A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-29, r. 5
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie
Loi sur l’assurance maladie
(chapitre A-29, a. 69).
SECTION I
INTRODUCTION
1. Dans ce règlement, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:
a)  «Loi»: la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
b)  «Régie»: la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «professionnel de la santé» ou «professionnel»: tout médecin, chirurgien-dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «conjoint d’une personne»:
1°  l’homme ou la femme qui est marié avec cette personne et cohabite avec elle;
2°  l’homme ou la femme qui vit maritalement avec cette personne, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, si ces personnes vivent ainsi depuis au moins 1 an ou si elles se trouvent dans l’une des situations suivantes:
i.  un enfant est né de leur union;
ii.  elles ont conjointement adopté un enfant;
iiii.  l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
f)  «entente»: toute entente conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et un organisme représentatif de toute catégorie de professionnels de la santé aux fins de l’application de la Loi;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
l.1)  «établissement d’enseignement»: une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre primaire, secondaire, collégial ou universitaire;
m)  «laboratoire»: un laboratoire comme le définit la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2);
n)  (paragraphe remplacé);
o)  (paragraphe remplacé);
p)  (paragraphe remplacé);
q)  (paragraphe remplacé);
r)  «services assurés»: les services visés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
s)  «personne assurée»: la personne assurée visée au paragraphe g.1 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
t)  «professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente»: le professionnel visé dans le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
u)  «centre hospitalier»: un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
v)  «Liste des médicaments»: la Liste des médicaments établie en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 1; D. 937-84, a. 1; D. 1769-84, a. 1; D. 1469-92, a. 1; D. 869-93, a. 44; D. 1179-95, a. 1; D. 1403-96, a. 48; D. 554-2001, a. 1.
SECTION II
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. II; D. 1470-92, a. 37.
2. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 2; D. 1470-92, a. 37.
3. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 3; D. 3019-82, a. 1; D. 1470-92, a. 37.
4. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 4; D. 2277-85, a. 1 et 9; D. 1470-92, a. 37.
5. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 5; D. 1470-92, a. 37.
6. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 6; D. 2277-85, a. 2 et 9; D. 1470-92, a. 37.
7. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 7; D. 1470-92, a. 37.
SECTION III
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. III; D. 1470-92, a. 37.
8. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 8; D. 1470-92, a. 37.
9. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 9; D. 1470-92, a. 37.
10. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 10; D. 1470-92, a. 37.
11. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 11; D. 1470-92, a. 37.
12. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 12; D. 1470-92, a. 37.
13. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 13; D. 1470-92, a. 37.
14. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 14; D. 1470-92, a. 37.
SECTION IV
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. IV; D. 1470-92, a. 37.
15. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 15; D. 858-90, a. 1; D. 1470-92, a. 37.
16. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 16; D. 858-90, a. 2; D. 1470-92, a. 37.
17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 17; D. 858-90, a. 3.
18. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 18; D. 1470-92, a. 37.
19. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 19; D. 1470-92, a. 37.
20. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 20; D. 1470-92, a. 37.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 21; D. 858-90, a. 4.
SECTION V
SERVICES QUI NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME ASSURÉS
22. Les services mentionnés sous cette section ne doivent pas être considérés comme des services assurés aux fins de la Loi:
a)  tout examen ou service non relié à un processus de guérison ou de prévention de la maladie; sont notamment considérés comme tels les examens ou services pour les fins:
i.  de l’émission d’une police d’assurance ou de sa remise en vigueur;
ii.  d’emploi ou en cours d’emploi, ou lorsque tel examen ou service est requis par un employeur ou son représentant à moins qu’un tel examen ou service soit exigé par une loi du Québec autre que la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
iii.  de passeport, de visa ou d’autres fins analogues;
b)  la psychanalyse sous toutes ses formes, à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement autorisé à cette fin par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b.1)  toute thérapie de conversion visée par la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre (chapitre P-42.2);
c)  tout service dispensé à des fins purement esthétiques. Sont notamment considérés comme tels, les services suivants:
i.  la rhytidectomie;
ii.  toute correction d’une cicatrice localisée ailleurs qu’à la face ou au cou et qui ne provoque pas d’interférence fonctionnelle;
iii.  toute excision ou dermabrasion d’un tatouage non traumatique;
iv.  toute greffe capillaire correctrice d’alopécie héréditaire;
v.  toute électrolyse, sauf dans le cas d’hirsutisme pathologique ou de folliculite;
vi.  toute correction de déformation congénitale non symptomatique;
vii.  toute correction de prauminauris chez une personne âgée de 18 ans et plus;
viii.  toute mammoplastie à moins que tel service ne soit rendu pour:
A)  la correction d’aplasie mammaire;
B)  la correction d’asymétrie sévère (au moins 150 g) ou d’hyperplasie sévère bilatérale (au moins 250 g par sein);
ou
C)  la reconstruction ipsi ou controlatérale suite à une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré.
ix.  toute excision d’excès de tissus graisseux non symptomatique;
c.1)  toute chirurgie réfractive, sauf dans les cas suivants où il y a eu échec documenté au port de verres correcteurs et de lentilles cornéennes:
i.  astigmatisme de plus de 3,00 dioptries, mesuré au plan cornéen, acquis à la suite d’un traumatisme, d’une pathologie cornéenne ou d’une chirurgie de la cornée considérée comme un service assuré et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celle prévue au sous-paragraphe ii;
ii.  anisométropie de plus de 5,00 dioptries, mesurée au plan cornéen, entraînant un déficit fonctionnel de la vision et non secondaire à une chirurgie réfractive effectuée pour une condition autre que celles prévues au sous-paragraphe i;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  tout service rendu par un professionnel à son conjoint ou à ses enfants;
f)  tout examen, toute expertise, tout témoignage, tout certificat ou autres formalités lorsque requis aux fins de la justice, ou par une personne autre que celle qui a reçu un service assuré, sauf dans les cas suivants:
i.  la constatation de décès;
ii.  l’examen médico-légal des personnes victimes d’assauts sexuels;
iii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001);
iv.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81);
v.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
vi.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) sauf le nouvel examen exigé par le ministre de la Sécurité du revenu en vertu de l’article 31 de cette Loi;
vii.  l’examen exigé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
g)  toute visite faite dans le seul but d’obtenir le renouvellement d’une ordonnance;
h)  tout examen, tout vaccin, toute immunisation, toute injection faits:
i.  à un groupe de personnes à moins que le professionnel duquel on requiert tel service n’ait obtenu au préalable l’autorisation par écrit de la Régie;
ii.  aux fins de scolarité à tous les degrés, de camps de vacances ou autres, d’une association ou d’un organisme;
i)  tout service rendu en présence par un professionnel sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres;
j)  parmi les services visés au paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services suivants ne peuvent être considérés comme assurés s’ils sont rendus plus d’une fois au cours de 2 années civiles consécutives par un optométriste à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi et qui est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans ou s’ils sont rendus plus d’une fois au cours d’une année civile par un optométriste à toute autre personne assurée visée à l’article 34:
i.  examen complet de la vision;
ii.  étude extensive de la vision des couleurs;
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  tout ajustement de lunettes ou de lentilles de contact;
k.1)  (paragraphe abrogé);
l)  toute ablation chirurgicale d’une dent ou d’un fragment dentaire faite par un médecin à moins que tel service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  à une personne assurée âgée de moins de 10 ans;
ii.  à une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71.1 de la Loi;
iii.  par anthrostomie;
m)  tous les actes d’acupuncture;
n)  l’injection de substances sclérosantes et l’examen dispensé à cette occasion:
i.  dans les télangiectasies;
ii.  dans les pinceaux artério-veineux;
iii.  dans les varicosités des membres inférieurs;
iv.  dans les veines variqueuses des membres inférieurs lorsque ce service n’est pas rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
o)  i.  la thermographie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  la mammographie utilisée pour fins de dépistage, à moins que ce service ne soit rendu sur ordonnance médicale, dans un lieu désigné conformément au paragraphe b.3 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi, à une personne assurée âgée de 35 ans ou plus et à la condition qu’un tel examen n’ait pas été subi par cette personne depuis 1 an;
p)  l’usage des radionucléides in vivo chez l’humain, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q)  l’ultrasonographie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
i.  ce service est rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
ii.  ce service est rendu par un radiologiste;
iii.  ce service est rendu, à des fins obstétricales, dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires mentionné à l’annexe D;
iv.  ce service est rendu, à des fins de procréation assistée en application de la section XII.2, dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
q.1)  la tomodensitométrie, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.2)  l’imagerie par résonance magnétique, à moins que ce service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
q.3)  la tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique, à moins que ces services ne soient rendus dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou qu’ils ne soient rendus dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge , de l’oedème maculaire causé par une occlusion veineuse, de l’oedème maculaire diabétique, de la rétinopathie du prématuré, de la myopie pathologique, du glaucome néovasculaire ou de la rétinopathie diabétique néovasculaire;
r)  tout service de radiologie rendu par un médecin:
i.  s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi;
ii.  s’il est requis par une personne autre qu’un médecin, une infirmière praticienne spécialisée, un physiothérapeute ou un dentiste;
iii.  s’il est rendu dans un laboratoire en vertu d’une entente conclue avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé en application du premier alinéa de l’article 333.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
s)  tout service d’anesthésie rendu par un médecin, s’il est requis en vue de dispenser un service non assuré ou non considéré comme assuré par règlement ou par la Loi, à l’exception d’un service dentaire rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier;
t)  tout service de chirurgie rendu à des fins de transsexualisme, à moins que le service ne soit rendu dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier et sur la recommandation du chef du département clinique responsable des services de transsexualisme à l’Hôtel-Dieu de Montréal ou à l’Hôpital général de Montréal, ainsi que sur la recommandation d’un psychiatre exerçant dans un de ces 2 centres hospitaliers;
u)  tout service qui n’est pas associé à une pathologie et qui est rendu par un médecin à une personne assurée âgée de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans, à moins que cette personne ne détienne un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi, pour un problème de daltonisme ou de réfraction dans le but d’obtenir ou de renouveler une ordonnance pour des lunettes ou des lentilles de contact;
v)  (paragraphe abrogé);
w)  tout service rendu à distance par un professionnel:
i.  sur la base d’une entente ou d’un contrat avec un employeur ou une association ou organisme aux fins de rendre des services assurés à ses employés ou à leurs membres, de même qu’aux conjoints ou à toute personne à charge de ses employés ou de leurs membres;
ii.  en vertu d’un régime d’avantages sociaux ou d’un contrat d’assurance collective ou accessoirement à ceux-ci, pourvu que leur objet principal ne soit pas la fourniture de ces services.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 22; D. 2448-82, a. 1; D. 3018-82, a. 1-3; D. 3019-82, a. 2; D. 1374-84, a. 1; D. 1813-84, a. 1; D. 1556-87, a. 1; D. 1823-88, a. 1; D. 922-89, a. 133; D. 1214-89, a. 1; D. 1064-91, a. 1; D. 1192-92, a. 1; D. 1244-92, a. 1; D. 1469-92, a. 2; D. 729-93, a. 1; D. 896-94, a. 1; D. 386-95, a. 1; D. 1179-95, a. 2; D. 323-96, a. 1; D. 1287-96, a. 1; D. 1563-96, a. 1; D. 924-97, a. 1; D. 1190-2001, a. 1; D. 329-2007, a. 1; L.Q. 2007, c. 21, a. 44; L.Q. 2009, c. 29, a. 39; D. 894-2009, a. 1; D. 645-2010, a. 1; D. 1088-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 25, a. 19; D. 1021-2016, a. 1 et 2; D. 446-2020, a. 1; L.Q. 2020, c. 28, a. 13; L.Q. 2020, c. 6, a. 53; L.Q. 2021, c. 13, a. 175; L.Q. 2021, c. 2, a. 31; D. 1347-2022, a. 1; D. 1794-2022, a. 1.
