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A-3.001, r. 11 (2019)
- Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2019
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-3.001, r. 11 (2019)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2019
ACCIDENTS DU TRAVAIL — COTISATION — PRESTATION
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, al. 1
er
, par. 16)
.
A-3.001
20
09
septembre
2018
01
1
er
01
janvier
2019
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) en vertu de l’article 343 de cette loi.
2018-09-20-a
Décision 2018-09-20
,
a.
1
.
2
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1
°
28,7% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
25,4% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
2018-09-20-a
Décision 2018-09-20
,
a.
2
.
3
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1
°
50,3% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
47,0% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
2018-09-20-a
Décision 2018-09-20
,
a.
3
.
4
.
(Omis).
2018-09-20-a
Décision 2018-09-20
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2018-09-20, 2018 G.O. 2, 7270
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