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A-29, r. 1
- Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-29, r. 1
Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec
ASSURANCE MALADIE — ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
Loi sur l’assurance maladie
(chapitre A-29, a. 9 et 69)
.
A-29
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
«Canadien rapatrié»: un citoyen canadien indigent qui est ramené de l’étranger au Canada aux frais de l’État;
«conjoint d’une personne»:
1
°
l’homme ou la femme qui est marié avec cette personne et cohabite avec elle;
2
°
l’homme ou la femme qui vit maritalement avec cette personne, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, si ces personnes vivent ainsi depuis au moins 1 an ou si elles se trouvent dans l’une des situations suivantes:
a
)
un enfant est né de leur union;
b
)
elles ont conjointement adopté un enfant;
c
)
l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
«établissement»: un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
«établissement d’enseignement»: une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre primaire, secondaire, collégial ou universitaire;
«Loi»: la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«personne assurée»: la personne assurée visée dans le paragraphe
g
.1 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
«personne qui réside au Québec» ou «personne qui séjourne au Québec»: toute personne déclarée être telle en vertu des articles 5 à 8 de la Loi et de la section II du règlement;
«préinscription»: le fait pour une personne de communiquer avec la Régie de l’assurance maladie du Québec et de fournir les renseignements requis pour l’inscription auprès de la Régie en vue de l’obtention du formulaire de demande d’inscription;
«province»: une province canadienne, le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.».
D. 1470-92, a. 1
;
D. 67-94, a. 1
;
D. 833-98, a. 1
;
D. 552-2001, a. 1 et 25
.
1.1
.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «personne à charge»: toute personne âgée de moins de 18 ans domiciliée chez une personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi ou de la section II du présent règlement et qui exerce l’autorité parentale à son égard.
Pour l’application des articles 3 et 7 du présent règlement, l’expression «personne à charge» vise également:
1
°
toute personne, sans conjoint, âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement, domiciliée chez une personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi ou de la section II du présent règlement et qui exercerait l’autorité parentale à son égard si elle était mineure;
2
°
toute personne majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle énumérée dans un règlement du gouvernement édicté en vertu du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 78 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 18 ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), domiciliée chez une personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi ou de la section II du présent règlement et qui exercerait l’autorité parentale à son égard si elle était mineure.
Toute personne, sans conjoint, âgée de 25 ans ou moins et domiciliée chez une personne qui réside ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi ou de la section II du présent règlement et qui exercerait l’autorité parentale à son égard si elle était mineure, est réputée fréquenter à temps complet un établissement d’enseignement si elle est atteinte de l’une des déficiences visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 11.1 du Règlement sur le régime général d’assurance médicaments (chapitre A-29.01, r. 4) et, pour ce motif, fréquente à temps partiel, à titre d’étudiant dûment inscrit, un tel établissement.
D. 833-98, a. 2
;
D. 552-2001, a. 2
.
SECTION
II
ADMISSIBILITÉ
1.2
.
Aux fins de l’application de la présente section, l’expression «date de référence» signifie:
1
°
dans le cas où une demande d’inscription recevable au sens de l’article 12 est reçue à la Régie dans les 45 jours suivant la date de préinscription, l’une des 2 dates suivantes, selon la première éventualité:
a
)
le quinzième jour qui précède le jour de la préinscription, si à cette date la personne est arrivée au Québec, dans le cas d’une personne visée à l’article 5.0.1 de la Loi, ou, dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi, si elle y est établie;
b
)
le jour de l’arrivée au Québec, dans le cas d’une personne visée à l’article 5.0.1 de la Loi, ou de l’établissement au Québec, dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi, si la préinscription auprès de la Régie se fait à cette date ou dans les 15 jours suivant cette date;
2
°
dans le cas où une demande d’inscription recevable au sens de l’article 12 est reçue à la Régie après le 45
e
jour suivant la date de préinscription, la date de réception à la Régie de la demande d’inscription.
D. 552-2001, a. 3
.
2
.
Est visée au paragraphe 5 de l’article 5 de la Loi:
1
°
la personne qui détient un permis du ministre de l’Immigration canadienne délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92 ainsi qu’un certificat de sélection du Québec ou la personne qui détient un permis du ministre de l’Immigration canadienne délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
2
°
la personne qui, alors qu’elle se trouve sur le territoire canadien, est autorisée à soumettre une demande de droit d’établissement en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration ainsi qu’un certificat de sélection du Québec;
3
°
l’enfant mineur qui se trouve au Québec alors qu’une personne qui réside au Québec a l’intention de l’adopter et qu’elle est apte à l’adopter en vertu du Code civil;
4
°
l’enfant né hors du Québec si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence, est une personne qui réside au Québec.
D. 1470-92, a. 2
;
D. 67-94, a. 2
;
D. 552-2001, a. 3 et 23
.
3
.
Est une personne qui séjourne au Québec au sens de l’article 5.0.1 de la Loi:
1
°
un ressortissant étranger dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler, qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois et qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration valide pour une période de plus de 6 mois et indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, à l’exception d’un boursier de l’Agence canadienne de développement international à moins qu’il ne reçoive qu’un complément de bourse de l’agence. N’est toutefois pas visée la personne qui peut prendre ou conserver un emploi sans une autorisation d’emploi en application des articles 18 et 19 du Règlement sur l’immigration de 1978 (DORS/78-172);
2
°
un ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec à titre de boursier d’études ou de stages dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ;
3
°
un ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique;
4
°
un ressortissant étranger visé au sous-paragraphe
c
du paragraphe 1 de l’article 19 du Règlement sur l’immigration de 1978 qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration et dont le but principal de la présence au Québec est d’y occuper une charge liturgique et qui occupe une telle charge pour une période de plus de 6 mois;
5
°
un citoyen canadien établi dans un autre pays, dont le but principal de la présence au Québec est d’y travailler et qui occupe une charge ou un emploi pour une période de plus de 6 mois;
6
°
le conjoint ou toute personne à charge accompagnant dans son séjour une personne visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 5 qui détient une autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois dans le cas d’un ressortissant étranger ou, dans le cas d’un citoyen canadien, qui démontre son intention de séjourner au Québec pour une période de plus de 6 mois.
D. 1470-92, a. 3
;
D. 67-94, a. 3
;
D. 505-96, a. 1
;
D. 552-2001, a. 3 et 24
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
.
4
.