SECTION VI
SERVICES HORS DU QUÉBEC
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. VI; D. 499-92, a. 1.
23. Aux fins du paragraphe b du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, est un milieu hospitalier en dehors du Québec:
a)  un hôpital possédé ou exploité par le Gouvernement du Canada ou d’une autre province, ou par le gouvernement d’un autre pays que le Canada;
b)  un hôpital légalement autorisé par l’autorité compétente d’une autre province, du Canada ou d’un autre pays que le Canada.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 23.
23.1. La Régie assume ou rembourse le coût des services médicaux assurés rendus à une personne assurée dans une installation maintenue par l’établissement qui exploite le centre hospitalier située hors du Québec mais au Canada si ces services sont reçus à l’occasion de la dispensation d’un service hospitalier et qu’ils ont été préalablement autorisés par la Régie sur demande écrite signée par 2 médecins possédant une expertise dans le domaine concerné par la maladie de la personne au bénéfice de laquelle l’autorisation est demandée.
La demande doit être accompagnée d’un résumé du dossier médical de cette personne et elle doit comporter les éléments suivants:
1°  la description des services spécialisés requis;
2°  l’attestation de la non-disponibilité au Québec des services spécialisés requis;
3°  le nom du médecin dont les services sont requis et l’adresse de l’installation maintenue par l’établissement qui exploite le centre hospitalier dans lequel il exerce.
D. 499-92, a. 2; D. 1179-95, a. 3.
23.2. La Régie assume ou rembourse le coût des services médicaux assurés rendus à une personne assurée dans une installation maintenue par l’établissement qui exploite le centre hospitalier située hors du Canada si toutes les conditions prévues à l’article 23.1 sont respectées et que l’attestation est à l’effet que les services requis ne sont pas disponibles au Canada.
D. 499-92, a. 2; D. 1179-95, a. 4.
SECTION VII
MODALITÉS D’AVIS CONCERNANT UN PROFESSIONNEL DÉSENGAGÉ, UN PROFESSIONNEL NON PARTICIPANT ET UN MÉDECIN EN STAGE DE FORMATION
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. VII; D. 13-83, a. 1.
24. La Régie doit publier mensuellement à la Gazette officielle du Québec une liste par région des noms et adresses d’affaires des professionnels de la santé, qui entendent exercer leur profession en dehors des cadres du régime en qualité de professionnels désengagés ou de professionnels non participants ou qui ont cessé d’exercer leur activité en cette qualité, ainsi que la date à laquelle prend effet leur désengagement ou leur non-participation ou la cessation de celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 24.
25. Tout professionnel de la santé désengagé doit, sauf dans les cas d’urgence déterminés par la Loi et les règlements, aviser par écrit toute personne assurée que cette dernière, si elle recourt à ses services, doit en réclamer le coût directement à la Régie.
Cet avis doit être signé par le professionnel, porter la date de son émission, être rédigé en la manière ci-après prescrite et être remis au préalable de main à main par le professionnel à toute personne assurée qui recourt à ses services:
AVIS DE DÉSENGAGEMENT
Aux personnes assurées par le régime d’assurance maladie
Je vous donne avis que je suis un professionnel désengagé du régime d’assurance maladie.
Si vous avez recours à mes services professionnels, vous transmettrez à la Régie le relevé d’honoraires que je dois remplir et vous remettre, et lorsque la Régie vous aura effectué paiement suite à la présentation, par vous, de ce relevé d’honoraires et la production des renseignements prescrits par la Loi, vous devrez me payer directement le coût des services assurés que je vous fournirai.
Le coût que je vous réclamerai pour ces services assurés sera conforme au tarif payable par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Cet avis vous est donné conformément à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et aux règlements.
__________(date)__________
__________(signature du professionnel désengagé)__________
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 25; D. 1469-92, a. 3.
26. Tout professionnel de la santé qui exerce sa profession en dehors des cadres du régime à titre de professionnel non participant doit, sauf dans les cas d’urgence déterminés par la Loi et les règlements, aviser par écrit toute personne assurée que cette dernière doit assumer totalement le coût des services qu’elle entend lui requérir.
Cet avis doit être signé par le professionnel, porter la date de son émission, être rédigé en la manière ci-après prescrite et être remis au préalable de main à main par le professionnel à toute personne assurée qui recourt à ses services:
AVIS DE NON-PARTICIPATION
Aux personnes assurées par le régime d’assurance maladie
Je vous donne avis que je suis un professionnel non participant au régime d’assurance maladie. À ce titre, je ne puis réclamer le paiement de mes honoraires de la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Si vous avez recours à mes services professionnels, vous devrez donc me payer directement le coût des services que je vous fournirai.
Vous ne pourrez ni demander ni obtenir de la Régie de l’assurance maladie du Québec le remboursement du coût des services assurés que vous m’aurez payé.
Cet avis vous est donné conformément à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et aux règlements.
__________(date)__________
__________(nom du professionnel non participant)__________
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 26; D. 1469-92, a. 4.
26.1. Tout médecin qui est en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste doit, sauf dans le cas où le service est fourni dans un centre exploité par un établissement autre que celui auprès duquel il est en stage ou pour la Corporation d’urgences-santé, aviser par écrit toute personne assurée que les services que cette dernière entend lui requérir ne sont pas assurés et qu’elle doit en assumer entièrement le coût.
Cet avis doit être signé par le médecin, porter la date de son émission, être rédigé en la manière ci-après prescrite et être remis au préalable de main à main par le médecin à toute personne assurée qui recourt à ses services:
AVIS DE SERVICES NON ASSURÉS
Aux personnes assurées par le régime d’assurance maladie
Je vous donne avis que je suis médecin en stage de formation pour l’obtention d’un premier certificat de spécialiste. À ce titre, je ne puis réclamer le paiement de mes honoraires de la Régie de l’assurance maladie du Québec pour les services que je rends en cabinet privé, lesquels ne sont pas assurés.
Si vous avez recours à mes services professionnels, vous devrez donc me payer directement le coût des services que je vous fournirai en cabinet privé.
Vous ne pourrez ni demander ni obtenir de la Régie de l’assurance maladie du Québec le remboursement du coût des services que vous m’aurez payé.
Cet avis vous est donné conformément à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et aux règlements.
__________(date)__________
__________(signature du médecin en stage de formation)__________
D. 13-83, a. 2; D. 1469-92, a. 5; D. 1179-95, a. 5.
SECTION VIII
NORMES D’URGENCE
27. Est un cas d’urgence aux termes de la Loi et des règlements, toute condition pathologique jugée par un professionnel de la santé comme devant requérir dans l’immédiat la dispensation de services assurés.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 27.
SECTION IX
AVIS DE DÉSENGAGEMENT, DE RÉENGAGEMENT OU DE NON-PARTICIPATION
28. À défaut de dispositions dans une entente, tout professionnel soumis à l’application d’une entente qui désire devenir un professionnel désengagé ou un professionnel non participant, tout professionnel désengagé qui désire devenir un professionnel soumis à l’application d’une entente ou un professionnel non participant et tout professionnel non participant qui désire devenir un professionnel soumis à l’application d’une entente ou un professionnel désengagé doivent transmettre à la Régie, par poste recommandée, un avis de désengagement, de réengagement ou de non-participation à l’aide du formulaire fourni à cette fin par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 590-2018, a. 5.
29. Le réengagement prend effet le huitième jour qui suit la date de la mise à la poste de l’avis. Le désengagement et la non-participation prennent effet le trentième jour qui suit la date de la mise à la poste de l’avis.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 29.
30. La Régie fait parvenir sans délai copie de tout avis au ministre ainsi qu’à l’organisme qui a conclu une entente et dont le professionnel qui donne l’avis est membre.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 30; L.Q. 2006, c. 43, a. 51.
SECTION X
SERVICES DE CHIRURGIE BUCCALE CONSIDÉRÉS COMME SERVICES ASSURÉS
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. X; D. 1712-82, a. 1.
