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Décisions des tribunaux
A-25, r. 4
- Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-25, r. 4
Convention d’indemnisation directe pour le règlement des sinistres automobiles
ASSURANCE AUTOMOBILE — CONVENTION D’ INDEMNISATION
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 173)
.
A-25
01
1
er
09
septembre
2012
PRÉAMBULE
La présente Convention a été établie par le Groupement des assureurs automobiles conformément à l’article 173 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et donne suite à l’article 116 qui prévoit ce qui suit:
«Le recours du propriétaire d’une automobile en raison du dommage matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut, dans la mesure où la Convention d’indemnisation directe visée dans l’article 173 s’applique, être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s’il n’est pas satisfait du règlement effectué suivant la Convention, exercer ce recours contre l’assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n’y dérogent pas.»
Décision 2008-03-27
;
Décision 2009-03-24
.
CHAPITRE
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente Convention, et sauf dispositions contraires, on entend par:
«
chargement
»: tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile;
«
collision
»:
a
)
le contact (incluant tous les types de chocs) de 2 ou plusieurs véhicules ou parties de véhicules détachées indépendamment de la volonté de l’assuré;
b
)
le contact (incluant tous les types de chocs) d’un véhicule et le chargement se trouvant à bord d’un autre véhicule, en tombant ou en étant tombé;
c
)
le contact (incluant tous les types de chocs) causé par le cisaillement de 2 ou plusieurs véhicules attelés l’un à l’autre;
«
dommages
»:
a
)
les dommages subis par un véhicule assuré;
b
)
la perte résultant de l’immobilisation du véhicule;
c
)
la perte ou l’endommagement de biens transportés;
«
Loi
»: la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
«
propriétaire
»: la personne qui acquiert une automobile ou la possède en vertu d’un titre de propriété ou en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre ainsi que la personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an;
«
véhicule
»: tout véhicule répondant à la définition d’automobile au sens de l’article 1 de la Loi.
Décision 2007-03-27, a. 1
.
CHAPITRE
II
CHAMP D’APPLICATION
Parties liées
2
.
Sont soumis à l’application de la Convention d’indemnisation directe:
a
)
tous les assureurs agréés, toutes les personnes visées par l’article 175 de la Loi ainsi que tous ceux y ayant volontairement adhéré, à l’exclusion des assureurs des propriétaires de véhicules exemptés de l’obligation de l’article 84 de la Loi (voir article 196
c
de la Loi) sauf si ces derniers sont assurés en responsabilité civile automobile;
b
)
les assureurs des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) relativement aux véhicules leur appartenant, que ceux-ci circulent ou non sur le chemin public.
Décision 2007-03-27, a. 2
.
Accidents visés
3
.
La présente Convention s’applique aux collisions survenant au Québec entre au moins 2 véhicules ou un véhicule et le chargement d’un autre véhicule et dont les propriétaires sont identifiés.
Sont cependant exclues les collisions impliquant seulement des véhicules appartenant au même propriétaire ou impliquant un conducteur heurtant son propre véhicule.
Décision 2007-03-27, a. 3
.
CHAPITRE
III
PRINCIPES D’INDEMNISATION
Dispositions d’application
4
.
L’assureur indemnise son propre assuré dans la mesure de la responsabilité des conducteurs des autres véhicules aux lieu et place de ces derniers, sous réserve des dispositions suivantes:
a
)
la responsabilité des conducteurs est déterminée d’après le Barème de responsabilité en annexe;
b
)
lorsque les personnes ci-dessous conduisent des véhicules confiés:
i
.
les garagistes quels qu’ils soient ou leurs préposés;
ii
.
les exploitants de parcs de stationnement ou leurs préposés;
iii
.
les commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou leurs préposés;
iv
.
les préposés d’entreprises de remorquage.
L’assureur responsabilité civile automobile indemnise son assuré à 100% lorsque celui-ci n’exerce aucun contrôle sur son véhicule et que l’accident ne résulte ni de l’état ni de l’arrimage du véhicule. Il en est de même lorsque le véhicule de l’assuré est remorqué par un tiers.
Décision 2007-03-27, a. 4
.
Paiements (assurance responsabilité civile automobile et assurance collision)
5
.
