A-3.001, r. 11 (2024) - Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2024

Texte complet
À jour au 21 septembre 2023
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre A-3.001, r. 11 (2024)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2024
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, 1er al., par. 16).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) en vertu de l’article 343 de cette loi.
Décision 2023-09-21, a. 1.
2. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1°  25,2% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  22,3% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2023-09-21, a. 2.
3. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1°  44,9% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  42,0% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2023-09-21, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2023-09-21, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2023-09-21, 2023 G.O. 2, 4697