31. Les services prévus ci-après sont considérés comme des services assurés lorsqu’ils sont rendus par un dentiste à une personne assurée dans un établissement qui exploite un centre hospitalier:
a)  les services d’examen ou de consultation ou de visite;
b)  les services de radiographie, qu’elle soit intra-orale, extra-orale ou par injection de substance de contraste;
c)  les services d’anesthésie locale ou régionale;
d)  l’ouverture d’urgence de la chambre pulpaire;
e)  les services de chirurgie suivants:
i.  le forfait pour chirurgie complexe (cas de traumatologie, de reconstruction ou d’oncologie) d’une durée anesthésique de 4 heures ou plus;
ii.  l’ablation d’un corps étranger de la cavité buccale ou du maxillaire, à l’exclusion de l’implant dentaire;
iii.  l’ablation par antrostomie de dent, de fragment dentaire ou de corps étranger;
iv.  l’exposition chirurgicale pour fins orthodontiques d’une dent dont la couronne est recouverte par le tissu osseux;
v.  l’incision ou le drainage d’un abcès;
vi.  le traitement des ostéites comprenant l’alvéolite et l’ostéomyélite;
vii.  l’ablation et le curetage d’un kyste ou d’un granulome intra-osseux;
viii.  la marsupialisation d’un kyste intra-osseux;
ix.  l’évacuation d’un hématome ou d’un sérome cervico-facial;
x.  la biopsie;
xi.  l’ablation d’une tumeur;
xii.  la mandibulectomie ou la maxillectomie;
xiii.  l’abaissement total du plancher de la bouche ou l’extension des replis muqueux;
xiv.  l’ablation des apophyses geni, de la crête mylohyoïdienne ou de torus;
xv.  la réinsertion du muscle mylohyoïdien;
xvi.  l’alvéolectomie, la tubéroplastie ou l’alvéoloplastie;
xvii.  l’ablation de tissu hyperplasique ou l’exérèse d’excès de muqueuse;
xviii.  le traitement des glandes salivaires;
xix.  la fermeture de communication bucco-sinusale;
xx.  la frénectomie;
xxi.  la gingivectomie dans le cas de gingivite hyperplasique résultant de l’absorption d’une substance médicamenteuse;
xxii.  l’operculectomie;
xxiii.  le contrôle d’hémorragie;
xxiv.  la réparation d’une lacération de tissu mou;
xxv.  la transposition et la décompression neurale;
xxvi.  l’avulsion ou l’alcoolisation d’une branche du trijumeau;
xxvii.  l’infiltration d’une branche du trijumeau pour fins diagnostiques;
xxviii.  l’anastomose vasculaire ou nerveuse sous microscope;
xxix.  l’exploration additionnelle sous microscope d’une anastomose vasculaire d’un lambeau libre micro-anastomosé effectuée en moins de 14 jours de la procédure initiale;
xxx.  l’avulsion complète du nerf dentaire inférieur;
xxxi.  l’insertion de prothèse cranio-maxillo-faciale alloplastique implantée pour correction de défauts congénitaux, de développement ou post-traumatiques;
xxxii.  la mise en place ou l’ablation de distracteurs cranio-maxillo-faciaux;
xxxiii.  la suture nerveuse;
xxxiv.  la trachéotomie;
xxxv.  l’intubation percutanée sous-mandibulaire;
xxxvi.  les services suivants reliés à la correction de la fente palatine:
A)  la fermeture du voile;
B)  la fermeture du palais osseux;
C)  le rallongement complémentaire du palais par myoplastie intra-vélaire;
D)  la pharyngoplastie par lambeau pharyngé pour cure d’incompétence vélo-pharyngé;
E)  la cure fistule résiduelle palatine;
F)  la reconstruction de la crête alvéolaire;
G)  la rhinoplastie primaire en présence de fente labiale ou secondaire par voie ouverte ou endo-nasale;
xxxvii.  la chéiloplastie ou la reconstruction de la lèvre;
xxxviii.  la glossectomie;
xxxix.  la greffe osseuse;
xl.  la prise du greffon;
xli.  la réduction d’une fracture:
A)  de l’os frontal, de l’arcade zygomatique, de l’os malaire, de l’orbite, du nez, du maxillaire, du mandibulaire, du condyle ou de l’os alvéolaire;
B)  ouverte en anse de seau;
C)  par lambeau bicoronal;
D)  par l’oblitération du sinus frontal;
xlii.  l’immobilisation d’une dent ébranlée par traumatisme;
xliii.  la réimplantation d’une dent complètement exfoliée;
xliv.  la mise en place d’une plaque de reconstruction mandibulaire ou l’ablation d’attelle osseuse (broche, plaque ou vis) par approche chirurgicale;
xlv.  la mise en place ou l’ablation d’une fixation intermaxillaire ou d’une attelle pré-prothétique;
xlvi.  les services suivants rendus pour le traitement de l’articulation temporo-mandibulaire:
A)  la réduction de luxation;
B)  la ménisectomie;
C)  la condylectomie ou la condylectomie haute incluant la condyloplastie;
D)  l’arthroplastie temporo-mandibulaire;
E)  l’ablation de l’apophyse coronoïde;
F)  l’infiltration intra-articulaire incluant le médicament;
G)  l’arthrocentèse;
H)  l’arthroscopie;
I)  l’injection de toxine botulinique à des fins fonctionnelles;
J)  la mise en place d’une prothèse de la fosse glénoïde ou condylienne;
K)  la cure d’ankylose;
xlvii.  l’ostéotomie mandibulaire, maxillaire et inter-dentaire;
xlviii.  la corticotomie;
xlix.  le repositionnement ou diminution de la symphyse mentonnière;
l.  les services en oncologie et en reconstruction suivants:
A)  l’évidement cervical;
B)  la réparation de lèvre avec lambeau Abbé ou cross lip;
C)  la correction de cicatrices post-traumatiques ou chirurgicales;
D)  l’injection de graisse pour la correction de troubles cicatriciels;
E)  le débridement isolé de plaies cutanées ou muqueuses incluant l’ablation de tissu nécrotique et de corps étrangers;
F)  la dermabrasion post-traumatique ou de la fente labiale;
G)  la greffe par transfert d’un lambeau pédiculé myocutané local, par transfert d’un lambeau pédiculé régional, cutanée libre de la région de la tête et du cou ou par lambeau libre micro-anastomosé;
H)  la réduction et le réarrangement des tissus mous d’un lambeau fait à une séance ultérieure incluant la section du pédicule si nécessaire par fermeture directe;
I)  l’injection intra-lésionnelle d’agent pharmacologique à des fins non cosmétiques.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 31; D. 1712-82, a. 1; D. 1771-83, a. 1 et 2; D. 1980-88, a. 1; D. 1134-91, a. 1; D. 1179-95, a. 6; D. 1100-99, a. 1; D. 840-2004, a. 1; D. 21-2015, a. 1; D. 446-2020, a. 2.
SECTION XI
FRAIS MODÉRATEURS — MÉDICAMENTS
32. Sous réserve de l’article 33, un pharmacien peut exiger des frais modérateurs d’une personne pour laquelle la Régie assume le coût des médicaments lorsque:
a)  le coût du médicament prescrit est supérieur au prix médian; et que
b)  la personne refuse la substitution du médicament prescrit à un médicament de même dénomination commune, forme et teneur et dont le coût est égal ou inférieur au prix médian.
Cette personne doit, sur demande du pharmacien, lui payer ces frais modérateurs.
Le montant des frais modérateurs ainsi payable ne peut être supérieur à la différence entre le coût indiqué à la Liste des médicaments pour le médicament fourni et le prix médian assumé par la Régie selon cette Liste.
Le prix médian apparaissant à la Liste des médicaments est le prix du produit situé au 5e décile d’une distribution de produits à l’intérieur d’une même dénomination, forme et teneur.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 32; L.Q. 2020, c. 6, a. 54.
33. Aucuns frais modérateurs ne doivent être versés par une personne pour laquelle la Régie assume le coût des médicaments, ni réclamés par un pharmacien lorsque:
a)  le prescripteur a indiqué, de sa main, sur l’ordonnance, de ne pas substituer le médicament prescrit à un autre médicament;
b)  la Liste des médicaments n’indique pas de prix médian pour les médicaments de même dénomination commune, forme et teneur que le médicament prescrit;
c)  le médicament prescrit est inscrit en annexe de la Liste des médicaments comme étant un médicament pour lequel la méthode du prix médian ne s’applique pas pour des raisons thérapeutiques;
d)  le pharmacien fournit à cette personne un médicament d’un fournisseur du Québec qui répond aux conditions suivantes:
i.  le coût de ce médicament est supérieur d’au plus 10% au prix médian assumé selon la Liste pour tous les médicaments de même dénomination commune, forme et teneur que le médicament prescrit sur l’ordonnance;
ii.  le nombre des produits pharmaceutiques de fournisseurs du Québec pour ces médicaments compte pour moins de la moitié des médicaments dont le coût est égal ou inférieur au prix médian assumé selon la Liste pour ces médicaments.
Une mention particulière apparaît sur la Liste des médicaments en regard d’un médicament qui répond aux conditions prévues au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 33; L.Q. 2020, c. 6, a. 55.
SECTION XII
SERVICES OPTOMÉTRIQUES
34. Les services optométriques mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi pour les personnes assurées âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans ou plus et pour les personnes assurées âgées de 18 ans ou plus et de moins de 65 ans qui détiennent, depuis au moins 12 mois consécutifs un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 71 ou 71.1 de la Loi:
a)  examen complet de la vision;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  examen subséquent de la vision;
d)  étude extensive de la vision des couleurs;
e)  examen du champ visuel central;
f)  examen du champ visuel périphérique;
g)  étude de la motilité oculaire;
h)  adaptométrie;
i)  examen spécifique de la vision sous-normale;
j)  examen spécifique d’aniséikonie;
k)  examen spécifique de lentilles de contact dans les cas de:
— cornée irrégulière
— colobome
— albinos
— aniridie
— polycorie
— aphakie (s’il n’y a pas eu insertion de lentilles intra-oculaires)
— anti ou anisométropie d’au moins 2 dioptries de différence entre les 2 yeux
— myopie d’au moins 5 dioptries
— hypermétropie d’au moins 5 dioptries
— astigmatisme régulier d’au moins 3 dioptries de différence entre les méridiens majeurs
— amblyopie lorsque la correction ne peut être obtenue à mieux que 20/40 pour le meilleur oeil
— lentilles thérapeutiques dans les cas de pathologie oculaire nécessitant le port de lentilles de contact suite à une référence d’un médecin;
l)  examen spécifique de contrôle en vision sous-normale, en aniséikonie ou en lentilles de contact.