À moins qu’il en soit autrement prévu au présent règlement, le moment à compter duquel une personne devient une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, est le premier jour du troisième mois suivant la date de référence.
D. 1470-92, a. 4
;
D. 552-2001, a. 3 et 27
.
4.1
.
Une personne qui s’établit au Québec après avoir quitté une province où existe un régime équivalent devient une personne qui réside au Québec lorsqu’elle cesse d’avoir droit aux bénéfices de ce régime.
D. 552-2001, a. 3
.
4.2
.
Devient une personne qui réside ou qui séjourne au Québec, selon le cas, à la date de référence:
1
°
la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente;
2
°
le Canadien rapatrié;
3
°
le ressortissant étranger qui détient une attestation de séjour au Québec en vigueur à titre de boursier d’études ou de stages, dans le cadre d’un programme officiel du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
4
°
le ressortissant étranger qui détient une autorisation d’emploi en vigueur délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration à titre de travailleur saisonnier dans le cadre du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers des Antilles ou du Programme fédéral des travailleurs agricoles saisonniers du Mexique;
5
°
le ressortissant étranger qui détient un certificat de sélection du Québec démontrant qu’il est visé par le paragraphe
a
ou
b
ou par le sous-paragraphe iii du paragraphe
c
de l’article 18 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4) ou dans le cas d’une personne mineure seulement, par le sous-paragraphe i du paragraphe
c
de cet article;
6
°
le ressortissant étranger mineur qui détient un certificat de sélection du Québec démontrant qu’il est visé à l’article 19 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers.
D. 552-2001, a. 3 et 27
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
.
4.3
.
Devient une personne qui réside au Québec, à la date de sa libération:
1
°
le membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces armées canadiennes établi au Québec et qui n’avait pas acquis la qualité de résident du Québec avant cette date;
2
°
la personne incarcérée dans un pénitencier fédéral, visée à l’article 5 de la Loi, qui s’établit au Québec et qui n’avait pas acquis la qualité de personne qui réside au Québec avant cette date.
D. 552-2001, a. 3
.
4.4
.
Devient une personne qui réside au Québec, à la date de son incarcération dans un établissement de détention provincial, la personne visée à l’article 5 de la Loi et qui n’a pas acquis la qualité de personne qui réside au Québec avant cette date.
D. 552-2001, a. 3
.
4.5
.
Devient une personne qui réside au Québec à compter de la date de sa naissance:
1
°
l’enfant qui naît au Québec si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence est, au moment de la naissance, une personne qui réside au Québec ou une personne qui a cessé, au moment de la naissance, d’être une personne qui réside au Québec en application du premier alinéa de l’article 6;
2
°
l’enfant qui naît hors du Québec, si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence est, au moment de la naissance, une personne qui réside au Québec;
3
°
l’enfant qui naît au Québec et qui est visé au deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi;
4
°
l’enfant qui naît au Québec pendant la période comprise entre la date de référence déterminée à l’égard de son parent, père ou mère, avec lequel il demeure en permanence et la date à laquelle ce parent devient une personne qui réside au Québec.
D. 552-2001, a. 3
.
4.6
.
L’enfant né au Québec ou hors du Québec devient une personne qui séjourne au Québec:
1
°
à compter de la date de sa naissance si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence est une personne qui séjourne au Québec, et ce, pour la période pendant laquelle ce parent est une personne qui séjourne au Québec;
2
°
à compter de la date à laquelle le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence devient une personne qui séjourne au Québec et ce, pour la période pendant laquelle ce parent est une personne qui séjourne au Québec.
D. 552-2001, a. 3
.
4.7
.
L’enfant né hors du Québec d’un parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence et dont ce parent, au moment de la naissance, avait cessé d’être une personne qui réside au Québec en application du premier alinéa de l’article 6, devient une personne qui réside au Québec à la date de son arrivée au Québec ou à la date à laquelle ce parent recouvre la qualité de personne qui réside au Québec, selon la première éventualité.
D. 552-2001, a. 3
.
4.8
.
Devient une personne qui réside au Québec à la date de son arrivée au Québec, l’enfant mineur qui se trouve au Québec alors qu’une personne qui réside au Québec a l’intention de l’adopter et qu’elle est apte à l’adopter en vertu du Code civil;
Devient une personne qui réside au Québec à la date de son adoption, l’enfant mineur qui est domicilié dans une autre province et qui est adopté par une personne qui réside au Québec.
D. 552-2001, a. 3
.
4.9
.
Une personne visée à l’article 4 qui, à la date de référence, reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), devient une personne qui réside au Québec, à compter de cette date.
Une personne visée à l’article 4 qui commence à recevoir des prestations d’aide de dernier recours après la date de référence, devient une personne qui réside au Québec à compter de la date du début de ces prestations ou à compter du 1
er
jour du troisième mois suivant la date de référence, selon la première éventualité.
D. 552-2001, a. 3 et 27
.
4.10
.
Aux fins de l’application des articles 4, 4.2 et 4.9, lorsqu’une personne devient dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en raison de son état de santé après la date de son établissement ou de son arrivée au Québec, selon le cas, mais avant la date de préinscription à la Régie, la date de l’événement à l’origine de cette impossibilité d’agir est présumée être la date de préinscription.
Toutefois, malgré le premier alinéa, la personne qui y est visée doit s’inscrire à la Régie dès que possible et produire un certificat médical attestant de l’impossibilité d’agir visée au premier alinéa.
D. 552-2001, a. 3
.
5
.
Une personne qui s’établit hors du Canada cesse d’être une personne qui réside au Québec à compter du jour de son départ, si elle quitte le Québec dans ce but ou à compter du jour de son établissement hors du Canada, si celui-ci a lieu à l’occasion d’un séjour hors du Québec.
Une personne qui s’établit dans une autre province canadienne cesse d’être une personne qui réside au Québec à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois d’arrivée dans cette autre province, si elle quitte le Québec dans ce but ou à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois de son établissement dans cette autre province, si celui-ci a lieu à l’occasion d’un séjour hors du Québec.
D. 1470-92, a. 5
.
6
.
Une personne qui réside au Québec et qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus dans une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, cesse d’être une personne qui réside au Québec et ce, pour toute année civile au cours de laquelle elle a été ainsi absente.
Malgré le premier alinéa, la personne qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus pendant les 12 premiers mois suivant la date à compter de laquelle elle devient une personne qui réside au Québec, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, est réputée ne pas s’être établie au Québec.
