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Décisions des tribunaux
A-25, r. 1
- Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile
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À jour au 24 septembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-25, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile
ASSURANCE AUTOMOBILE — CERTAINES DÉFINITIONS
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 195, par. 1 à 5 et 28)
.
A-25
01
1
er
09
septembre
2012
D. 1922-89
;
D. 1334-99, a. 1
.
SECTION
I
PERSONNE QUI RÉSIDE AU QUÉBEC
1
.
Dans la définition de l’expression «personne qui réside au Québec» prévue à l’article 7 de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A-25
), on entend par:
1
°
«citoyen canadien»: une personne qui possède le statut de citoyen canadien conformément à la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29);
2
°
«personne qui demeure au Québec et y est ordinairement présente»: une personne qui habite au Québec de façon permanente et y exerce les activités normales de sa vie quotidienne;
3
°
«personne qui séjourne légalement au Québec»: un ressortissant étranger titulaire d’un certificat de sélection valide délivré conformément à la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2.1
);
4
°
«résident permanent»: une personne qui possède le statut de résident permanent conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 1922-89, a. 1
.
2
.
Un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne qui séjourne légalement au Québec, qui a manifesté son intention de demeurer au Québec et d’y être ordinairement présent, est présumé être une personne qui réside au Québec dès son arrivée au Québec.
D. 1922-89, a. 2
.
3
.
Une personne qui réside au Québec perd cette qualité:
1
°
dès qu’elle quitte le Québec pour s’établir dans une autre province canadienne, un territoire du Canada ou un autre pays;
2
°
dès qu’elle maintient une résidence à l’extérieur du Québec, à moins de démontrer qu’elle demeure au Québec et y est ordinairement présente pendant au moins 183 jours par année;
3
°
à compter du dernier jour du douzième mois suivant la date de son départ du Québec, lorsqu’elle s’absente du Québec pendant plus de 12 mois consécutifs;
4
°
dès qu’elle s’est établie hors du Québec.
D. 1922-89, a. 3
.
4
.
Malgré les paragraphes 1 à 3 de l’article 3, une personne qui réside au Québec conserve cette qualité dans les cas suivants:
1
°
lorsqu’elle est inscrite à titre d’étudiant dans un établissement d’enseignement et qu’elle poursuit un programme d’étude hors du Québec;
2
°
lorsqu’elle séjourne hors du Québec comme stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international;
3
°
lorsqu’elle est hors du Québec au service du gouvernement du Québec ou du Canada ou de l’un de leurs organismes;
4
°
lorsqu’elle séjourne hors du Québec pendant moins de 12 mois consécutifs, alors que son conjoint et ses enfants y demeurent ou qu’elle y conserve une habitation, pour assumer un emploi temporaire ou exécuter un contrat et qu’elle revient au Québec au moins une fois par année ou notifie la Société de l’assurance automobile du Québec de son impossibilité de se plier à cette exigence;
5
°
lorsqu’elle est employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada et travaille hors du Canada dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale.
Lorsqu’ils l’accompagnent, le conjoint et l’enfant mineur de la personne visée au premier alinéa qui ont la qualité de personne qui réside au Québec conservent cette qualité tant qu’ils demeurent en permanence avec cette personne.
D. 1922-89, a. 4
.
5
.
Les personnes suivantes n’ont pas la qualité de personne qui réside au Québec:
1
°
un étudiant d’une autre province canadienne ou d’un territoire du Canada, à moins qu’il ne se soit établi au Québec;
2
°
une personne morale dont le siège est situé hors du Québec.
D. 1922-89, a. 5
.
6
.
Un enfant mineur est présumé être une personne qui réside au Québec lorsque la personne avec qui il demeure habituellement est une personne qui réside au Québec.
D. 1922-89, a. 6
.
SECTION
II
APPAREIL SUSCEPTIBLE DE FONCTIONNEMENT INDÉPENDANT
7
.
Aux fins du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, on entend par «appareil susceptible de fonctionnement indépendant», un appareil qui ne constitue pas un accessoire habituel servant au fonctionnement normal d’une automobile et qui pourrait fonctionner ou être mû par une forme d’énergie, autre que l’énergie musculaire, indépendante de l’automobile à laquelle il est incorporé.
D. 1922-89, a. 7
.
