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A-25, r. 12
- Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile
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À jour au 25 janvier 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-25, r. 12
Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile
ASSURANCE AUTOMOBILE — INDEMNITÉS
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 37, 61, 76 et 195)
.
A-25
01
1
er
09
septembre
2012
Le présent règlement demeure en vigueur et continue de s’appliquer aux personnes qui ont subi un dommage corporel avant le l
er
janvier 1990 (1989, chapitre 15, a. 23; 1995, chapitre 55, a. 7)
CHAPITRE
I
RÈGLES CONCERNANT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS
SECTION
I
(Abrogée implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23)
D. 1263-83, sec. I
.
§
1
. —
(Abrogée implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23)
D. 1263-83, ss. 1
.
1
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 1
.
2
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 2
.
3
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 3
.
4
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 4
.
5
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 5
.
6
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 6
.
7
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 7
;
Erratum, 1984 G.O. 2, 2449
.
8
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 8
.
9
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 9
.
10
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 10
.
§
2
. —
(Abrogée implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23)
D. 1263-83, ss. 2
.
11
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 11
.
12
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 12
.
13
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 13
.
14
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 14
.
15
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 15
.
16
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 16
.
17
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 17
.
§
3
. —
(Abrogée implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23)
D. 1263-83, ss. 3
.
18
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 18
.
§
4
. —
(Abrogée implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23)
D. 1263-83, ss. 4
.
19
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 19
.
20
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 20
.
21
.
(Abrogé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 23).
D. 1263-83, a. 21
.
SECTION
II
(Remplacée implicitement par 1989, chapitre 15, a. 26)
D. 1263-83, sec. II
.
22
.
(Remplacé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 26).
D. 1263-83, a. 22
.
23
.
(Remplacé implicitement par 1989, chapitre 15, a. 26).
D. 1263-83, a. 23
.
CHAPITRE
II
RÈGLES PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES VICTIMES
SECTION
I
RÈGLES CONCERNANT L’ÉTAT DE CERTAINES VICTIMES
§
1
. —
Étudiant
24
.
Aux fins de l’article 21 de la Loi, un étudiant peut être considéré fréquenter à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire, à partir du moment où il est admis par l’institution à fréquenter à plein temps un programme de ce niveau, jusqu’au moment où il complète la session terminale, abandonne ses études, ou ne satisfait plus aux exigences de l’institution fréquentée relativement à la poursuite de ses études, selon la première éventualité.
D. 1263-83, a. 24
.
§
2
. —
Personne au foyer
25
.
Aux fins de l’article 23 de la Loi, une personne au foyer peut être considérée incapable de vaquer à une ou plusieurs occupations habituelles d’une telle personne lorsque l’activité physique ou mentale que cette personne au foyer peut encore déployer, compte tenu de son âge et de sa condition, est insuffisante pour lui permettre de se consacrer à l’accomplissement normal d’une ou plusieurs des tâches relatives à l’entretien ménager de son foyer, aux soins et à la garde de ses enfants ou des autres personnes de sa maisonnée, à la préparation des repas et à l’entretien des vêtements, en autant que celle-ci en assumait elle-même l’exercice avant l’accident.
D. 1263-83, a. 25
.
§
3
. —
Mineur
26
.
Aux fins de l’article 22 de la Loi, une victime mineure peut être considérée incapable de vaquer aux occupations habituelles de son âge lorsque celle-ci:
1
°
alors qu’elle est âgée de moins de 6 mois, se trouve dans un état comateux ou dans un autre état qui l’empêche de dormir ou d’être nourrie de la façon normale chez un nourrisson;
2
°
alors qu’elle est âgée de 6 mois à 24 mois, se trouve incapable d’accomplir les mouvements et les gestes qui caractérisent généralement son âge, en raison d’une immobilisation marquante de sa personne nécessitée par son état;
3
°
alors qu’elle est âgée de 2 à 5 ans révolus, se trouve incapable de marcher ou d’accomplir les plus importants jeux moteurs qui caractérisent généralement son âge, ou est incapable de s’exprimer de la façon qui caractérise généralement son âge;
4
°
alors qu’elle est âgée de 6 ans ou plus, se trouve incapable de poursuivre ou d’entreprendre dans l’ensemble les études qu’elle aurait pu normalement suivre.