Lorsque l’assuré possède à la fois une assurance responsabilité civile automobile et une assurance collision, les règles suivantes s’appliquent:
a
)
Si les 2 assurances ont été accordées par le même assureur:
l’assureur indemnise d’abord son assuré conformément à ses obligations contractuelles et applique ensuite la Convention d’indemnisation directe pour toutes les sommes payables au titre de ladite Convention.
b
)
Lorsque les garanties ont été accordées par des assureurs différents:
l’assureur collision couvre les dommages subis par le véhicule assuré par lui et recouvre ensuite de l’assureur responsabilité civile automobile les sommes payables par celui-ci en fonction de la responsabilité du tiers au titre du barème en annexe.
Décision 2007-03-27, a. 5
.
Limitations
6
.
a
)
Biens transportés
L’assuré n’a de recours contre son assureur qu’à concurrence de 3 000 $ par véhicule en ce qui concerne les biens transportés appartenant à l’assuré désigné ou au conducteur. Cette indemnité est due en priorité à l’assuré désigné.
b
)
Perte résultant de l’immobilisation du véhicule
La demande pour l’indemnisation de la perte résultant de l’immobilisation du véhicule doit être admissible en droit commun et se limiter aux frais, pertes et dépenses obligatoirement encourus, pièces justificatives à l’appui.
Décision 2007-03-27, a. 6
.
Franchises
7
.
La franchise responsabilité civile automobile ne saurait s’appliquer aux dommages couverts par la Convention.
La franchise collision payable par l’assuré est égale à la proportion des dommages subis par son véhicule et dont il est responsable par rapport au total des dommages subis par son véhicule, multipliée par la franchise.
Décision 2007-03-27, a. 7
.
Total des pourcentages
8
.
Lorsque la manoeuvre effectuée par chacun des automobilistes entraîne le recours à plus d’un barème et que le total des pourcentages de responsabilité de ceux-ci dépasse 100%, les proportions dans le barème en annexe doivent être réduites en conséquence.
Décision 2007-03-27, a. 8
.
Ensemble de véhicules
9
.
Dans les cas d’accidents causés par des véhicules réunis en un seul ensemble, ces véhicules sont considérés séparément en ce qui concerne les obligations de leur assureur automobile respectif au titre de la Convention.
Décision 2007-03-27, a. 9
.
Expertise
10
.
L’expertise des dommages est à la charge de l’assureur collision ou, en l’absence d’assurance collision, de l’assureur responsabilité civile automobile.
Décision 2007-03-27, a. 10
.
CHAPITRE
IV
SUBROGATION
11
.
Jusqu’à concurrence des règlements effectués par eux suivant la Convention, les assureurs responsabilité civile automobile sont subrogés dans les droits de leurs assurés contre les tiers responsables, que le tiers soit assuré ou non.
Les assureurs renoncent cependant à l’exercice de cette subrogation les uns contre les autres, sauf dans les cas:
a
)
de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules confiés:
i
.
à des garagistes quels qu’ils soient ou à leurs préposés;
ii
.
à des exploitants de parcs de stationnement ou à leurs préposés;
iii
.
à des commerçants de véhicules routiers visés par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou à leurs préposés;
iv
.
à des entreprises de remorquage;
b
)
de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules tractés;
c
)
de règlement effectué avec les propriétaires de véhicules exemptés autres que ceux visés par l’article 11
b
, sauf si lesdits véhicules sont assurés en responsabilité civile automobile.
Dans les cas
a
et
b
, le droit de subrogation s’exerce seulement contre l’assureur de celui qui conduit ou tracte le véhicule confié.
Décision 2007-03-27, a. 11
.
CHAPITRE
V
ARBITRAGE
Décision 2007-03-27
;
Décision 2008-03-27
;
Décision 2009-03-24
.
12
.
Tout différend surgissant entre les parties liées par la Convention et naissant de celle-ci doit être soumis au conseil d’arbitrage du Groupement des assureurs automobiles.
Le conseil d’arbitrage est formé d’au moins 7 membres désignés annuellement par le conseil d’administration du Groupement des assureurs automobiles qui en nomme le président et les 2 vice-présidents. Le conseil d’arbitrage doit se réunir dans les 60 jours de la réception par le Groupement des assureurs automobiles des allégations des parties impliquées.
Le quorum pour une séance du conseil d’arbitrage est fixé à la majorité des membres en fonction.
