A-25, r. 2.1 - Règlement sur les blessures ou les séquelles de nature catastrophique

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-25, r. 2.1
Règlement sur les blessures ou les séquelles de nature catastrophique
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 26.2).
1. La détermination des blessures ou des séquelles de nature catastrophique est effectuée au moyen d’une évaluation de l’état de la victime lorsque les examens réalisés et les connaissances médicales reconnues ne permettent pas de prévoir, à court ou moyen terme, une amélioration ou une détérioration notable de son état.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.
2. L’évaluation doit considérer les blessures et les séquelles subies antérieurement dans un accident ou une rechute.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.
3. Lorsqu’il s’agit d’une séquelle, l’évaluation se fait suivant les règles d’évaluation prévues au Répertoire des séquelles permanentes d’ordre fonctionnel ou esthétique du Règlement sur l’indemnité forfaitaire pour préjudice non pécuniaire (chapitre A-25, r. 10), à l’exception de celles qui font référence aux dispositions de la section II de ce règlement.
L’évaluation doit, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 6 de ce règlement, identifier les unités fonctionnelles ou esthétiques atteintes et déterminer la classe de gravité représentative de la situation de la victime ainsi que le pourcentage correspondant à cette classe. Toutefois, dans le cas où la victime avait des séquelles antérieurement à l’accident ou à la rechute, le pourcentage correspondant à la classe de gravité de l’unité fonctionnelle ou esthétique représentative de la situation antérieure à l’accident n’a pas à être déduit si l’accident ou la rechute a eu pour effet d’aggraver ses séquelles antérieures.
La classe de gravité de l’unité fonctionnelle ou esthétique atteinte est déterminée par la situation ayant l’impact le plus important parmi les situations qui correspondent au résultat de l’évaluation des séquelles permanentes. Une seule classe de gravité peut être déterminée pour chaque unité atteinte et le pourcentage correspondant à cette classe ne peut être accordé qu’une seule fois.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.
4. Le résultat de l’évaluation doit pouvoir être expliqué par les connaissances médicales reconnues, appuyées par des données objectives retrouvées à l’examen clinique.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.
5. Sont des blessures ou des séquelles de nature catastrophique celles dont l’évaluation établit que la victime:
1°  a des brûlures au troisième degré qui causent une atteinte à plusieurs unités fonctionnelles ou à l’unité relative à l’esthétique du visage prévues au répertoire, dont le cumul des pourcentages correspondant aux classes de gravité des unités concernées est d’au moins 75%;
2°  a subi au moins 2 amputations, à des membres différents, parmi les suivantes, dont au moins une mentionnée aux sous-paragraphes a et b:
a)  amputation au-dessus du coude;
b)  amputation au-dessus du genou;
c)  désarticulation du coude;
d)  amputation au-dessous du coude au niveau de l’avant-bras;
e)  désarticulation du poignet;
f)  désarticulation du genou;
g)  amputation au-dessous du genou au niveau de la jambe;
3°  a une ou plusieurs altérations fonctionnelles du cerveau parmi celles énumérées ci-après, dont le cumul des pourcentages correspondant aux classes de gravité des unités fonctionnelles prévues au répertoire est d’au moins 50%:
a)  une atteinte de la fonction cognitive qui correspond aux classes de gravité 2 à 6 de l’unité fonctionnelle 1 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 5% à 100%;
b)  une perturbation de l’état de conscience qui correspond aux classes de gravité 2 à 5 de l’unité fonctionnelle 2 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 15% à 100%;
c)  une atteinte à l’aspect cognitif du langage qui correspond aux classes de gravité 2 à 5 de l’unité fonctionnelle 3 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 20% à 100%;
4°  a un trouble affectif ou mental qui correspond aux classes de gravité 5 ou 6 de l’unité fonctionnelle 1 prévue au répertoire;
5°  a une perte fonctionnelle de la vision qui correspond à la classe de gravité 85 de l’unité fonctionnelle 4.1 prévue au répertoire;
