Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
A-23, r. 14
- Règlement sur les repères et les bornes
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-23
Loi sur les arpenteurs-géomètres
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-23, r. 14
Règlement sur les repères et les bornes
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES — REPÈRES ET BORNES
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 13, par.
f
)
.
A-23
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«Ordre»: l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
b
)
«arpenteur-géomètre»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 1.02
.
SECTION
II
REPÈRE DE PIQUETAGE
2.01
.
Le repère de piquetage est un objet planté pour indiquer un alignement quelconque ou pour marquer les extrémités des droites ou arcs de courbes formant le périmètre d’une parcelle de terrain. Il doit:
a
)
être métallique;
b
)
être de section carrée ou circulaire;
c
)
être non évidé ou traité contre la corrosion s’il est évidé;
d
)
mesurer au moins 60 cm de longueur et 15 mm de côté ou de diamètre;
e
)
être muni d’un manchon d’au moins 3 cm de côté ou d’un bonnet d’au moins 5 cm de diamètre, fixé en permanence à sa partie supérieure, sur lequel sont gravées les informations minimales suivantes: l’initiale ou les initiales du prénom de l’arpenteur-géomètre ainsi que son nom suivi des lettres, a.g.;
f
)
être facilement retrouvable, soit par le fait qu’il excède du sol, soit par le fait qu’il peut être décelé par un détecteur ou soit par le fait qu’il a été suffisamment rattaché à des détails physiques dûment décrits dans les notes.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.01
;
Décision 96-10-17, a. 1
.
2.02
.
Dans l’exécution d’un travail autorisé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, le poteau de bois que pose l’arpenteur-géomètre est aussi un repère de piquetage si ce poteau n’accompagne pas un repère décrit à l’article 2.01.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.02
.
2.03
.
Là où, en raison de la texture du sol, il est impossible de planter un repère de piquetage conforme à ceux prévus à l’article 2.01, l’arpenteur-géomètre peut en diminuer la longueur jusqu’à pas moins de 15 cm mais il doit alors l’encastrer fermement.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.03
.
2.04
.
Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de planter un repère de piquetage conforme à celui prévu aux articles 2.01, 2.02 ou 2.03, l’arpenteur-géomètre mentionne le fait dans son certificat de piquetage et y décrit la marque ou l’objet qu’il a dû lui substituer, de manière à le rendre facilement retrouvable.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 2.04
.
SECTION
III
REPÈRE DE NIVELLEMENT
3.01
.
Le repère de nivellement est une installation fixe portant une marque d’altitude bien définie, d’une stabilité et d’une pérennité compatibles avec la précision exigée.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 3.01
.
SECTION
IV
BORNE
4.01
.
La borne est un repère de piquetage conforme à celui décrit aux articles 2.01 ou 2.03, posé en cours de bornage et auquel la signature du procès-verbal d’abornement par les parties ou l’homologation du rapport de bornage par le tribunal confère le caractère de borne.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 4.01
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
4.02
.
Là où, en raison des circonstances locales, il est impossible de planter une borne conforme à celle prévue à l’article 4.01, l’arpenteur-géomètre mentionne le fait dans son procès-verbal et y décrit la marque ou l’objet qu’il a dû lui substituer de même que les détails physiques auxquels il l’a rattachée de sorte qu’elle soit facilement retrouvable.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13, a. 4.02
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 13
L.Q. 1994, c. 13, a. 17
Décision 96-10-17, 1996 G.O. 2, 6069
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0