Les décisions du conseil d’arbitrage sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents et formant un quorum.
La décision du conseil d’arbitrage est sans appel.
Décision 2007-03-27, a. 12
;
Décision 2008-03-27
;
Décision 2009-03-24
.
CHAPITRE
VI
PRISE D’EFFET
Décision 2007-03-27
;
Décision 2008-03-27
;
Décision 2009-03-24
.
13
.
La présente Convention entre en vigueur le 18 mai 2009 et s’applique aux accidents survenus à partir de cette date.
Décision 2007-03-27, a. 13
;
Décision 2008-03-27
;
Décision 2009-03-24
.
ANNEXE
BARÈME DE RESPONSABILITÉ
Barème
1
.
La responsabilité des conducteurs est établie suivant le Barème. Toute reconnaissance de responsabilité et tout accord préalable à ce sujet sont non avenus.
Les cas non prévus dans le Barème et répondant aux critères d’application de la Convention sont traités selon les règles du droit commun.
Note liminaire
2
.
Pour l’établissement des faits en application du Barème et sauf disposition contraire du Barème, il ne sera tenu compte ni du point d’impact sur les véhicules, ni des circonstances ci-après:
— le mouvement des piétons;
— la vitesse;
— les conditions atmosphériques;
— la visibilité;
— l’état de la chaussée;
— la présence ou l’absence de signaux lumineux, sonores ou manuels;
— la présence ou l’absence sur la chaussée de lignes de signalisation continues ou pointillées.
Définitions
3
.
On entend par:
«
Axe médian
»:
— la ligne continue simple ou double ou la ligne pointillée au centre de la chaussée; ou
— le milieu de la chaussée ou de la partie de la chaussée laissée disponible par une file de véhicules en stationnement, par un amas de neige ou par tout autre objet faisant entrave à la circulation sur une partie prolongée de la chaussée, pour autant que la partie de la chaussée laissée libre permette aisément la circulation dans les 2 sens.
«
Carambolage
»:
une série de contacts (incluant tous les types de chocs) entre plusieurs véhicules circulant dans des files ou sur des voies différentes.
«
Changement de voie
»:
toute manoeuvre par laquelle un véhicule quitte sa voie pour en emprunter une autre.
«
Chaussée
»:
la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers (article 4 du Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2).
«
Chemin à accès limité
»:
chemin public sur lequel on ne peut s’engager ou qu’on ne peut quitter qu’aux endroits spécialement prévus à cette fin (articles 288 et 319 du Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2).
«
Collision en chaîne
»:
une série de contacts (incluant tous les types de chocs) entre 3 véhicules ou plus, placés les uns derrière les autres et circulant dans une même voie, entrant en collisions successives.
«
File de véhicules
»:
une succession de 2 véhicules ou plus placés les uns derrière les autres. Sont réputés dans la même file les véhicules se trouvant, même partiellement, dans le prolongement les uns des autres.
«
Intersection
»:
le lieu où se coupent plusieurs chemins publics, ruelles, rues, avenues et boulevards, y compris les voies de circulation sur les terrains de stationnement (les pointillés du schéma délimitant ladite intersection).
Barème de responsabilité
Barème de responsabilité
Cas 1 à 3 Véhicules en circulation dans le même sens sur la même chaussée
Cas 4 à 6 Véhicules en circulation dans le même sens sur des voies différentes
Cas 7 Véhicules en circulation en sens inverse
Cas 8 Véhicules provenant de chaussées transversales ou latérales
Cas 9 à 15 Divers
Barème de responsabilité
Cas 1 à 3 Véhicules en circulation dans le même sens sur la même chaussée
Dans ce cas, la responsabilité de Y, qui heurte à l’arrière X qui le précède, est retenue en totalité, car il n’a pu conserver la maîtrise de son véhicule.
Lorsque le véhicule X effectue une manoeuvre de marche arrière, la Convention trouve son application dans le CAS 11.
Ce cas s’applique lorsque X effectue un virage à droite ou à gauche pour emprunter une chaussée latérale ou une entrée et que Y le heurte à l’arrière.
Barème de responsabilité
Cas 1 à 3
Stationnement
Ca cas s’applique lorsque le véhicule X prend un stationnement en marche avant, sur la droite ou sur la gauche de la chaussée, ou s’engage, à droite ou à gauche, dans un parc de stationnement.