Le calcul de toute période entraînant la perte de la qualité de personne qui réside au Québec est suspendu:
1
°
pour toute la durée pendant laquelle il lui est impossible de retourner au Québec en raison de son état de santé si elle est hospitalisée pendant toute cette période et qu’elle fait parvenir à la Régie un certificat médical démontrant l’impossibilité de son retour au Québec et indiquant la date du début de cette incapacité et sa durée prévue. Il en est de même pour la personne qui lui prête assistance si celle-ci est une personne qui réside au Québec et qu’elle en avise la Régie. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique que dans le cas où cette personne perdrait la qualité de personne qui réside au Québec au cours de cette hospitalisation;
2
°
pour toute la durée d’un hébergement dans un établissement d’une autre province qui a conclu avec le gouvernement du Québec une entente concernant la mise en disponibilité de lits pour des résidents du Québec nécessitant des soins hospitaliers de longue durée.
D. 1470-92, a. 6
;
D. 67-94, a. 4
;
D. 552-2001, a. 4
.
7
.
Sous réserve des articles 7.0.1 et 7.1, une personne qui réside au Québec et qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus par année, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes, conserve sa qualité de personne qui réside au Québec, pourvu qu’elle avise la Régie de son absence:
1
°
elle est inscrite comme étudiant dans un établissement d’enseignement au Québec ou hors du Québec et poursuit un programme d’étude hors du Québec;
2
°
elle est stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale ou dans une entreprise ou un organisme affilié à un tel institut ou une telle organisation;
3
°
elle est fonctionnaire à l’emploi du gouvernement du Québec en service hors du Québec;
4
°
elle séjourne dans une autre province pour y occuper un emploi temporaire ou y exécuter un contrat;
5
°
elle occupe un emploi ou exécute un contrat hors du Québec pour le compte d’une société ou d’une personne morale ayant son siège ou un établissement d’entreprise au Québec dont elle relève directement ou elle est fonctionnaire à l’emploi du Gouvernement du Canada en service hors du Québec, alors que sa famille demeure au Québec ou qu’elle y conserve une habitation;
6
°
elle travaille à l’étranger à titre d’employée d’un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
7
°
elle séjourne hors du Québec pendant 12 mois ou moins au cours d’une année civile, à condition que cette absence n’ait lieu qu’une seule fois à tous les 7 ans;
8
°
elle exécute un contrat hors du Québec à titre de travailleur autonome alors que son établissement d’entreprise est situé au Québec;
9
°
elle séjourne à l’étranger dans le cadre d’une entente de réciprocité conclue par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2).
Sauf dans les cas prévus au paragraphe 7, le conjoint et toute personne à charge accompagnant cette personne dans son séjour conservent également leur qualité de personne qui réside au Québec, pourvu qu’ils avisent la Régie de leur absence.
Toutefois, lorsqu’une personne séjourne 183 jours ou plus par année hors du Québec pour la raison visée au paragraphe 1 du premier alinéa, elle peut conserver sa qualité de personne qui réside au Québec pendant au plus 4 années civiles consécutives, et pendant au plus 2 années civiles consécutives lorsqu’elle séjourne ainsi pour l’une ou l’autre des raisons visées aux paragraphes 2 et 4 du premier alinéa.
D. 1470-92, a. 7
;
D. 67-94, a. 5
;
D. 1520-96, a. 1
;
D. 552-2001, a. 5, 28 et 29
.
7.0.1
.
Une personne qui a cessé d’être une personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, ne peut bénéficier des mesures prévues à l’article 7 qu’après une présence au Québec d’au moins 183 jours au cours d’une année civile.
D. 552-2001, a. 6 et 30
.
7.1
.
Une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou à nouveau au Québec ne peut bénéficier des mesures prévues à l’article 7 qu’après une période de présence d’au moins 183 jours au Québec au cours de la période de 12 mois suivant la date à compter de laquelle elle devient une personne qui réside au Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:
1
°
à une personne qui quitte le Québec pour effectuer un séjour à l’étranger visé au paragraphe 9 de l’article 7;
2
°
à une personne visée à l’article 4.1;
3
°
à un enfant né ou adopté au Québec ou né hors du Québec dont le parent, père ou mère, avec lequel il demeure en permanence est une personne qui réside au Québec au moment de sa naissance ou de son adoption;
4
°
à un enfant né hors du Québec d’un parent qui a cessé d’être une personne qui réside au Québec en application du premier alinéa de l’article 6.
D. 67-94, a. 6
;
D. 552-2001, a. 7
.
7.2
.
Pour maintenir son statut de personne qui séjourne au Québec au sens de l’article 5.0.1 de la Loi, une telle personne doit être présente au Québec pour toute la durée de son séjour en excluant les séjours hors du Québec d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, à défaut de quoi elle cesse d’être une personne qui séjourne au Québec pour toute la durée de ce séjour hors Québec.
D. 552-2001, a. 7
.
7.3
.
Pour l’application des articles 6 et 7.2, une personne peut démontrer à la Régie une période de présence au Québec à l’aide de l’un des documents suivants:
1
°
une lettre de son employeur ou un contrat de travail mentionnant la période d’emploi et le lieu d’exécution de sa prestation de travail;
2
°
un bulletin de paie;
3
°
un relevé d’emploi émis par l’employeur pour les fins de l’application du programme d’assurance-emploi;
4
°
une attestation écrite provenant d’un membre du personnel d’un centre local d’emploi confirmant la période durant laquelle elle a participé à une mesure de réinsertion à l’emploi;
5
°
un bulletin ou un relevé de notes;
6
°
une lettre provenant du personnel d’un établissement d’enseignement confirmant la période durant laquelle elle a suivi une formation;
7
°
un relevé de compte bancaire personnel;
8
°
un relevé de carte de crédit personnel;
9
°
un relevé de son dossier de crédit provenant d’une agence d’évaluation du crédit ayant son siège ou son principal établissement au Canada;
10
°
un document de probation émis par une autorité compétente ou une lettre d’un agent de probation indiquant la période pendant laquelle elle était en probation ou qu’elle purgeait sa peine en communauté;
11
°
si cette personne est dans l’impossibilité de fournir l’un des documents mentionnés aux paragraphes 1 à 10, tout autre document permettant de démontrer la présence au Québec pour cette période.
D. 944-2013, a. 1
.
SECTION
III
INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION
§
1
. —
Dispositions générales
8
.