D. 1263-83, a. 26
.
§
4
. —
Cas d’incapacité et d’invalidité prévu à l’article 24 de la Loi
27
.
Aux fins de l’article 24 de la Loi, une victime doit être considérée incapable de travailler pour quelque cause que ce soit excepté l’âge si l’activité physique ou mentale que la victime pouvait déployer avant l’accident était insuffisante pour lui permettre d’exercer habituellement un emploi à temps plein lui procurant un revenu au moins égal au salaire minimum.
D. 1263-83, a. 27
.
28
.
Aux fins de l’article 24 de la Loi, une victime est considérée atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave si les dommages corporels que la victime a subis à la suite de l’accident aggravent sa condition de façon significative et que l’incapacité qui en découle persiste au-delà de 12 semaines consécutives.
D. 1263-83, a. 28
.
SECTION
II
PERSONNES À CHARGE
29
.
Aux fins du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi, l’expression «vivre entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime» signifie, dans le cas de la personne à charge, que la victime, à même ses revenus et gains de toute provenance, pourvoit lors de l’accident à plus de 50% des besoins vitaux et des frais d’entretien de cette personne à charge.
D. 1263-83, a. 29
.
30
.
À moins d’une indication contraire, est présumé vivre entièrement ou dans une large mesure des revenus de la victime, son enfant qui, lors de l’accident, n’a pas de conjoint, est sans emploi et:
1
°
est mineur;
2
°
a entre 18 et 25 ans et fréquente à plein temps une université, un collège ou une institution d’un niveau secondaire ou postsecondaire sans interruption depuis sont dix-huitième anniversaire; ou
3
°
est âgé de plus de 18 ans et est invalide sans interruption depuis son dix-huitième anniversaire.
D. 1263-83, a. 30
.
30.1
.
Pour l’application de l’article 26.1 de la Loi, une personne peut devenir à charge de la victime après l’accident:
1
°
si elle se marie avec la victime et cohabite avec elle;
2
°
dans le cas où cette personne et la victime vivent ensemble maritalement:
i
.
si la durée de résidence de cette personne avec la victime atteint 3 ans ou 1 an si un enfant est issu de leur union; et
ii
.
s’ils sont publiquement représentés comme conjoints;
3
°
dans le cas où cette personne est mariée ou a été mariée à la victime et:
i
.
en est séparée de fait ou légalement; ou
ii
.
dont le mariage avec la victime est dissous par un jugement définitif de divorce ou déclaré nul par un jugement en nullité de mariage;
si cette personne a droit de recevoir de la victime une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
4
°
dans le cas où cette personne est:
i
.
liée à la victime par le sang ou l’adoption;
ii
.
in loco parentis
à l’égard de qui la victime; ou
iii
.
une personne à l’égard de qui la victime est
in loco parentis
;
si la victime, à même ses revenus et gains de toute provenance, pourvoit à plus de 50% des besoins vitaux et des frais d’entretien de cette personne.
D. 504-84, a. 1
.
30.2
.
Pour l’application de l’article 26.1 de la Loi, une personne est considérée personne à charge de la victime aussi longtemps que se maintient la situation qui a fait d’elle une personne à charge en vertu du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi ou en vertu de l’article 30.1.
D. 504-84, a. 1
.
31
.
