A-23, r. 10 - Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation

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À jour au 1er mars 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-23, r. 10
Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation
Loi sur les arpenteurs-géomètres
(chapitre A-23, a. 49).
Veuillez consulter le chapitre III du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations (chapitre Q-2, r. 32.2).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «bien-fonds» un bien immeuble tel qu’un fonds de terre avec ou sans bâtiment, une propriété superficiaire, une copropriété divise ou une partie privative d’un immeuble possédé en copropriété divise.
D. 1058-2002, a. 1.
2. Le certificat de localisation est un document en minute comportant un rapport et un plan, dans lequel l’arpenteur-géomètre exprime son opinion sur la situation et la condition actuelles d’un bien-fonds par rapport aux titres de propriété, au cadastre, ainsi qu’aux lois et règlements pouvant l’affecter. Il ne peut être utilisé ou invoqué à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.
D. 1058-2002, a. 2.
3. Le système de mesures utilisé pour la confection du rapport et du plan est le système international d’unités à moins que le client ne demande explicitement que soit utilisé un autre système de mesures autorisé par la Loi sur les poids et mesures (L.R.C. 1985 c. W-6). Dans ce cas, il est fait mention dans le rapport et le plan du système de mesures utilisé et, après chaque mesure dans ce système, la mesure équivalente dans le système international d’unités doit être indiquée.
D. 1058-2002, a. 3.
SECTION II
OPÉRATIONS
4. Dans toute opération d’arpentage faite afin de préparer un certificat de localisation, l’arpenteur-géomètre effectue tous les mesurages et calculs nécessaires pour contrôler l’occupation, vérifier les limites du bien-fonds et les situer en position relative.
D. 1058-2002, a. 4.
5. L’arpenteur-géomètre doit, pour établir les limites d’un bien-fonds, s’assurer de couvrir un territoire suffisant pour lui permettre de justifier son opinion.
Toutes les opérations d’arpentage faites afin de préparer un certificat de localisation sont consignées dans des notes rédigées clairement, montrant et repérant fidèlement l’état des lieux, notamment toute marque d’occupation ou indice d’empiétement.
D. 1058-2002, a. 5.
6. Le résultat des opérations d’arpentage doit être confirmé par une source d’information additionnelle, dûment identifiée et consignée dans les notes, notamment par l’une ou l’autre des méthodes suivantes: le mesurage répétitif, le recoupement de données, le rattachement différent à des positions fixes, les recherches ou un plan d’arpentage antérieur ou concomitant.
D. 1058-2002, a. 6.
7. L’arpenteur-géomètre qui confectionne un certificat de localisation doit soit avoir visité les lieux, soit avoir personnellement pris connaissance des observations relatives aux éléments visés aux paragraphes 9 et 13 à 17 du premier alinéa de l’article 9 et les avoir validées.
Cette validation des observations doit être consignée dans un document, autre que les notes d’arpentage, paraphé par l’arpenteur-géomètre et conservé au dossier.
D. 1058-2002, a. 7.
8. L’arpenteur-géomètre qui confectionne un certificat de localisation doit avoir personnellement pris connaissance de la réglementation municipale applicable au moment de la préparation du certificat et conserver au dossier les références à la réglementation consultée.