Toute personne qui réside au Québec ou qui séjourne au Québec doit inscrire ou renouveler l’inscription auprès de la Régie de toute personne à sa charge. Cependant, une personne à charge de 18 ans ou plus peut s’inscrire par elle-même auprès de la Régie.
Toutefois, dans le cas d’une naissance survenue au Québec, la personne qui déclare au directeur de l’état civil la naissance d’un enfant est réputée avoir fait une demande d’inscription du nouveau-né auprès de la Régie.
D. 1470-92, a. 8
;
D. 505-96, a. 2
;
D. 833-98, a. 3
;
D. 552-2001, a. 8
.
9
.
Toute personne peut inscrire ou renouveler l’inscription auprès de la Régie d’une personne qui réside au Québec ou qui séjourne au Québec et qui est confiée à ses soins ou à sa garde lorsque cette personne refuse, néglige ou omet de s’inscrire ou de renouveler son inscription.
D. 1470-92, a. 9
;
D. 552-2001, a. 8
.
10
.
Toute personne peut également inscrire ou renouveler l’inscription auprès de la Régie d’une personne qui réside au Québec ou qui séjourne au Québec et qui est confiée à ses soins ou à sa garde lorsque, par suite d’incapacité mentale ou physique, cette personne ne peut le faire par elle-même.
D. 1470-92, a. 10
;
D. 552-2001, a. 8
.
11
.
Une personne qui soumet à la Régie une demande d’inscription ou une demande de renouvellement d’inscription au nom d’une autre personne doit déclarer sa qualité, ses nom, adresse résidentielle et numéro de téléphone.
D. 1470-92, a. 11
;
D. 505-96, a. 3
.
12
.
Pour qu’une demande d’inscription ou une demande de renouvellement d’inscription soit recevable, la personne doit fournir tous les renseignements et les documents requis par la présente section et signer la demande.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 8, la personne qui a un nouveau-né à sa charge doit, sur demande de la Régie, fournir les renseignements et les documents exigés par le présent règlement pour l’inscription du nouveau-né.
D. 1470-92, a. 12
;
D. 505-96, a. 4
.
13
.
Les documents produits à la Régie en rapport avec une demande d’inscription ou une demande de renouvellement d’inscription de même que la carte d’assurance maladie sont la propriété de la Régie.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un document original ou certifié conforme, la Régie peut le rendre à la personne concernée, après l’avoir reproduit.
D. 1470-92, a. 13
;
D. 67-94, a. 7
;
D. 68-96, a. 1
.
13.1
.
La Régie peut vérifier auprès de la personne qui a délivré un document exigé en vertu du présent règlement ou auprès de la personne qui a fourni une attestation ou une déclaration solennelle relativement à un renseignement exigé en vertu du présent règlement, l’exactitude des renseignements ou des documents qui sont fournis par une personne qui demande de s’inscrire à la Régie, de renouveler son inscription, de remplacer sa carte d’assurance maladie, qui l’avise d’un changement relatif aux renseignements ou aux documents fournis au soutien de l’une de ces demandes ou qui a produit un document à la Régie en application de l’article 7.3 ou de l’article 13.3.
D. 505-96, a. 5
;
D. 944-2013, a. 2
.
13.2
.
Pour l’application des dispositions de la présente section, lorsque l’original d’un document est exigé, une personne peut y substituer une copie certifiée conforme lorsque l’autorité compétente délivre une telle copie.
D. 505-96, a. 5
.
13.3
.
La Régie peut, lorsqu’elle détient des renseignements contradictoires ou inconciliables avec les renseignements et documents fournis par la personne assurée ou que ceux-ci sont incomplets, exiger d’une personne assurée qu’elle fournisse tout document permettant de démontrer l’exactitude des renseignements ou des documents exigés en vertu du présent règlement.
D. 944-2013, a. 3
.
§
2
. —
Inscription
14
.
Pour s’inscrire auprès de la Régie, une personne doit faire une demande d’inscription par écrit, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, et fournir les renseignements suivants:
1
°
son nom de famille à la naissance, son prénom usuel, et ses date de naissance, sexe et état civil;
1.1
°
une indication précisant si elle est ou non de citoyenneté canadienne;
2
°
dans le cas d’une femme mariée au Québec avant le 2 avril 1981 ou mariée hors du Québec, le nom de famille de son époux, si elle exerce légalement ses droits civils sous ce nom et qu’elle désire que ce nom soit mentionné sur sa carte d’assurance maladie;
3
°
son adresse domiciliaire, ou, s’il s’agit d’une personne qui séjourne au Québec, son adresse résidentielle; s’il s’agit d’une personne qui est sans abri, l’adresse d’un centre local d’emploi du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou celle d’un établissement;
4
°
le cas échéant, son numéro de téléphone;
5
°
le cas échéant, son numéro d’assurance sociale;
6
°
le cas échéant, la date d’arrivée au Québec, la date d’établissement du domicile au Québec, le dernier pays ou la dernière province de résidence au Canada ainsi que le numéro d’assurance-santé de la dernière province de résidence, s’il est disponible;
7
°
dans le cas où elle s’établit à nouveau au Québec, les dates de départ et d’arrivée au Québec, la date d’établissement du domicile au Québec, le dernier pays ou la dernière province de résidence, la date d’arrivée à cette destination, le numéro d’assurance maladie attribué par la Régie et, le cas échéant, le numéro d’assurance-santé de la dernière province de résidence, s’il est disponible;
8
°
dans le cas où elle effectue un retour au Québec après avoir séjourné à l’extérieur du Québec, les dates de départ et d’arrivée au Québec, le motif et le lieu du séjour et la date d’arrivée à cette destination;
9
°
dans le cas où elle effectue un séjour au Québec, la raison et la durée prévue de ce séjour;
10
°
dans le cas de l’inscription d’une personne à charge à la suite de sa naissance ou de son adoption, le nom, dont le prénom usuel et l’adresse domiciliaire ou s’il s’agit d’une personne qui séjourne au Québec, l’adresse résidentielle, le numéro de téléphone, la date de naissance, le sexe et l’état civil de l’un ou l’autre de ses parents ou des deux ainsi que leurs numéro d’assurance maladie et numéro d’assurance sociale si disponibles;
11
°
une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont exacts.
D. 1470-92, a. 14
;
D. 505-96, a. 6
;
D. 552-2001, a. 9
;
D. 944-2013, a. 4
.
15
.
