A-29.01, r. 1 - Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29.01, r. 1
Règlement sur les avantages autorisés à un pharmacien
Loi sur l’assurance médicaments
(chapitre A-29.01, a. 22).
1. Les seuls avantages autorisés au sens du troisième alinéa de l’article 22 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) sont les allocations professionnelles et les autres avantages autorisés prévus au présent règlement.
D. 898-2007, a. 1.
2. Une allocation professionnelle est une réduction sous forme de rabais, de ristournes ou de primes, un bien, un service, une gratification ou tout autre avantage accordé, payé ou fourni, directement ou indirectement, par un fabricant de médicaments génériques à un pharmacien propriétaire, à l’exclusion de la remise visée au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe I du Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments et d’un grossiste en médicaments (chapitre A-29.01, r. 2), qui est utilisé aux seules fins et avant la date d’échéance prévues au présent article et qui respecte la limite qui y est fixée.
Les fins visées au présent article sont les suivantes:
1°  le financement de programmes et d’activités de formation et d’éducation continue qui visent à accroître les connaissances scientifiques ou les habiletés professionnelles des pharmaciens et des assistants techniques en pharmacie et qui ont lieu au Québec. Toutefois, le coût de ces programmes ou activités ainsi que leur fréquence doivent être raisonnables compte tenu de la nature des activités offertes;
2°  le financement d’activités destinées au grand public, qui se déroulent dans la pharmacie, concernant la promotion ou la protection de la santé, la prévention des maladies ainsi que la communication d’informations sur des maladies ou des médicaments et qui portent sur des approches reposant sur des bases scientifiques. Toutefois, le coût de ces activités, leur fréquence ainsi que le nombre de patients visés par pharmacie doivent être raisonnables compte tenu de la nature des activités offertes;
3°  l’acquisition d’équipement et de matériel éducatif utilisés dans la pharmacie et destinés à améliorer la gestion des maladies chroniques ainsi que les services de formation à la lecture des appareils requis à cette fin, notamment les appareils de mesure de la tension artérielle, de la glycémie, les appareils servant à la gestion de l’asthme ou au suivi de l’anticoagulothérapie, incluant les logiciels pertinents à ces fins mais excluant l’achat ou la location d’ordinateur. Les allocations professionnelles ne peuvent toutefois pas être utilisées par le pharmacien propriétaire pour l’achat d’un inventaire d’appareils ou de matériels destinés à la vente au détail;
4°  l’acquisition ou l’entretien d’équipement destiné à augmenter la qualité et la sécurité de la distribution des médicaments dans la pharmacie, notamment les appareils utilisés pour le conditionnement automatisé des médicaments. Pour le calcul des allocations professionnelles reçues par un pharmacien propriétaire, les coûts d’acquisition d’un équipement visé au présent paragraphe peuvent être répartis sur un nombre raisonnable d’années subséquentes à l’achat, compte tenu de la durée de vie de l’équipement;
5°  la rémunération de pharmaciens et d’assistants techniques affectés au maintien ou à l’amélioration de la prestation des services professionnels visant l’usage optimal des médicaments, notamment l’élaboration et l’application de plans de soins pharmaceutiques.
La limite visée au présent article est un montant maximal, par fabricant de médicaments génériques pour une pharmacie donnée et pour une année donnée, correspondant à 15% de la valeur totale des ventes des médicaments génériques de ce fabricant dont la dénomination commune est inscrite sur la Liste des médicaments faites au pharmacien propriétaire, ou le cas échéant, à l’ensemble des pharmaciens propriétaires, pour cette même année.
La date d’échéance visée au présent article est le dernier jour du sixième mois suivant la fin de l’année au cours de laquelle la réduction, le rabais, la ristourne, la prime, le bien, le service, la gratification ou tout autre avantage a été accordé, payé ou fourni au pharmacien propriétaire.
Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, le mot «année» signifie une année financière de la pharmacie visée.
D. 898-2007, a. 2; D. 280-2011, a. 1; D. 258-2016, a. 1; D. 946-2017, a. 1; L.Q. 2020, c. 4, a. 14.
3. Constitue un avantage autorisé autre qu’une allocation professionnelle, pour l’application du présent règlement, le bien ou le service suivant lorsqu’il est fourni par un fabricant de médicaments innovateurs à un pharmacien propriétaire ou payé par un tel fabricant au bénéfice d’un pharmacien propriétaire pour les fins et aux conditions suivantes:
1°  la réalisation de programmes et d’activités de formation et d’éducation continue qui visent à accroître les connaissances scientifiques ou les habiletés professionnelles des pharmaciens et des assistants techniques en pharmacie et qui ont lieu au Québec. Toutefois, le coût de ces programmes ou activités ainsi que leur fréquence doivent être raisonnables compte tenu de la nature des activités offertes;
2°  la réalisation d’activités destinées au grand public, qui se déroulent dans la pharmacie, concernant la promotion ou la protection de la santé, la prévention des maladies ainsi que la transmission d’informations sur des maladies ou des médicaments et qui portent sur des approches reposant sur des bases scientifiques. Toutefois, le coût de ces activités, leur fréquence ainsi que le nombre de patients visés par pharmacie doivent être raisonnables compte tenu de la nature des activités offertes;
3°  l’équipement ou le matériel éducatif utilisé dans la pharmacie et destiné à améliorer la gestion des maladies chroniques ainsi que les services de formation à la lecture des appareils requis à cette fin, notamment les appareils de mesure de la tension artérielle, de la glycémie, les appareils servant à la gestion de l’asthme ou au suivi de l’anticoagulothérapie, incluant les logiciels pertinents à ces fins mais excluant la fourniture d’ordinateurs. Les biens fournis ne doivent toutefois pas constituer un inventaire d’appareils ou de matériels destinés à la vente au détail;
4°  l’appareil de mesure de la glycémie ou le stylo injecteur d’insuline remis à titre gratuit à un patient par le pharmacien.
D. 898-2007, a. 3.
4. Le pharmacien propriétaire doit tenir à jour un registre de toutes les allocations professionnelles et de tous les autres avantages autorisés en vertu du présent règlement ainsi que de tout autre avantage dont il a bénéficié, directement ou indirectement, de la part d’un fabricant.
D. 898-2007, a. 4.
5. (Omis).
D. 898-2007, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 898-2007, 2007 G.O. 2, 4251A
D. 280-2011, 2011 G.O. 2, 1310
D. 258-2016, 2016 G.O. 2, 1778
D. 946-2017, 2017 G.O. 2, 4575
L.Q. 2020, c. 4, a. 14