D. 1058-2002, a. 8.
SECTION III
RAPPORT
9. Sauf dans les cas visés à l’article 10, l’arpenteur-géomètre doit vérifier les divers éléments concernant ou affectant le bien-fonds qui fait l’objet du certificat de localisation et notamment les suivants:
1°  la date du levé;
2°  la date des recherches effectuées au Bureau de la publicité foncière;
3°  la description actualisée du bien-fonds, laquelle doit indiquer pour chacun des lots ou parties de lots cadastraux qui le forment, leurs tenants et aboutissants, leurs mesures linéaires et leur contenance ainsi que le rattachement au cadastre ou, à défaut, à l’arpentage primitif ou à un système de coordonnées officiel;
4°  la référence au dernier acte d’acquisition publié de façon à pouvoir identifier les intervenants et à établir le lien entre cet acte et le bien-fonds;
5°  l’historique cadastral depuis l’entrée en vigueur du cadastre originaire concerné;
6°  la concordance ou la discordance entre les marques d’occupation sur le bien-fonds, les limites, les mesures et la contenance du plan cadastral en vigueur ainsi que les limites, les mesures et la contenance décrites aux titres de propriété; en territoire rénové, l’arpenteur-géomètre doit de plus établir la concordance ou la discordance entre tous ces éléments et les limites, les mesures et la contenance qui apparaissaient au plan cadastral avant sa rénovation;
7°  toute servitude active et toute servitude passive, inscrite comme telle au registre foncier, et toutes celles contenues dans le dernier acte d’acquisition;
8°  les limites ayant fait l’objet d’un bornage avec, le cas échéant, la référence au numéro de publication du procès-verbal d’abornement;
9°  toute servitude apparente ou toute charge qui devrait normalement faire l’objet d’une servitude et qui pourrait affecter le bien-fonds;
10°  tout avis d’expropriation ainsi que tout avis de réserve pour fins publiques publié au registre foncier;
11°  le fait que le bien-fonds constitue un bien patrimonial ou qu’il soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une aire de protection ou d’un site patrimonial, lorsque l’avis requis est inscrit au registre foncier en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou lorsqu’une disposition similaire apparaît au règlement municipal de zonage;
12°  le fait que le bien-fonds soit situé ou non à l’intérieur d’une zone agricole dont le plan a été approuvé par décret du gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
13°  tout empiétement apparent, exercé ou souffert;
14°  les bâtiments, dépendances et structures localisés sur le bien-fonds, notamment les remises et les piscines;
15°  l’adresse municipale;
16°  la description sommaire de l’état d’avancement des travaux dans le cas d’un bâtiment, d’une dépendance ou d’une structure en voie de construction;
17°  le nombre d’étages et la nature du revêtement extérieur des bâtiments et dépendances au moment du levé des lieux;
18°  la zone au sens du règlement municipal de zonage;
19°  la conformité ou, le cas échéant, la dérogation de la position des structures, bâtiments et dépendances par rapport aux limites du bien-fonds eu égard au règlement municipal de zonage en vigueur lors de la préparation du certificat de localisation;
20°  le fait que le bien-fonds soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone inondable cartographiée en vertu de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la protection des zones inondables et au développement durable des ressources en eau, signée en 1976 et ses modifications subséquentes ou le fait que le bien-fonds soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une bande de protection riveraine établie par le règlement municipal de zonage pris en vertu du décret concernant la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
21°  le fait que le bien-fonds soit situé ou non, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone de protection, d’une bande de protection, d’une zone inondable ou d’une zone à risque établie par le règlement municipal de zonage;
22°  le fait que le bien-fonds soit situé ou non, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone aéroportuaire, établie par un règlement adopté sous l’autorité de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2) et déposé au Bureau de la publicité foncière;
23°  le fait que l’immeuble présente certains éléments apparents d’un ensemble immobilier au sens de l’article 45 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01).
L’arpenteur-géomètre doit mentionner dans son rapport qu’il a vérifié les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 23 du premier alinéa et, s’il y a lieu, préciser les autres éléments qu’il a vérifiés.
S’il y a lieu, l’arpenteur-géomètre doit exposer ou commenter les éléments qu’il a vérifiés.
Le rapport indique aussi le lieu et la date de la clôture de la minute.