Une personne qui fait une demande d’inscription doit, de plus, fournir les documents suivants:
1
°
sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a
)
la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b
)
une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2
°
dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a
)
l’original de la copie de son acte de naissance;
b
)
l’original de son certificat de naissance;
c
)
l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
d
)
son passeport canadien;
2.1
°
dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 2 du premier alinéa, une copie de son contrat de travail ou une attestation de l’employeur confirmant les dates de début et de fin du contrat de travail;
3
°
dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a
)
s’il s’agit d’une personne qui réside au Québec:
i
.
l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant de son statut de résident permanent au Canada, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
ii
.
l’original du document délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada attestant de son statut de réfugié, accompagné de l’original du certificat de sélection du Québec;
iii
.
l’original du certificat de sélection du Québec ainsi que l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration démontrant que cette personne est autorisée à déposer sur le territoire canadien une demande de droit d’établissement;
iv
.
l’original du permis du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
v
.
l’original du permis du ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme du Canada délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
b
)
s’il s’agit d’une personne qui séjourne au Québec:
i
.
l’original de l’attestation de séjour au Québec, à titre de boursier, délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
ii
.
l’original de l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, accompagné, dans le cas d’un boursier de l’Agence canadienne de développement international, de l’original de l’attestation délivrée par un établissement d’enseignement à l’effet qu’il ne reçoit qu’un complément de bourse de l’Agence;
iii
.
l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à être au Canada, accompagné d’un document prouvant qu’il occupe une charge liturgique;
4
°
dans le cas d’un conjoint et de toute personne à la charge d’une personne qui séjourne au Québec, les documents suivants:
a
)
l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, ou l’un des documents prévus au paragraphe 2 accompagné d’une déclaration assermentée à l’effet que la durée prévue de son séjour au Québec est de plus de 6 mois s’il est citoyen canadien;
b
)
dans le cas du conjoint, l’original du certificat de mariage, l’original du certificat d’union civile ou une déclaration assermentée à l’effet:
i
.
qu’il vit en union de fait avec cette personne depuis au moins 1 an ou;
ii
.
qu’un enfant est né de leur union ou;
iii
.
qu’ils ont conjointement adopté un enfant ou;
iv
.
que l’un des conjoints a adopté un enfant de l’autre;
b
.1
)
dans le cas où il est impossible de produire le certificat de mariage ou d’union civile, une déclaration assermentée à l’effet qu’il est marié ou uni civilement, ainsi que la date et le lieu du mariage ou de l’union civile;
c
)
s’il s’agit d’une personne à charge âgée de 18 ans ou plus, l’original de la preuve de fréquentation scolaire, l’original du certificat médical ou ces deux documents, le cas échéant;
4.1
°
dans le cas d’une personne qui a le statut d’indien, si elle n’est pas née au Canada, l’original du certificat de statut indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada accompagné de l’original de son certificat de naissance;
5
°
dans le cas d’une adoption, l’original de l’un des documents suivants:
a
)
l’ordonnance de placement;
b
)
le jugement d’adoption;
c
)
le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sous le nouveau nom;
d
)
la notification par le greffier du tribunal qui a prononcé l’adoption à l’effet qu’un jugement d’adoption a été rendu;
e
)
dans le cas de l’adoption d’un enfant effectuée en République populaire de Chine, le certificat d’inscription de l’adoption;
f
)
le certificat de sélection du Québec.
5.1
°
dans le cas d’une adoption internationale, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 5 du présent alinéa, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration autorisant l’enfant à être au Canada ou attestant de son statut de résident permanent;
6
°
(paragraphe remplacé);
7
°
dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou qui s’établit à nouveau au Québec, d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, d’une personne qui quitte une autre province pour s’établir au Québec, l’un des documents suivants:
a
)
une copie du bail d’habitation;
b
)
une copie de l’acte d’achat de la propriété ou d’un acte de prêt hypothécaire;
c
)
une attestation de l’employeur, où apparaissent notamment le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de la signature, à l’effet qu’elle occupe un emploi au Québec;
d
)
une attestation d’inscription à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement au Québec;
e
)
la déclaration assermentée du locateur, du représentant du locateur ou du locataire, tel qu’il apparaît au bail de location du lieu d’habitation dont l’adresse est fournie en application du paragraphe 3 de l’article 14, laquelle est à l’effet que la personne qui fait une demande d’inscription y réside; cette déclaration doit de plus comporter le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de sa signature;
f
)
une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution ou d’une facture de taxes municipales ou scolaires identifiée au nom de cette personne et où figure son adresse domiciliaire, accompagnée d’une déclaration assermentée de cette personne à l’effet qu’elle demeure à cette adresse;
8
°
dans le cas d’une personne qui ne peut fournir une adresse domiciliaire parce qu’elle est sans abri, une déclaration signée et datée d’un intervenant d’un centre local d’emploi ou d’un établissement à l’effet qu’il connaît cette personne et qu’elle demeure au Québec;
9
°
dans le cas d’un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
9.1
°
(paragraphe abrogé);
9.2
°
(paragraphe abrogé);
10
°
à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3, du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
11
°
(paragraphe abrogé);
Une copie de l’un des documents prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa est recevable dans la mesure où la personne présente l’original de ce document à une personne visée à l’article 31.
D. 1470-92, a. 15
;
D. 67-94, a. 8
;
D. 505-96, a. 7
;
D. 833-98, a. 4
;
D. 552-2001, a. 10
;
D. 944-2013, a. 5
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
.
16
.
Une personne peut inscrire son conjoint et toute personne à la charge de celui-ci, lorsque, en vertu des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7) tel qu’il se lit au moment de son application, la carte d’assurance maladie de ce conjoint ou de cette personne à charge ne comporte pas ou peut ne pas comporter sa photographie et sa signature.
D. 1470-92, a. 16
;
D. 552-2001, a. 11
.
17
.
Toute personne qui réside au Québec ou qui séjourne au Québec doit inscrire auprès de la Régie toute personne qui devient à sa charge dans les 3 mois qui suivent cet événement. Toutefois, une personne à charge de 18 ans ou plus peut s’inscrire par elle-même auprès de la Régie.
D. 1470-92, a. 17
;
D. 552-2001, a. 11
.
§
3
. —
Renouvellement de l’inscription
18
.
Le renouvellement de l’inscription auprès de la Régie d’une personne qui réside au Québec doit être effectué au moyen d’un avis de renouvellement, conformément à l’article 21.
