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Décisions des tribunaux
a-3.001, r. 11 (2012)
- Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2012
Table des matières
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À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-3.001, r. 11 (2012)
Règlement sur les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour l’année 2012
ACCIDENTS DU TRAVAIL — COTISATION — PRESTATION
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454)
.
A-3.001
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les pourcentages applicables aux fins de fixer la cotisation des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations pour pourvoir aux frais d’application du chapitre X de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A-3.001
) en vertu de l’article 343 de cette Loi.
Décision 2011-09-22, a. 1
.
2
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction fédérale sont de:
1
°
27,6% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
24,7% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2011-09-22, a. 2
.
3
.
Les pourcentages applicables aux employeurs de juridiction provinciale sont de:
1
°
51,0% lorsque les prestations sont payées par la Commission;
2
°
48,1% lorsque les prestations sont payées par l’employeur.
Décision 2011-09-22, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 2011-09-22, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-09-22, 2011 G.O. 2, 4439
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