A-25, r. 9 - Règlement sur l’indemnisation prévue au chapitre II du titre IV de la Loi sur l’assurance automobile

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À jour au 1er septembre 2012
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chapitre A-25, r. 9
Règlement sur l’indemnisation prévue au chapitre II du titre IV de la Loi sur l’assurance automobile
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 195, par. 36).
1. La personne qui présente une demande d’indemnité à la Société de l’assurance automobile du Québec doit y joindre la déclaration prévue à l’article 144 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et, s’il s’agit d’une réclamation prévue à l’article 148 de cette loi, le rapport d’événement ou le rapport de police.
D. 1336-99, a. 1.
2. Pour l’application des articles 145 et 148 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), la franchise est le plus élevé des 2 montants suivants:
1°  500 $;
2°  s’il s’agit de dommages causés à une automobile, 10% de la valeur de l’automobile établie au jour de l’accident selon le prix de vente moyen en gros indiqué, pour un véhicule de mêmes marque, modèle et caractéristiques, dans la dernière édition du Guide d’Évaluation des Automobiles ou, selon le cas, du Guide d’Évaluation des Camions Légers publiés par Hebdo Mag Inc.
Lorsque l’année du modèle de l’automobile est antérieure aux années couvertes par cette édition, on s’en remet au prix de vente indiqué dans cette édition pour l’année la plus proche de celle de l’automobile; on doit alors déduire du prix indiqué un montant obtenu en appliquant à ce prix un pourcentage de 1% pour chaque mois écoulé depuis l’année du modèle jusqu’à l’année prise dans cette édition.
Lorsque la marque ou le modèle d’une automobile n’apparaît pas dans le guide, la Société procède ou fait procéder elle-même à l’évaluation de l’automobile.
D. 1336-99, a. 2.
3. Sont remboursables sur présentation des pièces justificatives et selon les tarifs prévus au Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis (chapitre C-24.2, r. 26):
1°  les frais de remorquage de l’automobile endommagée, du lieu de l’accident jusqu’au garage le plus près;
2°  les frais quotidiens de garde de l’automobile à compter de la date de présentation de la demande d’indemnité jusqu’à la date à laquelle l’expert désigné par la Société, en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 148 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), a procédé à l’évaluation du préjudice.
D. 1336-99, a. 3.
4. Lorsque le propriétaire choisit de ne pas faire effectuer les réparations des dommages causés à ses biens, la Société paie:
1°  dans le cas d’une automobile, le coût de la main-d’oeuvre à un taux horaire de 18 $;
2°  dans le cas d’autres biens, la moitié du coût de la main-d’oeuvre, tel qu’établi par l’expert désigné par la Société ayant procédé à l’évaluation du préjudice.
D. 1336-99, a. 4.
5. Une vérification de la réparation du préjudice matériel peut être exigée avant de faire le paiement.
D. 1336-99, a. 5.
6. (Omis).
D. 1336-99, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1336-99, 1999 G.O. 2, 6133