Toutefois, lorsque la personne qui réside au Québec ne reçoit pas l’avis de renouvellement ou lorsque cet avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou, s’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2, elle doit, pour obtenir le renouvellement de son inscription, faire une demande de réinscription, conformément à l’article 22.
D. 1470-92, a. 18
;
D. 552-2001, a. 12
.
19
.
Une personne qui séjourne au Québec doit s’inscrire de nouveau auprès de la Régie au moyen d’une demande d’inscription, conformément aux articles 14 et 15.
Malgré les articles 4 et 4.2, une personne visée au premier alinéa dont la nouvelle autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration entre en vigueur 45 jours ou moins après l’expiration de la précédente et qui fait parvenir à la Régie une demande d’inscription recevable au sens de l’article 12 dans les 45 jours suivant la date à laquelle elle communique avec la Régie dans le but d’obtenir un formulaire d’inscription, devient une personne qui séjourne au Québec à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle autorisation de séjour.
D. 1470-92, a. 19
;
D. 552-2001, a. 13
.
19.1
.
La Régie émet un avis de renouvellement à une personne qui réside au Québec à l’exception des personnes visées au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2.
D. 552-2001, a. 13
.
20
.
Le défaut de recevoir l’avis de renouvellement ne libère pas la personne qui réside au Québec de l’obligation de renouveler son inscription.
D. 1470-92, a. 20
.
21
.
Une personne qui réside au Québec doit remplir l’avis de renouvellement et fournir les renseignements et les documents suivants:
1
°
sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a
)
la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b
)
une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2
°
si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.1
°
s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.2
°
(paragraphe abrogé);
2.3
°
dans le cas d’une personne visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, tout document parmi ceux énumérés à l’article 7.3 permettant de démontrer à la Régie qu’elle a conservé sa qualité de personne qui réside au Québec pour la période de 12 mois suivant la date à compter de laquelle elle devient une personne qui réside au Québec;
3
°
tout changement intervenu relativement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 14 et 15;
4
°
dans le cas d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l’article 6, une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
4.1
°
dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 du premier alinéa de l’article 15;
4.2
°
dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5
°
à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
6
°
une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant l’exactitude et la véracité des renseignements inscrits sur l’avis de renouvellement et des informations fournies.
L’avis de renouvellement doit être retourné à la Régie par une personne visée à l’article 31 lorsque le document prévu au paragraphe 5 est requis.
D. 1470-92, a. 21
;
D. 505-96, a. 8
;
D. 552-2001, a. 14
;
D. 944-2013, a. 6
;
D. 581-2014, a. 1
.
22
.
Une personne qui réside au Québec doit faire une demande de renouvellement de l’inscription, au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, lorsqu’elle ne reçoit pas l’avis de renouvellement, lorsque l’avis n’est pas transmis à la Régie dans un délai de 6 mois suivant la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou lorsqu’il s’agit d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2. Elle doit également acquitter les frais exigibles, le cas échéant, et fournir les renseignements et les documents suivants:
1
°
les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 14;
2
°
son numéro d’assurance maladie, s’il est disponible;
2.1
°
s’il s’agit d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, l’un des documents prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15, selon le cas;
2.2
°
si un changement a été apporté à son statut de citoyen canadien ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) depuis son inscription ou son dernier renouvellement, la date de ce changement ainsi qu’un des documents parmi ceux visés au sous-paragraphe
c
du paragraphe 2 et au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 15 attestant de ce changement;
3
°
si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
3.1
°
s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours; le cas échéant, elle doit fournir les mêmes renseignements pour la période écoulée depuis l’expiration de sa carte pour chaque année civile pendant laquelle ses séjours à l’extérieur du Québec ont totalisé 183 jours ou plus;
3.2
°
(paragraphe abrogé);
4
°
sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a
)
la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b
)
une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
5
°
une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
5.1
°
dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 de l’article 15;
5.2
°
dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5.3
°
une preuve de présence au Québec telle que prévue à l’article 7.3;
6
°
à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
7
°
une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont exacts.
Les frais exigibles d’une personne assurée qui renouvelle son inscription à la Régie plus de 6 mois après la date d’expiration de la carte sont ceux prévus par le Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie tel qu’il se lit au moment de son application.
D. 1470-92, a. 22
;
D. 552-2001, a. 15 et 31
;
D. 944-2013, a. 7
.
SECTION
IV
CARTE D’ASSURANCE MALADIE
22.1
.
Pour l’application des dispositions de la présente section, lorsque l’original d’un document est exigé, une personne peut y substituer une copie certifiée conforme lorsque l’autorité compétente délivre une telle copie.
D. 505-96, a. 9
.
23
.
La Régie délivre une carte d’assurance maladie à une personne assurée:
1
°
pour une durée d’un an:
a
)
à la suite de l’inscription d’une personne qui réside au Québec, à l’exception des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2, qui s’y établit pour la première fois ou qui s’y établit à nouveau, à compter de la date prévue aux articles 4 à 4.9, selon le cas;
b
)
à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie ou de la date de sa demande de renouvellement de l’inscription, selon le cas;
c
)
à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui ne peut fournir une adresse résidentielle parce qu’elle est sans abri, à compter de la date d’expiration de sa carte d’assurance maladie;
d
)
à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne exemptée de fournir sa photographie, d’apposer sa signature sur le document d’authentification ou de remplir ces 2 obligations, en application du paragraphe
a
de l’article 8.0.2 ou de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7) tel qu’il se lit au moment de son application, si l’incapacité est d’une durée d’un an ou moins;
2
°
pour la durée du séjour indiquée sur l’attestation de séjour au Québec délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 2 de l’article 3;
3
°
pour la durée de validité indiquée sur le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration:
a
)
à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 2;
b
)
à la suite de l’inscription d’une personne visée aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 3;
c
)
à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 6 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle de la personne qu’elle accompagne;
4
°
pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 4 de l’article 3. Toutefois, cette carte ne peut être émise pour une durée supérieure à celle du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
5
°
pour la durée du contrat de travail à la suite de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3;
5.1
°
pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.0.1:
a
)
à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1 du premier alinéa;
b
)
à la suite du renouvellement de l’inscription d’une personne qui a obtenu le statut de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée à la suite de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription visé au sous-paragraphe
a
du paragraphe 3 du premier alinéa;
6
°
pour la durée établie selon la règle prévue à l’article 23.1:
a
)
dans le cas de l’inscription d’un nouveau-né, d’un enfant placé pour adoption ou d’un enfant adopté qui a le statut de personne qui réside au Québec;
b
)
dans le cas d’une personne dont la carte d’assurance maladie lui a été délivrée en vertu du sous-paragraphe
d
du paragraphe 1 du premier alinéa et qui n’est pas visée par l’un ou l’autre des paragraphes 2 à 5 de cet alinéa;
c
)
dans tous les autres cas, à la suite d’un renouvellement d’inscription.