De plus, l’examen partiel de la vision et l’examen d’urgence, tels que définis à l’entente conclue conformément à l’article 19 de la Loi entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’Association des optométristes du Québec, sont considérés comme des services assurés pour toutes les personnes assurées.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 34; D. 1192-92, a. 2; D. 124-93, a. 1; D. 729-93, a. 2; D. 896-94, a. 2; D. 1287-96, a. 2; D. 894-2009, a. 2.
34.1. Les services optométriques mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi pour le compte de toute personne assurée âgée de 16 ans ou moins:
a)  examen spécifique d’orthoptique;
b)  examen de contrôle en orthoptique.
D. 321-85, a. 1; D. 1469-92, a. 6.
34.1.1. L’examen sous dilatation du segment postérieur doit être considéré comme un service assuré, aux fins du paragraphe c du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, pour les personnes assurées ayant un diagnostic connu de diabète et traitées au moyen d’une médication, ainsi que pour les personnes assurées présentant une myopie de 5 dioptries ou plus.
D. 894-2009, a. 3.
SECTION XII.1
SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE
D. 1258-87, a. 1.
34.2. Les exercices de planification familiale mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe d du premier alinéa de l’article 3 de la Loi:
a)  les services requis à des fins de contraception mécanique, hormonale ou chimique;
b)  les services requis pour une stérilisation chirurgicale dont la ligature des trompes et la vasectomie;
c)  les services requis pour la réanastomose des trompes et des canaux déférents.
D. 1258-87, a. 1.
SECTION XII.2
SERVICES DE PROCRÉATION ASSISTÉE
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32.
34.3. Aux fins de la présente section, on entend par:
«cycle de FIV» : un cycle qui ne peut comprendre qu’une seule ponction ovarienne, débutant au moment de la première stimulation ovarienne ou au moment de la ponction ovarienne, selon le cas, et se terminant lorsqu’aucun embryon n’a pu être produit à la suite de la ponction ovarienne ou lorsque tous les embryons produits à la suite de cette ponction ovarienne ont été transférés;
«cycle ovulatoire naturel» : un cycle lors duquel l’ovulation survient spontanément, sans qu’il y ait de stimulation ovarienne;
«cycle ovulatoire naturel modifié» : un cycle lors duquel il y a stimulation ovarienne visant l’obtention d’un ou de plusieurs ovules;
«cycle ovulatoire stimulé» : un cycle lors duquel il y a stimulation ovarienne pour augmenter le nombre d’ovules produits;
«FIV» : fécondation in vitro;
«projet de procréation assistée» : un projet formé par une personne seule ou par des conjoints qui consiste pour ceux-ci à obtenir des services de procréation assistée afin d’avoir un ou plusieurs enfants en recourant, au besoin, à une femme ou une personne qui n’est pas partie au projet pour donner naissance à cet ou ces enfants ou au matériel reproductif d’une personne qui n’est pas partie au projet.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32; D. 245-2024, a. 1.
34.4. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés pour la personne seule ou les conjoints parties au projet de procréation assistée si:
a)  la personne seule ou les conjoints sont des personnes assurées;
b)  la personne seule ou l’un ou l’autre des conjoints n’a jamais formé auparavant un projet de procréation assistée dans le cadre duquel des services assurés prévus aux articles 34.7 et 34.8 ont été fournis;
c)  dans le cas de conjoints, l’un ou l’autre se trouve dans l’une des situations suivantes:
i.  est infertile;
ii.  est dans l’incapacité de se reproduire;
iii.  présente un risque élevé de concevoir un enfant atteint d’une maladie héréditaire monogénique ou d’un remaniement chromosomique hérité desquels découle une maladie ou une anomalie grave, invalidante ou mortelle, se déclarant à l’enfance ou à l’âge adulte, et pour laquelle il n’y a pas de traitement permettant d’en neutraliser le caractère grave, invalidant ou mortel;
d)  la personne seule ou l’un ou l’autre des conjoints n’a pas fait l’objet d’une stérilisation chirurgicale volontaire ou d’une réanastomose des trompes ou des canaux déférents, selon le cas, au sens des paragraphes b et c de l’article 34.2.
Aux fins de l’application du paragraphe a du premier alinéa, est assimilée à une personne assurée une personne dont le coût des services de santé assurés qu’elle reçoit ou peut recevoir est assumé autrement qu’en application de la Loi du fait qu’elle réside au Québec et qu’elle soit en service actif dans les Forces armées canadiennes.
La personne seule ou les conjoints parties au projet de procréation assistée doivent déclarer à l’aide du formulaire fourni par la Régie qu’ils répondent aux conditions prévues aux paragraphes a à d du premier alinéa et que les renseignements indiqués sur le formulaire sont exacts et complets.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32; D. 245-2024, a. 2.
34.5. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés pour la personne assurée qui contribue au projet de procréation assistée visé à l’article 34.4, sans en être partie, en acceptant de donner naissance à un enfant ou en fournissant gratuitement son matériel reproductif si cette personne n’a pas fait l’objet d’une stérilisation chirurgicale volontaire ou d’une réanastomose des trompes ou des canaux déférents, selon le cas, au sens des paragraphes b et c de l’article 34.2.
De plus, lorsqu’une femme ou une personne contribue au projet de procréation assistée en acceptant de donner naissance à un enfant, les services sont assurés uniquement si aucune autre femme ou personne ne contribue simultanément au projet en acceptant de donner naissance à un enfant issu du projet.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32; D. 245-2024, a. 3.
34.6. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés uniquement si:
a)  la femme ou la personne est âgée de moins de 41 ans:
i.  dans le cadre de l’insémination artificielle, au moment de la stimulation ovarienne lors d’un cycle ovulatoire stimulé ou naturel modifié, au premier jour du cycle menstruel lors d’un cycle ovulatoire naturel, ainsi qu’au moment de toute insémination;
ii.  dans le cadre de la FIV, au moment de la stimulation ovarienne lors d’un cycle ovulatoire stimulé ou naturel modifié, ou au moment de la ponction ovarienne lors d’un cycle ovulatoire naturel;
b)  la femme ou la personne est âgée de moins de 42 ans lors du dernier transfert d’embryon congelé;
c)  la personne seule ou les conjoints parties au projet de procréation assistée sont âgés de 18 ans ou plus au moment de la dispensation du premier service dans le cadre du projet de procréation assistée;
d)  la personne qui contribue au projet en fournissant gratuitement son matériel reproductif est âgée de 18 ans ou plus au moment de la dispensation du premier service en lien avec sa contribution.
Dans le cas de la femme ou de la personne qui contribue au projet de procréation assistée sans en être partie en acceptant de donner naissance à l’enfant, les services sont considérés assurés uniquement si elle a au moins 21 ans et respecte les conditions reliées à l’âge maximal prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa.
D. 645-2010, a. 2; L.Q. 2015, c. 25, a. 20; L.Q. 2021, c. 2, a. 32; D. 245-2024, a. 4.
34.7. Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle qui sont considérés comme des services assurés sont les suivants:
a)  selon l’indication médicale, un maximum de 6 inséminations artificielles comprenant la visite, les services requis à des fins de prélèvement de sperme, le lavage spermatique et les actes techniques, ce maximum étant renouvelable après toute naissance vivante;
b)  selon l’indication médicale et pour chaque insémination artificielle visée au paragraphe a, un cycle ovulatoire stimulé ou naturel modifié, incluant les agents utilisés, qu’ils soient oraux ou injectables;
c)  au choix, toutes les paillettes de sperme provenant d’un unique prélèvement dans le cadre d’un don dirigé ou un maximum de 6 paillettes provenant d’une banque de sperme.
L.Q. 2021, c. 2, a. 32.
34.8. Les services de procréation assistée requis à des fins de FIV qui sont considérés comme des services assurés sont les suivants:
a)  les services requis à des fins de prélèvement de sperme, incluant la visite et le lavage spermatique, ainsi qu’un seul prélèvement de sperme au moyen d’une aspiration percutanée de sperme épididymaire ou d’une extraction chirurgicale ou microchirurgicale de sperme testiculaire, selon l’indication médicale;
b)  les services requis à des fins de stimulation ovarienne;
c)  les services requis aux fins d’un seul prélèvement d’ovules d’une seule personne;
d)  les services standards de fécondation et de culture des embryons réalisés en laboratoire, incluant les services d’assistance à l’éclosion embryonnaire et les services de micro-injection de spermatozoïdes (ICSI);
e)  les services requis à des fins de transfert d’un embryon frais ou congelé ou, conformément aux lignes directrices prévues à l’article 10 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01), d’un maximum de 2 embryons frais ou congelés;
f)  au choix, une paillette de sperme provenant d’un unique prélèvement dans le cadre d’un don dirigé ou une paillette de sperme provenant d’une banque de sperme;
g)  la congélation et l’entreposage des embryons pendant un maximum d’un an;
h)  la biopsie embryonnaire et le test génétique préimplantatoire pour tous les embryons issus d’un cycle de FIV.
Ces services sont considérés assurés pour un seul cycle de FIV, qui peut cependant comprendre un deuxième cycle ovulatoire si lors du premier cycle, le nombre de follicules est insuffisant et que le prélèvement d’ovules n’a pas eu lieu.
