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Décisions des tribunaux
A-23, r. 5.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
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À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-23, r. 5.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES — DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 4)
.
A-23
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec l’Ordre des géomètres-experts de France.
Décision 2010-09-15, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1
°
détenir, sur le territoire de la France, l’aptitude légale d’exercer la profession de géomètre-expert;
2
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, d’une autorité reconnue ou désignée par la France, un des titres de formation reconnus par les dispositions de la Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts;
3
°
être inscrit à l’Ordre des géomètres-experts de France;
4
°
accomplir les mesures de compensation suivantes:
a
)
effectuer un stage d’adaptation d’une durée d’un an exclusivement dans un cabinet d’arpenteur-géomètre; cette durée peut cependant être réduite sur avis motivé du comité des stages de formation professionnelle formé par l’Ordre, basé sur les connaissances acquises par le stagiaire dans le cadre de son expérience professionnelle; le stage est évalué par le maître de stage selon les critères établis par le comité et validé par la délivrance d’un certificat de fin de stage par le Conseil d’administration de l’Ordre sur remise par le demandeur d’un rapport de fin de stage;
b
)
suivre pendant la durée du stage d’adaptation les modules de formation portant sur des matières relatives aux lois et règlements qui encadrent l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ainsi qu’au droit civil, au droit foncier et au droit administratif et municipal québécois, dispensés par tout membre de l’Ordre ou tout organisme habilité par l’Ordre; la formation est évaluée à partir d’un contrôle des connaissances acquises lors du suivi des modules de formation effectué sur la base d’un questionnaire distribué au stagiaire en fin de formation et validée par le Conseil d’administration de l’Ordre;
5
°
faire parvenir sa demande de permis par écrit au secrétaire de l’Ordre en y joignant:
a
)
une preuve de son aptitude légale d’exercer;
b
)
une preuve de l’obtention de son titre de formation;
c
)
une copie de l’attestation d’inscription à l’Ordre des géomètres-experts de France;
d
)
une preuve qu’il a rempli les conditions prévues au paragraphe 4;
e
)
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
f
)
un curriculum vitae détaillé.
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
La demande de permis est acheminée au comité des stages de formation professionnelle qui procède à son analyse et formule une recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2010-09-15, a. 2
.
3
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les conditions prévues au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 2 dans les 90 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision 2010-09-15, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que les conditions ne sont pas remplies, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2010-09-15, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2010-09-15, a. 5
.
6
.
Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2010-09-15, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2010-09-15, a. 7
.
8
.
Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre ou du comité des stages de formation professionnelle.
Décision 2010-09-15, a. 8
.
9
.
La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Décision 2010-09-15, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
(Omis).
Décision 2010-09-15, a. 10
.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4015
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