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A-3.001, r. 11 (2017)
- Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2017
Table des matières
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À jour au 15 septembre 2016
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
A-3.001, r. 11 (2017)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2017
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES — COTISATION DES EMPLOYEURS — 2017
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, al. 1
er
, par. 16)
.
A-3.001
15
09
septembre
2016
01
1
er
01
janvier
2017
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) en vertu de l’article 343 de cette Loi.
2016-09-15-b
Décision 2016-09-15
,
a.
1
.
2
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1
°
30,0% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
27,7% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
2016-09-15-b
Décision 2016-09-15
,
a.
2
;
Erratum, 2016 G.O. 2, 5629
.
3
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1
°
54,2% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
51,9% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
2016-09-15-b
Décision 2016-09-15
,
a.
3
.
4
.
Le présent règlement s’applique à l’année de cotisation 2017.
2016-09-15-b
Décision 2016-09-15
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2016-09-15, 2016 G.O. 2, 5516 et 5629
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