D. 1058-2002, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 17, a. 111.
10. Dans le rapport d’un certificat de localisation ne portant que sur une partie privative d’un immeuble possédé en copropriété divise, l’arpenteur-géomètre doit notamment mentionner qu’il a vérifié les éléments suivants:
1°  la date du levé;
2°  la date des recherches effectuées au Bureau de la publicité foncière;
3°  la désignation du bien-fonds;
4°  la référence au titre de propriété de façon à faire le lien entre le bien-fonds examiné et l’acte d’acquisition;
5°  l’historique cadastral jusqu’au lot originaire créé pour la copropriété;
6°  la concordance entre l’identification cadastrale et l’adresse municipale;
7°  la concordance ou la discordance entre l’occupation, la désignation dans les titres de propriété et le cadastre;
8°  les servitudes apparentes ou charges qui devraient normalement faire l’objet d’une servitude et pouvant affecter le bien-fonds;
9°  les servitudes actives et passives, inscrites comme telles au registre foncier.
S’il y a lieu, l’arpenteur-géomètre doit exposer ou commenter ces éléments.
Le rapport indique aussi le lieu et la date de la clôture de la minute.
D. 1058-2002, a. 10; L.Q. 2020, c. 17, a. 111.
11. Le rapport de l’arpenteur-géomètre doit mentionner la fin à laquelle le certificat de localisation est destiné et mentionner également que le certificat ne peut être utilisé ou invoqué à une autre fin sans une autorisation écrite de son auteur.
Le rapport doit indiquer qu’il fait partie intégrante du certificat de localisation et faire référence au plan qui l’accompagne.
D. 1058-2002, a. 11.
12. Le rapport doit être de format légal.
D. 1058-2002, a. 12.
SECTION IV
PLAN
13. Le plan doit contenir les éléments suivants:
1°  la représentation graphique et la désignation du bien-fonds;
2°  les tenants et aboutissants;
3°  les dimensions et la contenance du bien-fonds;
4°  les dimensions des structures, bâtiments et dépendances et les marques d’occupation relatives aux limites du bien-fonds;
5°  les distances entre les limites du bien-fonds, d’une part, et les bâtiments, dépendances et structures, d’autre part, notamment les remises et les piscines, en indiquant si les mesures ont été prises à partir des fondations ou du revêtement extérieur;
6°  l’illustration, lorsque c’est possible, des éléments mentionnés aux paragraphes 7 à 22 du premier alinéa de l’article 9;
7°  l’indication approximative du nord astronomique au moyen d’une flèche;
8°  l’échelle du plan;
9°  la date du levé.
Le plan indique aussi le lieu et la date de la clôture de la minute.
D. 1058-2002, a. 13.
14. Pour une partie privative d’un immeuble en copropriété, le plan doit contenir les éléments suivants:
1°  la représentation graphique et la désignation de la partie privative;
2°  les tenants et aboutissants;
3°  les dimensions, la contenance et l’altitude géodésique;
4°  le croquis d’ensemble de l’étage du bâtiment ou d’une portion illustrant la situation de la partie privative;
5°  l’illustration, lorsque c’est possible, des éléments mentionnés aux paragraphes 6 à 9 du premier alinéa de l’article 10;
6°  l’orientation du plan;
7°  l’échelle du plan;
8°  le lieu et la date de la clôture de la minute.
D. 1058-2002, a. 14.
15. Le plan doit mentionner la fin à laquelle le certificat de localisation est destiné et mentionner également que le certificat ne peut être utilisé ou invoqué pour une autre fin sans une autorisation écrite de son auteur.
Le plan doit indiquer qu’il fait partie intégrante du certificat de localisation et faire référence au rapport qui l’accompagne.
D. 1058-2002, a. 15.
16. Le plan doit être de format légal ou plus grand.
D. 1058-2002, a. 16.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
17. Le présent règlement remplace le Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation (R.R.Q. 1981, c. A-23, r. 7).
D. 1058-2002, a. 17.
18. (Omis).
D. 1058-2002, a. 18.
RÉFÉRENCES
D. 1058-2002, 2002 G.O. 2, 6370
L.Q. 2011, c. 21, a. 242, 245 et 258
L.Q. 2019, c. 28, a. 158
L.Q. 2020, c. 17, a. 111
D. 1596-2021, 2022 G.O. 2, 8