Les services visés au paragraphe h du premier alinéa sont considérés assurés uniquement si les embryons ont été créés en utilisant le matériel reproductif d’un membre du projet de procréation assistée qui présente un risque élevé de concevoir un enfant atteint d’une maladie héréditaire monogénique ou d’un remaniement chromosomique hérité desquels découle une maladie ou une anomalie grave, invalidante ou mortelle, se déclarant à l’enfance ou à l’âge adulte, et pour laquelle il n’y a pas de traitement permettant d’en neutraliser le caractère grave, invalidant ou mortel. Ils ne sont pas considérés comme des services assurés s’ils visent:
a)  à dépister des embryons porteurs de maladies ou d’anomalies récessives lorsqu’un seul parent est porteur de la maladie ou de l’anomalie;
b)  à dépister un embryon possédant des gènes de susceptibilité aux maladies multifactorielles;
c)  à sélectionner un embryon afin d’en faire un donneur de tissus ou de cellules souches seulement;
d)  à sélectionner le sexe d’un enfant sauf dans le cas d’une maladie ou d’une anomalie liée au chromosome X;
e)  à produire volontairement un enfant atteint d’incapacités ou de handicaps.
L.Q. 2021, c. 2, a. 32; D. 245-2024, a. 5.
34.9. Les services de procréation assistée requis à des fins de préservation de la fertilité suivants sont considérés comme des services assurés lorsqu’ils sont fournis à une personne assurée avant tout traitement gonadotoxique comportant un risque sérieux d’entraîner des mutations génétiques aux gamètes ou l’infertilité permanente ou avant l’exérèse radicale de l’ensemble des testicules ou des ovaires:
a)  les services de stimulation ovarienne;
b)  les services de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
c)  les services de prélèvement de sperme ou de tissus testiculaires, incluant la visite et le lavage spermatique, ainsi qu’un seul prélèvement de sperme au moyen d’une aspiration percutanée de sperme épididymaire ou d’une extraction chirurgicale ou microchirurgicale de sperme testiculaire, selon l’indication médicale;
d)  les services standards de fécondation et de culture des embryons réalisés en laboratoire, incluant les services d’assistance à l’éclosion embryonnaire et les services de micro-injection de spermatozoïdes (ICSI);
e)  les services de congélation et d’entreposage du sperme, des ovules, des tissus ovariens ou testiculaires ou des embryons, et ce, pour une durée de 5 ans ou jusqu’à ce que la personne assurée ait atteint l’âge de 25 ans, selon la dernière éventualité.
L.Q. 2021, c. 2, a. 32.
34.9.1. Les services de procréation assistée requis à des fins de stimulation ovarienne par agent injectable hors insémination artificielle ou FIV sont considérés comme des services assurés.
D. 245-2024, a. 6.
34.10. Pour être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi, les services de procréation assistée mentionnés aux articles 34.7 à 34.9.1 doivent être rendus dans un centre de procréation assistée titulaire d’un permis délivré par le ministre en vertu de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01).
L.Q. 2021, c. 2, a. 32; D. 245-2024, a. 7.
34.11. Les services requis à des fins de prescription d’agents oraux pour la stimulation ovarienne dans le cadre des traitements de l’infertilité de base rendus par un médecin doivent être considérés comme des services assurés aux fins du paragraphe e du premier alinéa de l’article 3 de la Loi.
L.Q. 2021, c. 2, a. 32.
SECTION XIII
SERVICES DENTAIRES
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. XIII; D. 1712-82, a. 1.
35. Les services prévus à l’article 31 ainsi que les services prévus ci-après sont considérés comme des services assurés lorsqu’ils sont rendus par un dentiste à une personne assurée âgée de moins de 10 ans:
a)  l’ablation de dent ou de racine;
b)  les services de restauration suivants:
i.  l’obturation:
A)  en amalgame;
B)  avec matériau esthétique sur dent antérieure et sur une surface buccale ou mésiale d’une prémolaire supérieure;
C)  par reconstitution du tiers incisif ou complète d’une dent antérieure en matériau esthétique;
ii.  le tenon;
iii.  la couronne préfabriquée métallique;
iv.  la couronne préfabriquée métallique fenêtrée ou en matériau esthétique sur dent antérieure primaire;
v.  la recimentation d’une couronne préfabriquée;
c)  les services d’endodontie suivants:
i.  le pansement sédatif;
ii.  la pulpotomie sur dent permanente sous anesthésie générale;
iii.  la pulpotomie ou la pulpectomie sur dent primaire;
iv.  l’apexification sur dent permanente par insertion de média dentinogénique en vue de la fermeture de l’apex;
v.  le traitement de canal sur dent permanente avec pointe de gutta percha.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 35; D. 1712-82, a. 1; Erratum, 1982 G.O. 2, 2757; D. 1771-83, a. 3 et 4; Erratum, 1983 G.O. 2, 4339; D. 1980-88, a. 2; D. 1134-91, a. 2; D. 1192-92, a. 3; D. 1469-92, a. 7; D. 69-94, a. 1; D. 1179-95, a. 7; D. 1287-96, a. 3; D. 1100-99, a. 1; D. 550-2004, a. 1; D. 840-2004, a. 1; D. 65-2014, a. 1; D. 21-2015, a. 1; D. 446-2020, a. 3.
36. Les services prévus aux articles 31 et 35 sont considérés comme des services assurés lorsqu’ils sont rendus par un dentiste à une personne assurée âgée de 10 ans et plus qui détient depuis au moins 12 mois consécutifs un carnet de réclamation en vigueur visé à l’article 71.1 de la Loi, à l’exclusion de l’apexification sur dent permanente par insertion de média dentinogénique en vue de la fermeture de l’apex et du traitement de canal sur dent permanente avec pointe de gutta percha pour lesquels la personne assurée doit être âgée de moins de 13 ans.
Toutefois, la période de détention de 12 mois consécutifs prévue au premier alinéa n’est pas requise à l’égard des services suivants lorsqu’ils sont rendus en urgence:
a)  l’examen;
b)  l’ablation de dent ou de racine;
c)  l’ouverture de la chambre pulpaire;
d)  l’incision ou le drainage d’un abcès;
e)  l’alvéolite;
f)  le contrôle d’hémorragie;
g)  la réparation d’une lacération de tissu mou;
h)  la réduction d’une fracture de l’os alvéolaire;
i)  l’immobilisation d’une dent ébranlée par traumatisme;
j)  la réimplantation d’une dent complètement exfoliée.
En outre, une seule fois par période de 12 mois à l’égard d’une personne assurée visée au premier alinéa, sont considérés comme des services assurés lorsqu’ils sont rendus par un dentiste, les services prévus ci-après lorsque la personne est âgée, selon le service:
a)  de 12 ans ou plus pour un service d’enseignement et de démonstration des mesures d’hygiène buccale ou de nettoyage des dents;
b)  de 16 ans ou plus pour un service de détartrage;
c)  d’au moins 12 ans et de moins de 16 ans pour l’application topique de fluorure.
Également, la confection, le remplacement, la réparation, ou le regarnissage d’une prothèse acrylique ou encore l’ajout de structure à une telle prothèse, lorsque mise en bouche, sont considérés comme des services assurés à l’égard d’une personne visée au premier alinéa dans la mesure où elle détient depuis au moins 24 mois consécutifs son carnet de réclamation. Cependant, une personne assurée n’a droit qu’à une prothèse complète ou partielle avec ou sans crochets ou appuis par maxillaire, par période de 8 ans. Également, elle n’a droit au remplacement d’une prothèse complète ou partielle que lorsqu’il est nécessaire à la suite d’une chirurgie buccale et sur ordonnance écrite d’un dentiste. Quant au regarnissage, elle y a droit 3 mois après la date de la mise en bouche initiale et, par la suite, aux 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 36; D. 1712-82, a. 1; D. 1771-83, a. 5 et 6; D. 1980-88, a. 3; D. 1027-90, a. 1; D. 1134-91, a. 3; D. 1192-92, a. 4; D. 69-94, a. 2; D. 1179-95, a. 8; D. 1287-96, a. 4; D. 1100-99, a. 1; D. 550-2004, a. 2; D. 840-2004, a. 1; D. 65-2014, a. 1; D. 21-2015, a. 1; D. 446-2020, a. 3.
36.1. Pour l’application des articles 35 et 36, une personne assurée visée à ces articles n’a droit qu’à un seul examen par période de 12 mois, sauf en cas d’urgence ou lorsqu’elle est suivie à des fins oncologiques par un dentiste exerçant dans un établissement qui exploite un centre hospitalier mentionné à l’annexe E et qu’il s’agit d’un deuxième examen.
D. 1893-84, a. 1; D. 922-89, a. 134; D. 1287-96, a. 5; D. 446-2020, a. 3.
SECTION XIV
BOURSES D’ÉTUDES
37. Dans la présente section, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «ministre»: le ministre de la Santé et des Services sociaux;
b)  «bourse de catégorie A»: une allocation annuelle de 20 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année d’obtention du permis d’exercice de la médecine (résident II en médecine de famille);
c)  «bourse de catégorie B»: une allocation annuelle de 20 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année précédant l’obtention du permis d’exercice de la médecine (résident I en médecine de famille);
d)  «bourse de catégorie C»: une allocation annuelle de 15 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année d’obtention du diplôme de médecine;
e)  «bourse de catégorie D»: une allocation annuelle de 15 000 $ versée à titre de bourse d’études à un étudiant inscrit à la faculté de médecine d’une université, pour l’année précédant l’année d’obtention du diplôme de médecine;
f)  «engagement»: l’engagement prévu à l’article 40;
g)  «candidat»: une personne qui soumet au ministre une demande de bourse et qui souscrit un engagement visé au paragraphe f.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 37; D. 2678-82, a. 1; D. 2277-85, a. 3; D. 1888-88, a. 1 et 6; D. 527-2002, a. 1.
38. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 38; D. 2678-82, a. 2 et 5; D. 1771-83, a. 7; D. 2277-85, a. 4; D. 1888-88, a. 2; D. 527-2002, a. 2.
38.1. (Abrogé).