Le véhicule Y quitte un stationnement et est la cause déterminante de l’accident.
Barème de responsabilité
Cas 4 à 6 Véhicules en circulation dans le même sens sur des voies différentes
Ce cas doit toujours être appliqué lorsque les 2 véhicules circulent dans des voies différentes et se heurtent latéralement sans effectuer de changement de voie.
Il s’applique notamment en cas de dépassement sans changement de voie, ou de rétrécissement de la chaussée, sauf lorsque l’un des véhicules ne respecte pas un panneau d’interdiction de dépassement ou une ligne continue. Dans cette dernière hypothèse, on appliquera à l’encontre du conducteur de ce véhicule de CAS 9.
Ce cas s’applique lorsque Y change de voie pour quelque raison que ce soit.
EXCEPTION
Sur un chemin public où la vitesse maximale permise est inférieure à 70 km/h, le conducteur d’un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de s’immobiliser (article 407 du Code de la sécurité routière, c. C-24.2).
Barème de responsabilité
Cas 4 à 6
Dépassement
La responsabilité est indiquée sous les vignettes.
Vignette 1
Ce cas s’applique lorsque X effectue un virage à gauche à l’endroit prévu à cette fin dans une entrée alors que Y effectue un dépassement malgré la ligne simple ou double continue le lui interdisant.
Vignette 2
Ce cas s’applique lorsque X effectue un virage à gauche dans une entrée en franchissant une ligne continue simple ou double ou une ligne double formée d’une ligne pointillée et d’une ligne continue située du côté de la voie où circule X (article 326.1 du Code de la sécurité routière, c. C-24.2) alors que Y effectue un dépassement.
Vignette 3
Ce cas s’applique lorsque X effectue un virage à gauche dans une entrée sur une chaussée sans axe médian matérialisé ou en franchissant une ligne pointillée, alors que Y effectue au même moment un dépassement.
Est responsable en totalité le conducteur du véhicule Y dépassant l’axe médian dans une intersection lorsque le véhicule X effectue un virage à gauche.
Barème de responsabilité
Cas 7 Véhicules en circulation en sens inverse
Chevauchement de l’axe médian de la chaussée
Ce cas s’applique lorsque le véhicule X circule dans sa voie de marche et que le véhicule Y chevauche l’axe médian de la chaussée que ce soit pour effectuer un virage à gauche ou non.
Ce cas doit toujours être appliqué lorsque la position sur la chaussée par rapport à l’axe médian ne peut être déterminée ou que la circulation à gauche de l’un ou l’autre des véhicules n’est pas prouvée. Le simple dérapage d’un véhicule ne saurait, à défaut d’autres précisions, prouver à lui seul que le véhicule chevauchait l’axe médian.
Ce cas s’applique lorsque le véhicule Y quitte une chaussée (parc de stationnement, ruelle ou lien non ouvert à la circulation publique) et que le véhicule X circulant en sens inverse chevauche une ligne continue ou la dépasse. Le règlement est effectué sur la base du partage de la responsabilité compte tenu des fautes respectives de chacun.
Barème de responsabilité
Cas 8 Véhicules provenant de chaussées transversales ou latérales
Intersections
Pour les accidents se produisant à une intersection sans signalisation, le véhicule X bénéficie de la priorité à droite s’il circule dans sa voie de circulation; Y supporte alors la totalité de la responsabilité.
Le conducteur d’un véhicule qui s’engage sur une chaussée ou qui quitte un chemin à accès limité doit céder le passage aux véhicules.
Dans le cas d’un accident survenant à une intersection munie d’un panneau d’arrêt à chaque coin, d’un feu de signalisation défectueux ou inopérant, le conducteur du véhicule qui atteint l’intersection le premier a priorité de passage, sauf s’il est prouvé que:
a) le conducteur X n’a pas immobilisé son véhicule à l’intersection, auquel cas il sera tenu entièrement responsable;
b) les conducteurs X et Y n’ont pas immobilisé leur véhicule à l’intersection, auquel cas la responsabilité sera partagée;
(article 367 et 368 du Code de la sécurité routière, c. C-24.2).
