A-3.001, r. 11 (2019) - Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2019

Texte complet
À jour au 1er janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 11 (2019)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2019
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, al. 1er, par. 16).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) en vertu de l’article 343 de cette loi.
Décision 2018-09-20, a. 1.
2. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1°  28,7% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  25,4% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2018-09-20, a. 2.
3. Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1°  50,3% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2°  47,0% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2018-09-20, a. 3.
4. (Omis).
Décision 2018-09-20, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 2018-09-20, 2018 G.O. 2, 7270