D. 2277-85, a. 5 et 10; D. 527-2002, a. 2.
39. Un candidat présente sa demande de bourse en utilisant le formulaire délivré à cette fin par le ministre. Le formulaire doit être adressé au ministre et mis à la poste au plus tard le 31 mai précédant l’année universitaire pour laquelle la bourse est demandée.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 39; D. 2277-85, a. 6 et 11; D. 1730-86, a. 1.
40. Le candidat à une bourse de catégorie A, B, C ou D doit signer un engagement par lequel il convient:
a)  de fournir pendant un nombre d’années ne dépassant pas le nombre de bourses qu’il a reçues, des services assurés en qualité de professionnel soumis à l’application d’une entente dans le territoire que lui désigne le ministre, selon les modalités prévues à l’article 42;
b)  advenant l’abandon des études ou un manquement à l’engagement, de rembourser à la Régie dans un délai de 6 mois les sommes reçues à titre de bourse avec les intérêts computés depuis la date où elles ont été versées. Le taux d’intérêt est égal au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 40; D. 2277-85, a. 6 et 11; D. 1730-86, a. 1; D. 1888-88, a. 3; D. 527-2002, a. 3.
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 41; D. 2678-82, a. 3; D. 2277-85, a. 6 et 11; D. 1730-86, a. 1; D. 1888-88, a. 4.
42. Durant l’année qui précède l’obtention du permis d’exercice en médecine de famille ou en spécialité, le ministre transmet au boursier une liste des territoires qu’il a désignés et la période de l’engagement y correspondant.
Dans les 2 mois suivant la réception de cette liste, le boursier indique par écrit au ministre ses préférences de territoires, par ordre d’intérêt.
Durant l’année de l’obtention du permis d’exercice en médecine de famille ou en spécialité, le ministre transmet au boursier un avis indiquant le territoire qu’il a désigné pour la période de l’engagement de ce dernier.
Un boursier qui désire mettre fin à son engagement doit en aviser le ministre par écrit au moins 3 mois avant la date où il entend mettre fin à son engagement.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 42; D. 2678-82, a. 4; D. 2277-85, a. 7; D. 1888-88, a. 5; D. 527-2002, a. 4.
43. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 43; D. 2678-82, a. 4.
44. Le paiement de la bourse est fait par la Régie en 2 versements égaux payables en septembre et janvier pendant l’année universitaire en cours.
Ces versements se font sous la forme d’un chèque fait à l’ordre du boursier et expédié à l’adresse indiquée sur la demande de bourse à moins d’avis contraire transmis à la Régie par écrit.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 44.
SECTION XV
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. XV; D. 612-94, a. 77.
45. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 45; D. 693-83, a. 1; D. 1834-87, a. 1; D. 1634-88, a. 1; D. 1402-92, a. 1; D. 612-94, a. 77.
46. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 46; D. 612-94, a. 77.
47. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 47; D. 14-83, a. 1; D. 612-94, a. 77.
47.0.1. (Remplacé).
D. 1472-93, a. 1; D. 612-94, a. 77.
47.1. (Remplacé).
D. 14-83, a. 2; D. 2751-84, a. 1; D. 2494-85, a. 1; D. 1834-87, a. 2; D. 948-92, a. 1; D. 612-94, a. 77.
48. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 48; D. 2571-84, a. 2; D. 612-94, a. 77.
SECTION XVI
BOURSES DE RECHERCHE
49. Dans la présente section, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bourses de recherche»: une allocation annuelle qui doit servir à la création et au maintien d’un poste de chercheur;
b)  «candidat»: toute personne qui, conformément à la Loi et aux règlements, soumet une demande de bourse de recherche;
c)  «chercheur-boursier»: boursier qui consacre au moins 80% de ses heures de travail à poursuivre des activités de recherche en santé;
d)  «chercheur-boursier clinicien» boursier qui consacre au moins 50% de ses heures de travail à poursuivre des activités de recherche clinique.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 49; D. 951-93, a. 1.
50. Le ministre ou le Fonds de recherche du Québec, le cas échéant, peut accorder jusqu’à concurrence de 350 bourses de recherche pour chaque exercice financier incluant les nouvelles bourses et les renouvellements.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 50; D. 1789-82, a. 1; D. 165-83, a. 1; D. 1375-84, a. 1; D. 1119-85, a. 1; D. 618-88, a. 1; D. 619-88, a. 1; D. 951-93, a. 2; L.Q. 2024, c. 16, a. 20.
51. Le montant des bourses de recherche comprend à la fois le traitement du boursier et une somme égale à 12% pour les avantages sociaux.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 51; D. 165-83, a. 2; D. 1375-84, a. 2; D. 1119-85, a. 2; D. 951-93, a. 3.
52. Le montant des bourses de recherche se répartit selon les catégories suivantes:
Chercheur- Chercheur-
boursier boursier
clinicien


Catégorie 1 Sans expérience 30 005 $ 18 003 $

Catégorie 2 1 an d’expérience ou obtention d’un diplôme 32 048 $ 19 229 $
de Ph.D.

Catégorie 3 2 ans d’expérience ou 1 an pour le 34 091 $ 20 454 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 4 3 ans d’expérience ou 2 ans pour le 36 133 $ 21 680 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 5 4 ans d’expérience ou 3 ans pour le 38 176 $ 22 906 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 6 5 ans d’expérience ou 4 ans pour le 40 219 $ 24 132 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 7 6 ans d’expérience ou 5 ans pour le 42 262 $ 25 357$
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 8 7 ans d’expérience ou 6 ans pour le 44 305 $ 26 583 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 9 8 ans d’expérience ou 7 ans pour le 46 348 $ 27 809 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 10 9 ans d’expérience ou 8 ans pour le 48 391 $ 29 034 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 11 10 ans d’expérience ou 9 ans pour le 50 434 $ 30 260 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 12 11 ans d’expérience ou 10 ans pour le 52 476 $ 31 486 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 13 12 ans d’expérience ou 11 ans pour le 54 392 $ 32 635 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 14 13 ans d’expérience ou 12 ans pour le 56 179 $ 33 708 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 15 14 ans d’expérience ou 13 ans pour le 57 711 $ 34 627 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 16 15 ans d’expérience ou 14 ans pour le 58 988 $ 35 393 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 17 16 ans d’expérience ou 15 ans pour le 60 265 $ 36 159 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 18 17 ans d’expérience ou 16 ans pour le 61 414 $ 36 848 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 19 18 ans d’expérience ou 17 ans pour le 62 563 $ 37 538 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 20 19 ans d’expérience ou 18 ans pour le 63 712 $ 38 227 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 21 20 ans d’expérience ou 19 ans pour le 64 734 $ 38 840 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 22 21 ans d’expérience ou 20 ans pour le 65 628 $ 39 377 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 23 22 ans d’expérience ou 21 ans pour le 66 521 $ 39 913 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 24 23 ans d’expérience ou 22 ans pour le 67 287 $ 40 372 $
titulaire d’un diplôme de Ph.D.

Catégorie 25 24 ans d’expérience et plus ou 23 ans 68 053 $ 40 832 $
et plus pour le titulaire d’un diplôme
de Ph.D.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 52; D. 165-83, a. 3; D. 1375-84, a. 3; D. 1119-85, a. 3; D. 445-86, a. 1; D. 618-88, a. 2; D. 951-93, a. 4.
53. Tout candidat doit faire sa demande de bourse de recherche au Fonds de recherche du Québec, en utilisant le formulaire fourni à cet effet par ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 53; D. 1789-82, a. 2; L.Q. 2024, c. 16, a. 20.
54. Le paiement de la bourse de recherche est fait par le ministre ou par le Fonds de recherche du Québec en 4 versements par année civile, payable au début de chaque trimestre. Ces versements se font sous la forme d’un chèque fait conjointement à l’ordre du boursier et à l’ordre de l’organisme universitaire avec lequel le boursier poursuit ses travaux de recherche ou à l’ordre de l’établissement qui exploite le centre avec lequel le boursier poursuit de tels travaux. Ce chèque est expédié à l’organisme universitaire ou à l’établissement.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 54; D. 1789-82, a. 3; D. 165-83, a. 4; D. 1179-95, a. 9; L.Q. 2024, c. 16, a. 20.
55. Le boursier doit s’engager à remplir les conditions suivantes:
a)  notifier par écrit au Fonds de recherche du Québec son acceptation ou son refus de la bourse de recherche dans les 30 jours de l’avis l’informant qu’une bourse lui est accordée;
b)  consacrer au moins 80% de ses heures de travail à poursuivre les activités de recherche en santé dans le cas du chercheur-boursier ou 50% de ses heures de travail à poursuivre des activités de recherche clinique dans le cas du chercheur-boursier clinicien;
c)  aviser sans délai par écrit le Fonds de recherche du Québec s’il délaisse ses activités de recherche en santé et rembourser au ministre ou au Fonds selon le cas, toute partie de sa bourse de recherche non utilisée s’il en est.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 55; D. 1789-82, a. 4; D. 951-93, a. 5; L.Q. 2024, c. 16, a. 20.
SECTION XVII
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. XVII; D. 1769-84, a. 2; D. 1403-96, a. 48.
56. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 56; D. 1769-84, a. 2; D. 2051-84, a. 1 et 2; D. 1403-96, a. 48.
57. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 57; D. 1769-84, a. 2; D. 1403-96, a. 48.
58. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 58; D. 1769-84, a. 2; D. 1403-96, a. 48.
59. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 59; D. 1769-84, a. 2; D. 1403-96, a. 48.
59.1. (Remplacé).