6°  est atteinte de paraplégie ou de tétraplégie (niveau moteur entre la vertèbre cervicale C1 et la vertèbre lombaire L5) qui correspond aux classes de gravité 1 à 6 de l’unité fonctionnelle 24 prévue au répertoire;
7°  a plusieurs des atteintes parmi celles énumérées ci-après, dont le cumul des pourcentages correspondant aux classes de gravité des unités fonctionnelles prévues au répertoire est d’au moins 85%:
a)  un trouble affectif ou mental qui correspond à la classe de gravité 4 de l’unité fonctionnelle 1 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à cette classe est de 35%;
b)  une perte fonctionnelle de la vision qui correspond aux classes de gravité 45 à 84 de l’unité fonctionnelle 4.1 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 45% à 84%;
c)  une atteinte relative à la fonction cardio-respiratoire qui correspond aux classes de gravité 4 à 8 de l’unité fonctionnelle 20 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 20% à 100%;
d)  une ou des atteintes fonctionnelles, d’origine orthopédique ou neurologique, ou résultant d’une ablation d’un ou de plusieurs organes internes, parmi celles énumérées ci-après, dont le cumul des pourcentages correspondant aux classes de gravité des unités fonctionnelles prévues au répertoire est d’au moins 30%:
i.  une atteinte de la fonction cognitive qui correspond aux classes de gravité 4 à 6 de l’unité fonctionnelle 1 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 35% à 100%;
ii.  une perturbation de l’état de conscience qui correspond aux classes de gravité 1 à 5 de l’unité fonctionnelle 2 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 5% à 100%;
iii.  une atteinte à l’aspect cognitif du langage qui correspond aux classes de gravité 1 à 5 de l’unité fonctionnelle 3 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 5% à 100%;
iv.  un trouble de l’équilibre qui correspond aux classes de gravité 3 à 6 de l’unité fonctionnelle 8 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 15% à 100%;
v.  une atteinte relative à la phonation qui correspond aux classes de gravité 3 à 5 de l’unité fonctionnelle 9 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 10% à 30%;
vi.  une atteinte relative au déplacement et au maintien de la tête qui correspond aux classes de gravité 4 ou 5 de l’unité fonctionnelle 11 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 15% à 30%;
vii.  une atteinte relative au déplacement et au maintien du tronc qui correspond aux classes de gravité 4 ou 5 de l’unité fonctionnelle 12 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 15% à 30%;
viii.  une atteinte relative au déplacement et au maintien du membre supérieur qui correspond aux classes de gravité 5 à 7 de l’unité fonctionnelle 13 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 15% à 30%;
ix.  une atteinte relative à la dextérité manuelle qui correspond aux classes de gravité 5 à 8 de l’unité fonctionnelle 14 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 12% à 50%;
x.  une atteinte relative à la locomotion qui correspond aux classes de gravité 4 à 7 de l’unité fonctionnelle 15 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 20% à 60%;
xi.  une atteinte relative à l’ingestion qui correspond aux classes de gravité 4 à 6 de l’unité fonctionnelle 19.1 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 10% à 40%;
xii.  une atteinte relative à la digestion et à l’absorption qui correspond aux classes de gravité 3 à 6 de l’unité fonctionnelle 19.2 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 10% à 50%;
xiii.  une atteinte relative à l’excrétion qui correspond aux classes de gravité 3 à 5 de l’unité fonctionnelle 19.3 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 10% à 40%;
xiv.  une atteinte relative aux fonctions hépatique et biliaire qui correspond aux classes de gravité 3 à 5 de l’unité fonctionnelle 19.4 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 10% à 40%;
xv.  une atteinte relative à la fonction rénale qui correspond aux classes de gravité 4 à 6 de l’unité fonctionnelle 21.1 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 30% à 90%;
xvi.  une atteinte relative à la miction qui correspond aux classes de gravité 3 ou 4 de l’unité fonctionnelle 21.2 prévue au répertoire, dont le pourcentage correspondant à ces classes varie de 10% à 20%.
L.Q. 2022, c. 13, a. 91.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2022, c. 13, a. 91