Aux fins du paragraphe 5 de l’article 37 de la Loi, une personne à charge autre que le conjoint d’une victime est considérée demeurer à charge de cette victime, malgré le décès de celle-ci:
1
°
lorsqu’il s’agit d’une personne à charge visée au sous-paragraphe
b
du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi:
a
)
jusqu’au jour où elle se remarie ou cohabite maritalement avec une autre personne, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
b
)
jusqu’à ce que ses revenus et ses gains de toute provenance, autres que les indemnités qui lui sont versées par la Société de l’assurance automobile du Québec relativement au décès, lui permettent de subvenir à ses besoins vitaux et frais d’entretien, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
c
)
pendant une période de 3 ans à compter du jour du décès de la victime; ou
d
)
jusqu’à son décès;
selon l’échéance la plus rapprochée;
2
°
lorsqu’il s’agit d’une personne à charge visée au sous-paragraphe
c
du paragraphe 20 de l’article 1 de la Loi:
a
)
jusqu’à ce que ses revenus et ses gains de toute provenance, autres que les indemnités qui lui sont versées par la Société relativement au décès, lui permettent de subvenir à ses besoins vitaux et frais d’entretien, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
b
)
jusqu’à l’âge de 18 ans, si elle n’a pas encore 15 ans lors du décès de la victime;
c
)
jusqu’au jour où elle se marie ou cohabite maritalement avec une autre personne, si ce n’est pas le cas lors du décès de la victime;
d
)
pendant une période de 3 ans à compter du jour du décès de la victime, si la personne à charge a 15 ans ou plus mais moins de 65 ans lors du décès de la victime; ou
e
)
jusqu’à son décès;
selon l’échéance la plus rapprochée.
D. 1263-83, a. 31
.
32
.
Le sous-paragraphe
c
du paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas à la personne à charge qui y est visée si celle-ci est incapable de subvenir à ses besoins vitaux et frais d’entretien à la fin de la période de 3 ans.
D. 1263-83, a. 32
.
33
.
Le sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 31 ne s’applique pas à la personne à charge qui y est visée si, au moment où elle atteint l’âge de 18 ans, elle fréquente à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire.
Le sous-paragraphe
d
du paragraphe 2 de l’article 31 ne s’applique pas à une personne à charge qui y est visée qui, lors du décès de la victime, a moins de 22 ans, si, à la fin de la période de 3 ans, elle fréquente à plein temps une institution dispensant des cours d’un niveau secondaire ou postsecondaire.
Dans les cas visés au premier et au deuxième alinéas, la personne à charge demeurera à charge aussi longtemps qu’elle poursuivra ses études à plein temps ou jusqu’à l’âge de 25 ans, selon l’échéance la plus rapprochée.
D. 1263-83, a. 33
.
34
.
Si la personne à charge visée au paragraphe 2 de l’article 31 est atteinte, lors du décès de la victime, d’une invalidité qui l’empêche du subvenir à ses propres besoins vitaux, les sous-paragraphes
b
et
d
ne peuvent lui être appliqués pendant la durée de son invalidité.
D. 1263-83, a. 34
.
SECTION
III
CRITÈRES DÉTERMINANT L’ÂGE D’UNE VICTIME
35
.
Les critères pour déterminer l’âge de la victime, lorsqu’il est impossible à déterminer par les moyens habituels, sont, par ordre de priorité:
1
°
la date de naissance mentionnée au certificat de naissance émis par un service de démographie;
2
°
la date de naissance mentionnée dans un extrait des registres du centre hospitalier où est née la victime;
3
°
la date de naissance mentionnée dans un extrait des registres du médecin qui a assisté la mère à la naissance de la victime; ou
4
°
la date de naissance mentionnée dans un document émanant d’un gouvernement ou, à défaut, dans un papier domestique.
D. 1263-83, a. 35
.
CHAPITRE
III
RÈGLES CONCERNANT LE PAIEMENT DES INDEMNITÉS
36
.
Lorsque le réclamant est incapable de gérer ses affaires ou autrement incapable, les indemnités doivent être versées à celui qui est autorisé à les recevoir suivant les lois qui régissent l’état et la capacité du réclamant.
D. 1263-83, a. 36
.
37
.
Une indemnité impayée au moment du décès du réclamant est payée à sa succession.
D. 1263-83, a. 37
.
CHAPITRE
IV
EXAMEN DU MÉDECIN OU DE L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE DÉSIGNÉ PAR LA SOCIÉTÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 61 DE LA LOI
D. 1263-83, c. IV
;
L.Q. 2020, c. 6, a. 39
.
38
.
Lorsqu’il procède à l’examen du réclamant, en vertu de l’article 61 de la Loi, le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée peut exiger d’être seul avec lui.
D. 1263-83, a. 38
;
L.Q. 2020, c. 6, a. 40
.
39
.
