A-25, r. 6 - Règlement sur les délais de transmission des rapports médicaux aux fins de l’assurance automobile

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-25, r. 6
Règlement sur les délais de transmission des rapports médicaux aux fins de l’assurance automobile
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 62 et 195, par. 21).
Le présent règlement demeure en vigueur et continue de s’appliquer aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le 1er janvier 1990. (1989, chapitre 15, a. 23; 1995, chapitre 55, a. 7)
1. Aux fins de l’article 62 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), tout médecin, toute infirmière praticienne spécialisée ou tout établissement qui a traité un réclamant ou tout médecin ou toute infirmière praticienne spécialisée consulté par un réclamant suite à un accident doit faire rapport à la Société de l’assurance automobile du Québec de ses constatations, traitements et recommandations dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la demande de cette dernière.
Il doit également fournir à la Société tout autre rapport médical ou hospitalier qu’elle lui demande relativement à la victime, dans un délai de 6 jours ouvrables à compter de la demande.
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 4, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 6, a. 38.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 4
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
L.Q. 2020, c. 6, a. 38