A-29.011, r. 4 - Règlement concernant certaines mesures transitoires relatives au calcul de la moyenne des revenus assurables et au seuil de rémunération en matière d’assurance parentale

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29.011, r. 4
Règlement concernant certaines mesures transitoires relatives au calcul de la moyenne des revenus assurables et au seuil de rémunération en matière d’assurance parentale
Loi sur l’assurance parentale
(chapitre A-29.011).
Loi modifiant la Loi sur l’assurance parentale et d’autres dispositions législatives
(2005, chapitre 13, a. 102 et 105).
1. La personne qui, aux fins du paiement des prestations prévues dans la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), demande au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale d’établir la moyenne de ses revenus assurables à partir d’au plus 26 semaines consécutives précédant le début de sa période de référence, en application du premier alinéa de l’article 102 de la Loi, à l’exclusion des semaines comptant du revenu assurable inférieur à 225 $, doit se conformer aux conditions établies à l’article 24.2 du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332) pour l’application de ce mode de calcul du taux de ses prestations hebdomadaires.
Le montant des prestations établi suivant les articles 18 et 21 de la Loi sur l’assurance parentale et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011, r. 2), est alors majoré de toute somme nécessaire pour permettre à cette personne de recevoir l’équivalent du montant global des prestations auquel elle aurait eu droit en vertu de l’article 24.2 du Règlement sur l’assurance-emploi.
D. 1103-2005, a. 1.
2. La personne qui, aux fins du paiement des prestations prévues dans la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), demande au ministre d’établir la moyenne de ses revenus assurables à partir des 14 semaines comportant le montant le plus élevé de revenu assurable d’employé en application du deuxième alinéa de l’article 102 de la Loi, doit se conformer aux conditions établies en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de ses règlements pour l’application de ce mode de calcul du taux de ses prestations hebdomadaires.
Le montant des prestations établi suivant les articles 18 et 21 de la Loi sur l’assurance parentale et du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011, r. 2), est alors majoré de toute somme nécessaire pour permettre à cette personne de recevoir l’équivalent du montant global des prestations auquel elle aurait eu droit en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.
D. 1103-2005, a. 2.
3. Aux fins de l’application de l’article 105 de la Loi, un prestataire qui reçoit une rémunération au cours d’une semaine de prestations peut demander au ministre qu’il soit déduit des prestations payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 75 $ ou 40% de ses prestations hebdomadaires si celles-ci sont de 188 $ ou plus.
Lorsque le prestataire aurait eu droit à la hausse de son seuil de rémunération en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou de ses règlements, le montant des prestations établi suivant les articles 18 et 21 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) et des articles 41 à 43 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011, r. 2), est majoré de toute somme nécessaire pour permettre à ce prestataire de recevoir l’équivalent du montant global des prestations auquel il aurait eu droit en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de ses règlements.
D. 1103-2005, a. 3.
4. (Omis).
D. 1103-2005, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1103-2005, 2005 G.O. 2, 6785