L’examen fait par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit développer et tenir compte des points suivants concernant le réclamant:
1
°
l’histoire clinique incluant:
a
)
le relevé des antécédents pertinents;
b
)
les troubles physiques et mentaux et leur évolution;
c
)
les difficultés et maladies intercurrentes;
d
)
l’histoire médicamenteuse;
2
°
l’histoire occupationnelle incluant:
a
)
les emplois antérieurs et les raisons de départ;
b
)
l’emploi réel ou présumé et les aptitudes requises en relation avec l’état actuel à vérifier lors de l’examen physique de base;
3
°
l’examen physique de base, subjectif et objectif, portant en particulier sur le système touché par l’accident.
D. 1263-83, a. 39
;
L.Q. 2020, c. 6, a. 40
.
40
.
À partir des éléments recueillis lors de l’examen du réclamant, le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit:
1
°
rendre un diagnostic;
2
°
établir l’incapacité du réclamant suite à l’accident et les effets de cette incapacité en fonction de la disposition de la Loi en vertu de laquelle l’indemnité de remplacement du revenu lui est versée; et
3
°
indiquer l’aptitude du réclamant à reprendre l’occupation visée à la disposition de la Loi en vertu de laquelle l’indemnité de remplacement du revenu lui est versée, de même que la date envisagée pour la reprise de cette occupation et indiquer les possibilités qu’a le réclamant de s’adapter à une autre occupation.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit mentionner également, s’il y a lieu, les considérations spéciales pouvant affecter l’incapacité, la nature et la durée du traitement préconisé ainsi que la nature de la prothèse, de l’orthèse ou des autres appareils thérapeutiques recommandés.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qui ne peut établir d’une façon définitive l’incapacité du réclamant doit néanmoins l’établir de façon provisoire.
D. 1263-83, a. 40
;
L.Q. 2020, c. 6, a. 41
.
41
.
Les articles 39 et 40 ne s’appliquent pas lorsque la Société a demandé l’examen de la victime à la seule fin d’obtenir une information médicale spécifique.
D. 1263-83, a. 41
.
42
.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qui examine une victime aux fins d’établir l’indemnité payable en vertu de l’article 44 de la Loi doit indiquer dans un rapport toutes les informations nécessaires à l’application des règlements relatifs à l’article 44 de la Loi.
D. 1263-83, a. 42
;
L.Q. 2020, c. 6, a. 42
.
43
.
Dans le cas où l’accident a eu lieu hors du Québec, le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit également déterminer sur un rapport, le pourcentage de l’incapacité du réclamant découlant de l’accident, en indiquant s’il s’agit d’une incapacité partielle ou totale et temporaire ou permanente.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qui ne peut établir le pourcentage de l’incapacité du réclamant doit néanmoins établir un pourcentage provisoire de cette incapacité, sujet à révision.
D. 1263-83, a. 43
;
L.Q. 2020, c. 6, a. 43
.
CHAPITRE
V
RECOUVREMENT DES INDEMNITÉS
44
.
Lorsqu’une personne a reçu le paiement d’une indemnité à laquelle elle n’a aucun droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit, la Société, sans préjudice à ses recours, peut retenir toute somme due à cette personne de la façon suivante:
1
°
si la somme est due pour le remboursement de frais ou si cette somme représente une indemnité forfaitaire, la Société peut soustraire de cette somme le montant de la dette et remettre à la personne seulement la différence s’il y a lieu;
2
°
si la somme due est une indemnité payable sous forme de rente, la Société peut:
a
)
suspendre le paiement de la rente jusqu’à remboursement total; ou
b
)
diminuer le montant des paiements d’un pourcentage déterminé selon les circonstances, ce pourcentage devant être suffisant pour permettre à la Société de recouvrer la dette dans un délai qui n’excède pas 3 ans;
et réajuster le paiement après remboursement intégral de la dette.
D. 1263-83, a. 44
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
45
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les indemnités payables en vertu du titre II de la Loi sur l’assurance automobile (R.R.Q., 1981, chapitre A-25, r. 7).
D. 1263-83, a. 45
.
46
.
(Omis).
D. 1263-83, a. 46
.
RÉFÉRENCES
D. 1263-83, 1983 G.O. 2, 2718 et 1984 G.O. 2, 2449
D. 504-84, 1984 G.O. 2, 1357
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
L.Q. 2020, c. 6, a. 39 à 43
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