aux représentants de la Commission d’avoir accès à l’établissement, avec un préavis donné dans un délai raisonnable, pour assurer la supervision du programme au point de vue des progrès réalisés ou de l’utilisation de la subvention.
Il doit permettre à ceux-ci d’examiner les dossiers et registres relatifs au programme et à la subvention.
Décision 86-04-17, a. 12
.
SECTION
VI
OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR
13
.
Le travailleur doit participer activement au programme élaboré et en respecter les éléments.
Il doit également suivre les règlements ou usages administratifs et professionnels ayant cours chez l’employeur.
Décision 86-04-17, a. 13
.
SECTION
VII
FIN DE LA SUBVENTION
14
.
Si l’employeur ou le travailleur ne respecte pas les présentes conditions ou celles fixées dans le programme ou l’entente visés à l’article 7, la Commission peut mettre fin au versement de la subvention en donnant un avis écrit de 14 jours.
Décision 86-04-17, a. 14
.
SECTION
VIII
RECOUVREMENT DE LA SUBVENTION
15
.
La Commission doit recouvrer tout ou partie d’une subvention qu’elle a versée dans la mesure où cette subvention n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.
Décision 86-04-17, a. 15
.
RÉFÉRENCES
Décision 86-04-17, 1986 G.O. 2, 1438
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
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