Toutefois, sous réserve de l’article 19, les cartes visées aux paragraphes 2 à 5 du premier alinéa ne peuvent être délivrées pour une période antérieure à la date prévue aux articles 4 à 4.9 et leur durée ne peut excéder 4 ans.
D. 1470-92, a. 23
;
D. 67-94, a. 9
;
D. 533-95, a. 1
;
D. 505-96, a. 10
;
D. 552-2001, a. 16 et 26
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
;
D. 581-2014, a. 2
.
23.0.1
.
La durée d’une carte d’assurance maladie délivrée dans les cas mentionnés au paragraphe 5.1 du premier alinéa de l’article 23 est d’au moins 27 mois et d’au plus 75 mois. Cette durée se calcule à compter du mois et de l’année d’expiration inscrits sur la carte d’assurance maladie en vigueur d’une personne assurée jusqu’au mois et à l’année durant lesquels l’âge de la personne assurée devient un multiple de 4.
D. 581-2014, a. 3
.
23.1
.
La durée d’une carte d’assurance maladie délivrée dans les cas mentionnés au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 23 est d’au moins 27 mois et d’au plus 99 mois. Cette durée se calcule à compter, selon le cas, du mois et de l’année d’expiration inscrits sur la carte d’assurance maladie en vigueur d’une personne assurée, de la date d’inscription d’un nouveau-né, d’un enfant placé pour adoption ou d’un enfant adopté qui a le statut de personne qui réside au Québec jusqu’au mois et à l’année durant lesquels l’âge de la personne assurée devient un multiple de 8.
Toutefois, lorsque l’âge de la personne assurée ne peut devenir un multiple de 8 à l’intérieur de la durée d’une carte prévue au premier alinéa, cette durée se calcule alors jusqu’au mois et à l’année durant lesquels l’âge de la personne assurée devient un multiple de 4.
D. 552-2001, a. 17
;
D. 581-2014, a. 4
.
23.2
.
Une carte d’assurance maladie expire dans tous les cas, le dernier jour du mois qui y est inscrit.
D. 552-2001, a. 17
.
24
.
Pour obtenir le remplacement de sa carte d’assurance maladie lorsque celle-ci est perdue, endommagée ou volée, la personne assurée ou son représentant doit en faire la demande au moyen du formulaire fourni à cette fin par la Régie, acquitter les frais exigibles, le cas échéant, et fournir les renseignements et les documents suivants:
1
°
les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 14;
2
°
son numéro d’assurance maladie, s’il est disponible;
3
°
le motif de la demande de remplacement de la carte;
4
°
sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI :
a
)
la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b
)
une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
5
°
à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
6
°
dans le cas d’une personne qui ne peut fournir une adresse domiciliaire parce qu’elle est sans abri, une déclaration signée et datée d’un intervenant d’un centre local d’emploi ou d’un établissement à l’effet qu’il connaît cette personne et qu’elle demeure au Québec;
7
°
une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant que tous les renseignements fournis sont exacts.
Toutefois, dans le cas où une personne assurée fait authentifier sa demande de remplacement de carte selon l’une des méthodes prévues à l’article 32.1, les documents visés aux paragraphes 4 et 7 du premier alinéa n’ont pas à être fournis.
Dans le cas où la carte d’assurance maladie est endommagée, la carte doit être retournée à la Régie.
Les frais exigibles pour le remplacement de la carte sont ceux prévus par le Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie.
D. 1470-92, a. 24
;
D. 552-2001, a. 18
;
D. 944-2013, a. 8
.
25
.
Le professionnel de la santé qui fournit des services assurés sur présentation par la personne assurée d’une carte d’assurance maladie est réputé agir de bonne foi pour les fins de l’article 3 de la Loi.
D. 1470-92, a. 25
.
26
.
Toute personne assurée doit aviser la Régie:
1
°
de tout changement d’adresse, d’état civil ou, dans le cas d’une personne assurée inscrite à la Régie à titre de résident permanent, de l’acquisition de sa citoyenneté canadienne, le cas échéant ou de toute correction ou de tout autre changement relatif aux renseignements ou aux documents transmis au soutien d’une demande d’inscription ou d’une demande de renouvellement d’inscription, dans les 30 jours de la date d’un tel changement;
2
°
des séjours qu’elle effectue à l’extérieur du Québec s’ils totalisent 183 jours ou plus par année, en excluant les séjours de 21 jours consécutifs ou moins, des dates de départ et de retour au Québec, du lieu et des motifs de ces séjours;
2.1
°
s’il s’agit d’une personne qui séjourne au Québec, des séjours de 22 jours consécutifs ou plus qu’elle effectue à l’extérieur du Québec;
3
°
de tout départ du Québec pour s’établir ailleurs, de la date du départ, du lieu de destination et de la date prévue d’arrivée à destination.
Dans le cas où une personne assurée demande qu’une correction ou qu’un changement soit apporté à son identité, elle doit mentionner, sur le formulaire prévu à cette fin, l’information à corriger et fournir l’original de l’un des documents suivants à l’appui de sa demande:
1
°
copie de l’acte de naissance;
2
°
certificat de naissance;
3
°
certificat de citoyenneté canadienne;
4
°
certificat de changement de nom;
5
°
certificat de changement de mention du sexe;
6
°
le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à être ou à demeurer au Canada.
Toute personne qui a la charge de la personne assurée ou à qui on en a confié les soins ou la garde peut également fournir ces renseignements à la Régie. Dans ce cas, elle doit déclarer sa qualité et son nom.
D. 1470-92, a. 26
;
D. 505-96, a. 11
;
D. 552-2001, a. 19
.
27
.