Ce cas s’applique lorsque le véhicule Y quitte une chaussée sans signalisation (parc de stationnement, ruelle ou lieu non ouvert à circulation publique) et que le véhicule X circule dans sa voie de circulation; Y supporte alors la totalité de la responsabilité.
Barème de responsabilité
Cas 9 à 15 Divers
Véhicule Y négligeant ou quittant:
a) un signal d’un agent de la circulation 0% 100%
b) un panneau d’arrêt, un signal «cédez» ou toute autre signalisation
assimilable, notamment: balise, signalisation au sol, feu
rouge clignotant 0% 100%
c) un feu de signalisation tricolore (faute de preuve, la responsabilité
est partagée par moitié) 0% 100%
d) un panneau de sens interdit (sens unique) 0% 100%
e) un panneau d’interdiction de dépassement à gauche ou à droite 0% 100%
f) un panneau d’interdiction d’effectuer un virage à gauche ou à droite 0% 100%
g) un feu de changement de direction d’un autobus (article 407 du
Code de la sécurité routière, c. C-24.2) 0% 100%
h) un panneau signalant qu’une voie de circulation est réservée à
certaines catégories de véhicules et interdisant aux véhicules non
visés d’emprunter cette voie, là où cette prescription est applicable
(articles 17 et 36 du Règlement sur la signalisation routière
c. C-24.2, r. 41) 0% 100%
i) un panneau ou des signaux lumineux indiquant les voies ouvertes
à la circulation signalisées par une flèche verte pointant vers le
bas et celles où il est interdit de circuler signalisées par un X
(article 365 du Code de la sécurité routière, c. C-24.2)
0% 100%
Ce cas s’applique lorsque le véhicule Y effectue un virage à gauche sur une flèche verte (non clignotante) et que le véhicule X passe au feu vert (article 364 du Code de la sécurité routière, c. C-24.2).
Barème de responsabilité
Cas 9 à 15
Ce cas s’applique lorsque le véhicule Y effectue un virage à droite sur un feu rouge dans une municipalité ou une région administrative désignée par arrêté ministériel publié dans la Gazette officielle du Québec et que le véhicule X passe au feu vert (article 359.1 du Code de la sécurité routière, c. C-24.2).
Ce cas s’applique lorsque le véhicule Y circule en marche arrière ou effectue un demi-tour. Dans le cas où 2 véhicules ou plus circulent en marche arrière, la responsabilité est partagée également entre chaque véhicule.
Ce cas s’applique, que la portière du véhicule Y soit en mouvement ou que ce mouvement vienne de s’achever, sauf s’il est prouvé que la portière du véhicule Y a été laissée ouverte pour y faire monter ou en faire descendre une personne ou y placer ou en sortir un bien après s’être assuré que cette manoeuvre pouvait être effectuée sans danger. (article 430 et 431 du Code de la sécurité routière, c. C-24.2).
Barème de responsabilité
Cas 9 à 15
Dans toute collision en chaîne, le propriétaire du premier véhicule n’ayant eu au préalable aucun contact avec un autre véhicule ou objet est indemnisé pour la totalité de ses dommages.
Tous les autres sont indemnisés à raison de 50% à l’avant et de 100% à l’arrière à l’exception du dernier qui ne reçoit rien.
Note: ne sont pas considérées comme une collision en chaîne les collisions successives de véhicules stationnés ou immobilisés lorsqu’un véhicule en circulation entre en collision avec le dernier véhicule de la file, projetant ainsi les véhicules les uns sur les autres.
Dans tous les cas de carambolage où la responsabilité ne peut être déterminée, l’indemnité payable est arrêtée à raison de 50% pour chacun.
Barème de responsabilité
Cas 9 à 15
La responsabilité des conducteurs impliqués dans une collision dans une allée prioritaire ou secondaire est établie comme suit:
1) Le véhicule Y quittant une allée secondaire doit céder le passage au véhicule X circulant dans une allée prioritaire.
Responsabilité
2) Le véhicule Y quittant un espace de stationnement doit céder le passage au véhicule X circulant dans une allée secondaire ou prioritaire.
Responsabilité
NOTES
Décision 2007-03-27, Ann
.
RÉFÉRENCES
Décision 2007-03-27, 2007 G.O. 2, 1933
Décision 2008-03-27, 2008 G.O. 2, 1951
Décision 2009-03-24, 2009 G.O. 2, 1869
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