D. 1769-84, a. 2; D. 2051-84, a. 3; D. 1403-96, a. 48.
SECTION XVIII
SERVICES PHARMACEUTIQUES
60. Les services pharmaceutiques mentionnés ci-après doivent être considérés comme des services assurés aux fins du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi:
a)  exécution et renouvellement d’une ordonnance;
b)  refus d’exécuter une ordonnance ou son renouvellement;
c)  opinion pharmaceutique (avis motivé d’un pharmacien portant sur l’historique pharmaco-thérapeutique d’une personne assurée dressé sous l’autorité de ce pharmacien ou portant sur la valeur thérapeutique d’un ou d’un ensemble de traitements prescrits par ordonnance, donné par écrit au prescripteur);
d)  transmission d’un profil médicamenteux;
e)  service sur appel;
f)  le service rendu en vue d’administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, afin d’en démontrer l’usage approprié, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien (chapitre P-10, r. 3.2);
g)  le service rendu, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien, en vue:
i.  de prolonger une ordonnance afin que le traitement prescrit à un patient ne soit pas interrompu, conformément au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10);
ii.  d’ajuster ou de cesser la thérapie médicamenteuse afin d’assurer son efficacité ou la sécurité du patient;
iii.  de substituer un médicament prescrit par un autre médicament, dans les cas prévus aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie;
h)  le service rendu en vue de prescrire des analyses de laboratoire ou d’autres tests, dans le but d’assurer l’usage approprié des médicaments, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien;
i)  le service rendu à la suite d’une hospitalisation de plus de 24 heures, visant au moins trois médicaments prescrits pour une période de 90 jours ou plus qui doivent être ajoutés à la thérapie en cours, être cessés ou faire l’objet d’un ajustement de dose ou de posologie et qui ne correspondent pas à du calcium, à de la vitamine B12 per os ou à de la vitamine D, à de l’acétaminophène, à de l’acide acétylsalicylique, à des anovulants, à des laxatifs-purgatifs ou à des inhibiteurs de la pompe à protons;
j)  (paragraphe remplacé);
k)  (paragraphe remplacé);
k.1)  (paragraphe remplacé);
l)  (paragraphe remplacé);
m)  (paragraphe remplacé);
n)  (paragraphe remplacé);
o)  (paragraphe remplacé).
Les services visés aux paragraphes a et b du premier alinéa doivent se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
Les services visés aux paragraphes c et e du premier alinéa doivent se rattacher à au moins un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 60; D. 1770-84, a. 1; D. 505-2015, a. 1; L.Q. 2020, c. 4, a. 12; D. 50-2021, a. 1.
60.1. Doivent être considérés comme des services assurés aux fins du quatrième alinéa de l’article 3 de la Loi les services suivants:
a)  le service rendu en vue d’administrer, par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation et conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien (chapitre P-10, r. 3.2), un médicament:
i.  requis aux fins de la vaccination d’une personne assurée, visée par le Programme québécois d’immunisation et qui satisfait aux conditions de gratuité du vaccin qui y sont prévues;
ii.  en situation d’urgence;
b)  le service rendu en vue d’ajuster ou de cesser la thérapie médicamenteuse d’un patient selon une ordonnance d’un autre professionnel habilité à prescrire des médicaments ou à la suite d’une demande de consultation, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien et dans les cas et aux conditions qui y sont déterminés. Le coût des tests effectués en pharmacie n’est pas inclus dans la rémunération du pharmacien pour ce service;
c)  le service rendu en vue d’évaluer le besoin de prescrire un médicament, conformément au Règlement sur l’amorce et la modification d’une thérapie médicamenteuse, sur l’administration d’un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien dans les cas et aux conditions qui y sont déterminés;
d)  le service rendu en vue d’évaluer le besoin de prescrire un médicament, conformément au Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien (chapitre M-9, r. 12.2) et dans les cas et aux conditions qui y sont déterminés;
e)  le service rendu à une personne bénéficiant de soins palliatifs qui inclut de collaborer avec l’équipe de soins en interdisciplinarité, d’établir un plan de soins pharmaceutiques et d’en assurer le suivi et d’apporter les ajustements requis à la médication, le cas échéant, afin d’assurer le soulagement et le confort de la personne;
f)  le service rendu en vue de prescrire un médicament en vente libre déterminé dans un règlement pris en application de l’article 37.1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), si la situation clinique de la personne ou toute autre circonstance le justifie.
Le service visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa doit se rattacher à un médicament qui figure à la Liste des médicaments.
L.Q. 2020, c. 4, a. 13; D. 50-2021, a. 2.
60.2. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 3 de la Loi, la Régie assume le coût des fournitures qui sont nécessaires à l’administration d’un médicament visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 60.1. Ce coût est prévu à la Liste des médicaments.
Elle assume, de plus, le coût de la marge bénéficiaire du grossiste applicable, le cas échéant, aux fournitures visées par le premier alinéa ou à un médicament visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 60.1.
L.Q. 2020, c. 4, a. 13; D. 50-2021, a. 3.
60.3. Le coût des services visés à l’article 60.1 et des fournitures visées à l’article 60.2 peut être assumé par la Régie conformément à l’article 10 de la Loi, lorsqu’ils sont fournis par une personne et dans une pharmacie visées au deuxième alinéa de cet article.
L.Q. 2020, c. 4, a. 13.
SECTION XIX
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. XIX; D. 869-93, a. 44.
61. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 61; D. 869-93, a. 44.
62. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 62; D. 869-93, a. 44.
63. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 63; D. 3019-82, a. 3; D. 1890-92, a. 1; D. 869-93, a. 44.
64. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 64; D. 869-93, a. 44.
65. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 65; D. 869-93, a. 44.
SECTION XX
PROFILS DE PRATIQUE
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec. XX; D. 3019-82, a. 4; D. 1771-83, a. 8.
66. Le profil de pratique collectif visé à l’article 66.1 de la Loi contient des renseignements sur l’ensemble de la pratique des professionnels de la santé qui exercent leur profession dans un centre exploité par un établissement ou de ceux qui exercent le même genre d’activité dans un tel centre et est transmis suivant la forme et la teneur des formules 2 ou 3, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 66; D. 3019-82, a. 4; D. 1771-83, a. 8; D. 1179-95, a. 10.
67. Le profil de pratique individuel visé à l’article 66.1 de la Loi contient des renseignements sur la pratique d’un professionnel qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement et est transmis suivant la forme et la teneur des formules 4 ou 5, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 67; D. 3019-82, a. 4; D. 1771-83, a. 8; D. 1179-95, a. 11.
67.0.1. Les profils de pratique individuels ou collectifs visés au troisième alinéa de l’article 66.1 de la Loi comportent les renseignements suivants, sous forme non nominative:
1°  la répartition, sous forme de pourcentage, de la rémunération totale versée à chaque médecin par région, par établissement, par localité s’il exerce en cabinet de même que le degré de participation de chaque médecin aux activités d’un centre exploité par un établissement, en indiquant s’il est omnipraticien ou, s’il est spécialiste, la spécialité dans laquelle il est classé;
2°  le nombre de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes, selon la spécialité dans laquelle ils sont classés, dont l’activité professionnelle principale, basée sur la rémunération de chacun, s’exerce dans une région et qui:
— pratiquent dans cette région;
— proviennent d’une autre région;
— débutent leur pratique;
— reprennent leur pratique après une période d’inactivité dans cette région;
3°  le nombre de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes, selon la spécialité dans laquelle ils sont classés, qui:
— cessent leur pratique dans une région pour la continuer dans une autre;
— ne reçoivent pas de revenu au Québec après avoir pratiqué dans une région;
— reçoivent un revenu global inférieur ou égal au seuil minimal de revenu prévu à une entente;
4°  le nombre de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes, selon la spécialité dans laquelle ils sont classés, rémunérés par la Régie par établissement et par localité lorsqu’ils exercent en cabinet.
Erratum, 1994, G.O. 2, 1649; D. 69-94, a. 3; D. 1179-95, a. 12.
SECTION XX.1
(Remplacée)
D. 1125-82, a. 2; D. 1532-96, a. 2.
67.1. (Remplacé).
D. 1125-82, a. 2; D. 1532-96, a. 2.
67.2. (Remplacé).
D. 1125-82, a. 1; D. 2630-82, a. 1; D. 1771-83, a. 10; Erratum, 1983 G.O. 2, 4339; D. 937-84, a. 2; D. 1770-84, a. 2; D. 944-85, a. 1; Erratum, 1985 G.O. 2, 5301; D. 2277-85, a. 8 et 12; D. 654-86, a. 1; D. 1179-86, a. 1; D. 1936-86, a. 1; D. 1259-87, a. 1; D. 1937-87, a. 1; D. 950-88, a. 1; D. 1887-88, a. 1; D. 967-89, a. 1; D. 224-90, a. 1; D. 862-90, a. 1; D. 1735-90, a. 1; D. 864-91, a. 1; D. 1834-91, a. 1; D. 1002-92, a. 1; D. 1755-92, a. 1; D. 950-93, a. 1; D. 1899-93, a. 1; D. 1779-94, a. 1; D. 1638-95, a. 1; D. 759-96, a. 1; D. 1288-96, a. 1; D. 1532-96, a. 2.
SECTION XXI
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, sec XXI; D. 3019-82, a. 4.
68. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 68; D. 3019-82, a. 4.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, Ann. A; D. 3397-81, a. 1; D. 14-83, a. 3-7; D. 692-83, a. 1-3; D. 763-83, a. 1-6; D. 1513-84, a. 1; D. 1770-84, a. 3-5; D. 2751-84, a. 3-7; D. 661-85, a. 1; D. 1516-85, a. 1 et 2; D. 1026-87, a. 1; D. 1834-87, a. 3 à 10; D. 424-88, a. 1, 2 et 3; Erratum, 1988 G.O. 2, 2689; D. 841-88, a. 1; D. 1634-88, a. 2 et 3; Erratum, 1989 G.O. 2, 301; D. 924-89, a. 1; Erratum, 1990 G.O. 2, 3123; D. 512-90, a. 1, 2 et 3; D. 860-90, a. 1 et 2; Erratum, 1990 G.O. 2, 3499; D. 384-91, a. 1; D. 862-91, a. 1 et 2; D. 863-91, a. 1; D. 940-91, a. 1; Erratum, 1991 G.O. 2, 6349; D. 500-92, a. 1-4; D. 903-92, a. 1-4; D. 904-92, a. 1 et 2; D. 423-93, a. 1 à 4; D. 744-93, a. 1 et 2; D. 745-93, a. 1; D. 1472-93, a. 2; D. 612-94, a. 77.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, Ann. B; D. 1769-84, a. 3; D. 2051-84, a. 4 et 5; Erratum, 1985 G.O. 2, 2183; D. 861-90, a. 1; Erratum, 1990 G.O. 2, 3499; D. 1502-91, a. 1 et 2; D. 209-93, a. 1; L.Q. 1993, c. 51, a. 72; L.Q. 1994, c. 16, a. 52; D. 1403-96, a. 48.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, Ann. C; D. 1181-82, a. 1; D. 2546-82, a. 1 et 2; D. 539-83, a. 1 et 2; D. 1828-83, a. 1; D. 937-84, a. 3, 4 et 5; D. 2298-84, a. 1; Erratum, 1984 G.O. 2, 5881, a. 1 et 2; D. 2276-85, a. 1; D. 1538-86, a. 1 et 2; D. 1656-87, a. 1 à 5; Erratum, 1988 G.O. 2, 405; D. 1550-88, a. 1 et 2; Erratum, 1988 G.O. 2, 5977; D. 1600-89, a. 1; Erratum, 1990 G.O. 2, 2437; D. 224-90, a. 2; D. 1473-90, a. 1; Erratum, 1990 G.O. 2, 4633; D. 1500-91, a. 1 et 2; D. 1501-91, a. 1; D. 1509-92, a. 1; D. 1890-92, a. 2 à 6; D. 869-93, a. 44.
ANNEXE D
(a. 22)
ÉTABLISSEMENTS QUI EXPLOITENT UN CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES OÙ L’ULTRASONOGRAPHIE EST UN SERVICE CONSIDÉRÉ COMME ASSURÉ
1. Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, région 06.
2. Centre de santé et de services sociaux de La Pointe-de-l’Île, région 06.
3. Centre de santé et de services sociaux de Drummond, région 04.
4. Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière, région 14.
5. Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, région 14.
6. Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges, région 16.
7. Centre de santé et de services sociaux de Laval, région 13.
8. Centre de santé et de services sociaux d’Ahuntsic et de Montréal-Nord, région 06.
9. Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, région 02.
10. Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie, région 04.
11. Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda, région 08.
12. Centre de santé et de services sociaux Champlain, région 16.
D. 1190-2001, a. 2; D. 244-2003, a. 1; D. 5-2005, a. 1.
ANNEXE E
(a. 22)
ÉTABLISSEMENTS QUI EXPLOITENT UN CENTRE HOSPITALIER OÙ UN DEUXIÈME EXAMEN DENTAIRE AU COURS D’UNE PÉRIODE DE 12 MOIS POUR DES FINS ONCOLOGIQUES EST UN SERVICE CONSIDÉRÉ COMME ASSURÉ
1. Hôpital Notre-Dame (CHUM)
2. Hôpital général de Montréal
3. Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis
4. Hôpital Maisonneuve – Rosemont
5. Pavillon L’Hôtel-Dieu de Québec (CHUQ)
6. C.H.U. de Sherbrooke
7. Hôpital de Chicoutimi
8. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières – Pavillon Sainte-Marie
9. Hôpital de Gatineau
10. Hôpital régional de Rimouski
11. Hôpital Charles LeMoyne
12. Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval
13. Hôpital de Montréal pour enfants
14. Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.
D. 894-2009, a. 4; D. 65-2014, a. 2.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, Form. 1; D. 590-2018, a. 5.
(Veuillez vous adresser à la Régie de l’assurance maladie du Québec.)
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1
D. 3397-81, 1982 G.O. 2, 47; Suppl. 84
D. 1125-82, 1982 G.O. 2, 2135; Suppl. 105
D. 1181-82, 1982 G.O. 2, 2233; Suppl. 106
D. 1712-82, 1982 G.O. 2, 2644 et 2757; Suppl. 107
D. 1789-82, 1982 G.O. 2, 3371
D. 2448-82, 1982 G.O. 2, 4175
D. 2546-82, 1982 G.O. 2, 4379
D. 2630-82, 1982 G.O. 2, 4429
D. 2678-82, 1982 G.O. 2, 4477
D. 3018-82, 1983 G.O. 2, 129
D. 3019-82, 1983 G.O. 2, 131
D. 13-83, 1983 G.O. 2, 724
D. 14-83, 1983 G.O. 2, 726
D. 165-83, 1983 G.O. 2, 1176
D. 539-83, 1983 G.O. 2, 1640
D. 692-83, 1983 G.O. 2, 1853
D. 693-83, 1983 G.O. 2, 1917
D. 763-83, 1983 G.O. 2, 1953
D. 1828-83, 1983 G.O. 2, 4062
D. 1771-83, 1983 G.O. 2, 4101 et 4339
D. 937-84, 1984 G.O. 2, 1837
D. 1374-84, 1984 G.O. 2, 2809
D. 1375-84, G.O. 2, 2772
D. 1513-84, 1984 G.O. 2, 3549
D. 1769-84, 1984 G.O. 2, 4088 et 1985 G.O. 2, 2183
D. 1770-84, 1984 G.O. 2, 4093
D. 1893-84, 1984 G.O. 2, 4186
D. 1813-84, 1984 G.O. 2, 4325
D. 2051-84, 1984 G.O. 2, 4643
D. 2298-84, 1984 G.O. 2, 5189 et 5881
D. 2751-84, 1985 G.O. 2, 17
D. 321-85, 1985 G.O. 2, 1485
D. 661-85, 1985 G.O. 2, 2206
D. 944-85, 1985 G.O. 2, 2796 et 5301
D. 1119-85, 1985 G.O. 2, 3299
D. 1516-85, 1985 G.O. 2, 5314
D. 2276-85, 1985 G.O. 2, 6409
D. 2277-85, 1985 G.O. 2, 6428
D. 2494-85, 1985 G.O. 2, 6797
D. 445-86, 1986 G.O. 2, 1179
D. 654-86, 1986 G.O. 2, 1667
D. 1179-86, 1986 G.O. 2, 3462
D. 1538-86, 1986 G.O. 2, 4273
D. 1730-86, 1986 G.O. 2, 4611
D. 1936-86, 1986 G.O. 2, 5149
D. 1026-87, 1987 G.O. 2, 3653
D. 1258-87, 1987 G.O. 2, 5436
D. 1259-87, 1987 G.O. 2, 5437
D. 1556-87, 1987 G.O. 2, 6071
D. 1656-87, 1987 G.O. 2, 6326 et 1988 G.O. 2, 405
D. 1834-87, 1987 G.O. 2, 6831
D. 1937-87, 1988 G.O. 2, 7
D. 424-88, 1988 G.O. 2, 1995 et 2689
D. 618-88, 1988 G.O. 2, 2713
D. 619-88, 1988 G.O. 2, 2715
D. 841-88, 1988 G.O. 2, 3213
D. 950-88, 1988 G.O. 2, 3394
D. 1550-88, 1988 G.O. 2, 5407 et 5977
D. 1634-88, 1988 G.O. 2, 5536 et 1989 G.O. 2, 301
D. 1823-88, 1988 G.O. 2, 5928
D. 1887-88, 1988 G.O. 2, 6060
D. 1888-88, 1989 G.O. 2, 9
D. 1980-88, 1989 G.O. 2, 43
D. 924-89, 1989 G.O. 2, 3214
D. 922-89, 1989 G.O. 2, 3304
D. 967-89, 1989 G.O. 2, 3327
D. 1214-89, 1989 G.O. 2, 4472
D. 1600-89, 1989 G.O. 2, 5434 et 1990 G.O. 2, 2437
D. 224-90, 1990 G.O. 2, 768
D. 512-90, 1990 G.O. 2, 1231 et 3123
D. 858-90, 1990 G.O. 2, 2463
D. 860-90, 1990 G.O. 2, 2465 et 3499
D. 861-90, 1990 G.O. 2, 2508 et 3499
D. 862-90, 1990 G.O. 2, 2512
D. 1027-90, 1990 G.O. 2, 2736
D. 1473-90, 1990 G.O. 2, 3791 et 4633
D. 1735-90, 1990 G.O. 2, 4607
D. 384-91, 1991 G.O. 2, 1635
D. 862-91, 1991 G.O. 2, 3218 et 6349
D. 863-91, 1991 G.O. 2, 3293
D. 864-91, 1991 G.O. 2, 2932
D. 940-91, 1991 G.O. 2, 3500
D. 1064-91, 1991 G.O. 2, 4504
D. 1134-91, 1991 G.O. 2, 4854
D. 1500-91, 1991 G.O. 2, 6199
D. 1501-91, 1991 G.O. 2, 6355
D. 1502-91, 1991 G.O. 2, 6201
D. 1834-91, 1991 G.O. 2, 7207
D. 499-92, 1992 G.O. 2, 2557
D. 500-92, 1992 G.O. 2, 2646
D. 903-92, 1992 G.O. 2, 4097
D. 904-92, 1992 G.O. 2, 4249
D. 948-92, 1992 G.O. 2, 4344
D. 1002-92, 1992 G.O. 2, 4440
D. 1192-92, 1992 G.O. 2, 5801
D. 1244-92, 1992 G.O. 2, 5818
D. 1402-92, 1992 G.O. 2, 6089
D. 1469-92, 1992 G.O. 2, 6234
D. 1470-92, 1992 G.O. 2, 6236
D. 1509-92, 1992 G.O. 2, 6525
D. 1755-92, 1992 G.O. 2, 7148
D. 1890-92, 1992 G.O. 2, 7445
D. 124-93, 1993 G.O. 2, 1025
D. 209-93, 1993 G.O. 2, 1298
D. 423-93, 1993 G.O. 2, 2514
D. 729-93, 1993 G.O. 2, 3583
D. 744-93, 1993 G.O. 2, 3823
D. 745-93, 1993 G.O. 2, 3921
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