SECTION
III
VÉHICULES DIVERS
8
.
Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public», le droit que confère l’immatriculation de circuler sur un chemin public à d’autres fins que pour le traverser uniquement à angle droit.
D. 1922-89, a. 8
.
9
.
Dans la définition de «chemin public» prévue à l’article 1 de la Loi et dans les paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, on entend par:
1
°
«motoneige»: un véhicule à moteur d’une masse nette de 450 kg ou moins, conçu pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni d’un ski ou patin de direction et mû par une courroie sans fin en contact avec le sol;
2
°
«remorque d’équipement»: un véhicule sans moteur, n’ayant aucun espace pour le chargement, qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l’automobile qui le tire, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public et qui ne sert à transporter que l’équipement ou la machinerie dont il est muni en permanence;
3
°
«remorque de ferme»: un véhicule sans moteur, pourvu d’un espace pour le chargement, qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l’automobile qui le tire et utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public et dont le propriétaire est une personne ou une société et est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
4
°
«tracteur de ferme»: un tracteur muni de pneus, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public, conçu pour tracter de l’équipement agricole et dont le propriétaire remplit l’une des exigences suivantes:
a
)
il est une personne ou une société et est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
b
)
il est une personne physique qui l’utilise exclusivement à des fins personnelles;
5
°
«véhicule d’équipement»: une automobile autorisée par son immatriculation à circuler sur un chemin public et qui possède l’une des caractéristiques suivantes:
a
)
elle n’est pas un véhicule de service au sens de l’article 227 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), n’a aucun espace pour le chargement, est conçue principalement pour effectuer un travail et est munie à cette fin en permanence de son outillage;
b
)
elle a une masse nette de plus de 450 kg et est conçue pour se déplacer principalement sur la neige ou la glace;
6
°
«véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public»: l’un ou l’autre des véhicules suivants:
a
)
un véhicule sur chenilles métalliques;
b
)
une automobile en usage principalement ou exclusivement en dehors d’un chemin public;
c
)
une automobile conçue pour la conduite sportive en dehors d’un chemin public et dont la masse nette n’excède pas 450 kg;
d
)
une automobile autorisée par son immatriculation à traverser uniquement à angle droit un chemin public;
e
)
une automobile en usage exclusivement dans une gare, un port ou un aéroport;
f
)
un véhicule sans moteur qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l’automobile qui le tire et qui est utilisé avec un véhicule mentionné à l’un des sous-paragraphes
a
à
e.
D. 1922-89, a. 9
.
9.1
.
Dans le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, édicté par le paragraphe 2 de l’article 174 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions (2018, chapitre 7), on entend par:
«
bicyclette motorisée
»
: une bicyclette ou un tricycle munis d’un moteur;
«
aide à la mobilité motorisée
»
: un fauteuil roulant muni d’un moteur, un triporteur, un quadriporteur ou toute autre aide à la locomotion munie d’un moteur;
«
appareil de transport personnel motorisé
»
: une planche à roulettes, une trottinette, un véhicule-jouet, une voiturette de golf, un véhicule gyroscopique ou auto-équilibré ou un monocycle munis d’un moteur.
947-2019
D. 947-2019
,
a.
1
1
.
SECTION
IV
EMPLOIS À TEMPS PLEIN, À TEMPS PARTIEL ET TEMPORAIRE
10
.
Un emploi est considéré être à temps plein dans les cas suivants:
1
°
il est d’une durée d’un an et plus et est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires;
2
°
il remplit les conditions suivantes:
a
)
il est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires;
b
)
depuis plus de 2 ans, il est exercé par une même personne chez un même employeur pour des durées successives ou pour des durées intermittentes de 8 mois ou plus à intervalles d’au plus 4 mois.
D. 1922-89, a. 10
.
11
.
Un emploi est considéré à temps partiel lorsqu’il est exercé pendant moins de 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires.
D. 1922-89, a. 11
.
12
.
Un emploi est considéré temporaire lorsqu’il est d’une durée de moins d’un an, est exercé pendant au moins 28 heures par semaine à l’exclusion des heures supplémentaires et n’est pas visé au paragraphe 2 de l’article 10.
D. 1922-89, a. 12
.
SECTION
V
EMPLOI NORMALEMENT DISPONIBLE
13
.