L’héritier ou le légataire du défunt doit aviser la Régie, dans un délai de 3 mois, du décès de la personne assurée, retourner la carte d’assurance maladie et fournir les renseignements suivants:
1
°
les nom, dont le prénom usuel, état civil, date de naissance, sexe et adresse de la personne décédée ainsi que ses numéro d’assurance maladie et numéro d’assurance sociale si disponibles;
2
°
la date du décès;
3
°
ses nom, dont son prénom usuel, adresse, numéro de téléphone et qualité.
Dans le cas d’un décès survenu au Québec, la personne qui déclare au directeur de l’état civil le décès d’une personne assurée est réputée avoir avisé la Régie.
Malgré le deuxième alinéa, l’héritier ou le légataire du défunt doit, sur demande de la Régie, fournir les renseignements prévus au premier alinéa.
D. 1470-92, a. 27
;
D. 505-96, a. 12
;
D. 552-2001, a. 20
.
28
.
Toute personne assurée doit retourner à la Régie sa carte d’assurance maladie, dans un délai de 3 mois, lorsqu’elle ne réside plus au Québec ou ne séjourne plus au Québec au sens de la Loi et des règlements.
D. 1470-92, a. 28
;
D. 552-2001, a. 21
.
29
.
Toute personne assurée doit aviser la Régie par écrit, sans délai, de la perte ou du vol de sa carte d’assurance maladie.
D. 1470-92, a. 29
.
SECTION
V
AUTHENTIFICATION
29.1
.
Pour l’application des dispositions de la présente section, lorsque l’original d’un document est exigé, une personne peut y substituer une copie certifiée conforme lorsque l’autorité compétente délivre une telle copie.
D. 505-96, a. 13
.
30
.
Nul ne peut détenir plus d’une carte d’assurance maladie délivrée par la Régie. Lorsqu’une carte d’assurance maladie est renouvelée, la personne doit détruire la carte encore en vigueur qu’elle détenait.
D. 1470-92, a. 30
.
31
.
À l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en vertu des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement de la carte d’assurance maladie doit être authentifiée selon le cas, par un établissement, la Régie, un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et les établissements de détention (chapitre P-26) dans le cas d’une personne incarcérée, un pénitencier au sens de la Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel (L.C. 1992, c. 20) dans le cas d’une personne détenue et par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles dans le cas d’un réfugié qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
En outre, une demande de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie peut également être authentifiée par la Société de l’assurance automobile du Québec et les personnes qu’elle désigne conformément à l’article 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
De plus, dans le cas des citoyens étrangers travaillant au Québec au service d’un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou travaillant au service d’un organisme reconnu par le gouvernement du Québec et relevant d’un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec et ayant signé un accord avec le ministre de la Santé et des Services sociaux tel que prévu à l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), une demande d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie peut également être authentifiée par le ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur.
D. 1470-92, a. 31
;
D. 67-94, a. 10
;
D. 533-95, a. 2
;
D. 505-96, a. 14
;
D. 944-2013, a. 9
.
32
.
Pour faire authentifier sa demande, dûment complétée et signée, une personne doit se présenter personnellement auprès d’une personne visée à l’article 31, fournir une photographie répondant aux normes prescrites au présent règlement et présenter 2 preuves d’identité parmi les suivantes dont au moins une prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1 à 7.2:
1
°
l’original de la copie de son acte de naissance ou de son certificat de naissance;
2
°
l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
3
°
son permis de conduire du Québec ou d’une autre province;
4
°
son passeport;
5
°
sa carte d’assurance maladie du Québec ou d’une autre province;
6
°
(paragraphe abrogé);
7
°
l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes ou québécoises de l’immigration;
7.1
°
l’original du certificat de changement de nom;
7.2
°
l’original du certificat de changement de mention du sexe;
8
°
tout autre document d’identité comportant une photographie émis par un ministère ou un organisme, une compagnie, une institution financière ou un établissement d’enseignement.
La personne visée à l’article 31 doit attester, à l’endroit prévu à cette fin sur le document d’authentification, que les modalités d’authentification prévues au premier alinéa ont été respectées, que la photographie correspond à la personne qui fait la demande, que celle-ci a signé en sa présence le document d’authentification à l’endroit prévu à cette fin et transmettre à la Régie la demande et les documents qui l’accompagnent.
D. 1470-92, a. 32
;
D. 67-94, a. 11
;
D. 533-95, a. 3
;
D. 505-96, a. 15
;
D. 552-2001, a. 22
;
D. 944-2013, a. 10
.
32.1
.
Malgré les articles 31 et 32, pour une demande de remplacement de carte d’assurance maladie, dans le cas où la Régie détient déjà une photographie et la signature de la personne assurée qui fait la demande, l’authentification peut aussi se faire par l’une des méthodes suivantes:
a
)
par le service d’authentification en ligne sur le site Internet de la Régie;
b
)
par la transmission à la Régie d’un formulaire fourni par cette dernière à cet effet, dûment complété et signé par la personne assurée qui fait la demande et par une personne assurée qui la connaît depuis au moins 2 ans et qui atteste de sa signature, cette dernière devant par ailleurs inscrire son nom en lettres moulées, son numéro de téléphone et son adresse;
c
)
par la méthode prévue à l’article 32, sans toutefois que la personne assurée qui fait la demande n’ait à fournir une photographie et sans que la personne visée à l’article 31 n’ait à attester que la photographie correspond à la personne qui fait la demande.
D. 944-2013, a. 11
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
33
.
(Périmé).
D. 1470-92, a. 33
.
34
.
(Périmé).
D. 1470-92, a. 34
.
35
.
(Périmé).
D. 1470-92, a. 35
.
36
.
(Périmé).
D. 1470-92, a. 36
.
36.1
.
(Périmé).
D. 505-96, a. 16
.
37
.
Le présent règlement remplace les sections II, III et IV du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-maladie (R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1).
D. 1470-92, a. 37
.
38
.
(Omis).
D. 1470-92, a. 38
.
RÉFÉRENCES
D. 1470-92, 1992 G.O. 2, 6236
D. 67-94, 1994 G.O. 2, 845
D. 533-95, 1995 G.O. 2, 1827
D. 68-96, 1996 G.O. 2, 1193
D. 505-96, 1996 G.O. 2, 2789
D. 1520-96, 1996 G.O. 2, 6739
D. 833-98, 1998 G.O. 2, 3481
L.Q. 1999, c. 89, a. 53
D. 552-2001, 2001 G.O. 2, 2934
L.Q. 2007, c. 21, a. 14
D. 944-2013, 2013 G.O. 2, 4210
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
D. 581-2014, 2014 G.O. 2, 2280
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