Aux fins de l’article 48 de la Loi, est un emploi normalement disponible:
1
°
l’emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, est exercé par celle-ci ou sur le point de l’être;
2
°
l’emploi ou la catégorie d’emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, fait l’objet d’une offre d’emploi;
3
°
l’emploi ou la catégorie d’emploi qui, au moment où la Société détermine un emploi à la victime, existe chez un employeur et n’est pas en voie de disparition en raison du progrès technologique.
D. 1922-89, a. 13
.
SECTION
VI
RÉGION OÙ RÉSIDE LA VICTIME
14
.
Aux fins de l’article 48 de la Loi, la région où réside la victime est:
1
°
pour la victime qui réside au Québec, celle, parmi les régions suivantes, dans laquelle est située sa résidence principale:
a
)
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine/Bas-Saint-Laurent;
b
)
Capitale Nationale/Chaudière-Appalaches;
c
)
Mauricie/Centre-du-Québec/Estrie;
d
)
Montréal/Laval/Montérégie/Lanaudière/Laurentides;
e
)
Abitibi-Témiscamingue/Outaouais/la partie du Nord-du-Québec en dessous du 50º parallèle et à l’ouest du 75º méridien;
f
)
Saguenay—Lac-Saint-Jean/Côte-Nord/la partie du Nord-du-Québec en dessous du 50º parallèle et à l’est du 75º méridien;
g
)
Nord-du-Québec, à l’exception de la partie située sous le 50º parallèle;
2
°
pour la victime qui réside au Canada mais à l’extérieur du Québec, la province ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale;
3
°
pour la victime qui réside aux États-Unis d’Amérique, l’état ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale;
4
°
pour la victime qui réside à l’extérieur du Canada et des États-Unis d’Amérique, l’état ou le territoire non indépendant dans lequel est située sa résidence principale.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, le territoire de chacune de ces régions est celui de la région administrative ou de l’ensemble des régions administratives portant la même désignation, décrite à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 1922-89, a. 14
.
SECTION
VII
PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ
D. 1334-99, a. 2
.
14.1
.
Pour l’application du chapitre VI du titre II de la Loi, est un professionnel de la santé toute personne qui est membre de l’un des ordres professionnels suivants:
L’Ordre professionnel des médecins du Québec;
L’Ordre professionnel des dentistes du Québec;
L’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec;
L’Ordre professionnel des optométristes du Québec;
L’Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec;
L’Ordre professionnel des denturologistes du Québec;
L’Ordre professionnel des opticiens d’ordonnance du Québec;
L’Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
L’Ordre professionnel des audioprothésistes du Québec;
L’Ordre professionnel des podiatres du Québec;
L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec;
L’Ordre professionnel des acupuncteurs du Québec;
L'Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
L’Ordre professionnel des psychologues du Québec;
L’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec;
L’Ordre professionnel des hygiénistes dentaires du Québec;
L'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec;
L’Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec;
L’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec;
L’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec;
L’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
L’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec;
L’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec;
L’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec.
Est également un professionnel de la santé toute personne qui exerce légalement hors du Québec la même profession que les membres de l’un des ordres professionnels mentionnés au premier alinéa.
D. 1334-99, a. 2
.
SECTION
VIII
PAIEMENT D’INTÉRÊTS
D. 1334-99, a. 2
.
14.2
.
La Société est tenue de payer des intérêts sur le montant de l’indemnité qui a été accordée ou augmentée, selon le cas, à la suite de la reconsidération d’une décision rendue en application de l’article 83.44.1 de la Loi.
Les intérêts sont calculés à compter de la date de la décision refusant de reconnaître le droit à une indemnité ou d’augmenter le montant de l’indemnité.
D. 1334-99, a. 2
.
15
.
(Omis).
D. 1922-89, a. 15
.
RÉFÉRENCES
D. 1922-89, 1989 G.O. 2, 6340
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
L.Q. 1994, c. 15, a. 35
D. 1334-99, 1999 G.O. 2, 6130
L.Q. 2012, c. 10, a. 20
L.Q. 2016, c. 3, a. 128
947-2019, 2019 G.O. 2, 3872
D. 947-2019, 2019 G.O. 2, 3872
L.Q. 2020, c. 15, a. 71 et 73
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