A-21, r. 13 - Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec

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À jour au 25 juin 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-21, r. 13
Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
SECTION I
(Abrogée)
Décision OPQ 2020-413, a. 17.
1. (Abrogé).
D. 1779-93, a. 1; Décision OPQ 2020-413, a. 17.
SECTION II
APPLICATION DU FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
2. (Abrogé).
D. 1779-93, a. 2; Décision 99-11-05, a. 1; Décision OPQ 2020-413, a. 17.
3. Malgré l’article 2, un architecte n’est pas tenu de souscrire au Fonds;
1°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  s’il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  s’il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  s’il est au service exclusif de la «fonction publique» du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la Défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’état» au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
6°  s’il est au service exclusif d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Communauté métopolitaine de Québec, de la Ville de Gatineau, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, et si son employeur se porte garant et s’engage à prendre le fait et cause de l’architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l’exercice de ses fonctions;
7°  s’il est au service exclusif d’un employeur pour le bénéfice duquel il n’exécute les actes visés à l’article 2 que pour des édifices dont cet employeur est ou sera le propriétaire, si ce dernier se porte garant et s’engage à prendre le fait et cause de l’architecte et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de sa part dans l’exercice de ses fonctions et que les garanties offertes par l’employeur soient au moins égales à la couverture offerte par le Fonds;
8°  s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
9°  s’il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec mais qu’il pose au Québec à l’occasion l’un des actes mentionnés à l’article 2, à la condition que l’architecte ait souscrit à une assurance de la responsabilité professionnelle au moins équivalente, de l’avis des administrateurs du Fonds, à celle que procure ce dernier et que cette assurance couvre les actes qu’il pose au Québec;
10°  s’il exerce sa profession au service exclusif d’un architecte qui a souscrit au Fonds, ou d’architectes qui exercent leur profession en société ou sous une autre forme de regroupement et qui ont souscrit au Fonds;
11°  (paragraphe abrogé).
D. 1779-93, a. 3; Décision 99-11-05, a. 2.
SECTION III
(Abrogée)
Décision 99-11-05, a. 6.
4. L’architecte qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 3, ou à la suite de tout changement de telle situation, transmet sans délai au secrétaire de l’Ordre une demande d’exemption conforme à celle reproduite à l’annexe 1 dûment complétée.
S’il est à l’emploi d’un organisme visé au paragraphe 6 de l’article 3, l’architecte doit joindre à sa demande d’exemption une copie certifiée d’une résolution de cet organisme conforme à celle reproduite à l’annexe 2.
S’il est au service exclusif d’un employeur visé au paragraphe 7 de l’article 3, l’architecte doit joindre à sa demande d’exemption l’engagement d’indemnisation dûment signé par son employeur conforme à celui reproduit à l’annexe 3 ainsi que les garanties offertes.
S’il exerce principalement à l’extérieur du Québec tel qu’il est prévu au paragraphe 9 de l’article 3, l’architecte doit joindre à sa demande d’exemption une copie de la police d’assurance pertinente. Il doit de plus transmettre durant l’année tout renouvellement de cette police avant son échéance.
D. 1779-93, a. 4; Décision 99-11-05, a. 3.
4.1. L’architecte qui ne pose ni n’offre de poser aucun acte énuméré à l’article 2 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, en même temps que le paiement de sa cotisation, une déclaration conforme à celle produite en annexe 4 dûment complétée.
Décision 99-11-05, a. 4.
5. Lorsqu’un architecte cesse d’être dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 3, il doit sans délai en aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre et souscrire au Fonds.
L’architecte qui a produit une déclaration en vertu de l’article 4.1 doit aviser le secrétaire de l’Ordre et souscrire au Fonds pour poser ou offrir de poser un acte énuméré à l’article 2.
D. 1779-93, a. 5; Décision 99-11-05, a. 5 et 6.
6. (Abrogé).
D. 1779-93, a. 6; Décision 99-11-05, a. 8.
7. (Abrogé).
D. 1779-93, a. 7; Décision 99-11-05, a. 8.
8. (Omis).
D. 1779-93, a. 8.
ANNEXE 1
(a. 4)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je demande d’être exempté de souscrire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec parce que:
— Je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
— Je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi.
— Je suis au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou je suis moi-même une telle personne.
— Je suis au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
— Je suis au service exclusif de la «fonction publique» du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des «Forces canadiennes» au sens de l’article 14 de la Loi sur la Défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’etat» au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi.
— Je suis au service d’une municipalité, d’une municipalité régionale de comté, de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Communauté métropolitaine de Québec, de la Ville de Gatineau, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal et mon employeur se porte garant et s’engage à prendre mon fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de ma part dans l’exercice de mes fonctions.
— Je suis au service exclusif d’un employeur pour le bénéfice duquel je n’exécute les actes visés à l’article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 13) que pour des édifices dont il est ou sera le propriétaire. De plus ce dernier se porte garant de ma responsabilité face aux tiers et il s’est engagé à prendre mon fait et cause face à toute réclamation éventuelle contre moi.
— J’exerce ma profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
— J’exerce ma profession principalement à l’extérieur du Québec, mais je pose au Québec à l’occasion l’un des actes mentionnés à l’article 2 du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec. J’ai souscrit à une assurance de la responsabilité professionnelle au moins équivalente à celle que procure le fonds et cette assurance couvre les actes que je pose au Québec.
— J’exerce ma profession au service exclusif d’un architecte qui a souscrit au Fonds ou d’architectes qui exercent leur profession en société ou sous une autre forme de regroupement et qui ont souscrit au Fonds.
_____________________________ _____________________________ _____________________________
Nom de l’architecte N° de l’architecte Signature de l’architecte
D. 1779-93, Ann. 1; Décision 99-11-05, a. 9.
ANNEXE 2
(a. 4)
RÉSOLUTION DE L’ORGANISME
Considérant que M. (Mme) ____________________, architecte, est au service exclusif de __________(nom de l’organisme)__________, sur proposition dûment appuyée, il est résolu de déclarer aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 13):
QUE __________(nom de l’organisme)__________, certifie que le texte qui précède est celui d’une résolution dûment adoptée par les administrateurs de l’organisme le ____________________ 20_____ et que cette résolution est toujours en vigueur dans son intégralité.
_________________________________, le _________________________________ 20_______.
Le secrétaire,
______________________________________________________________________
D. 1779-93, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 4)
RÉSOLUTION DE L’EMPLOYEUR
Considérant que M. (Mme) ____________________, architecte, est au service exclusif de __________(nom de l’employeur)___________;
Considérant que M. (Mme)__________ne pose des actes professionnels que pour des édifices destinés à l’usage exclusif de __________(nom de l’employeur)__________ et non destinés à la revente; sur proposition dûment appuyée, il est résolu de déclarer aux fins du Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 13):
QUE __________(nom de l’employeur)__________, se porte garante et s’engage à prendre le fait et cause et répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de M. (Mme) ____________________ dans l’exercice de ses fonctions.
CERTIFICAT
Le soussigné, secrétaire de __________(nom de l’employeur)__________, certifie que le texte qui précède est celui d’une résolution dûment adoptée par les administrateurs de l’organisme le ___________________ 20_____ et que cette résolution est toujours en vigueur dans son intégralité.
_________________________________, le _________________________________ 20_______.
Le secrétaire,
______________________________________________________________________
D. 1779-93, Ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 4.1)
Je ne suis pas assujetti au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 13) au motif que je ne pose ni n’offre de poser aucun acte énuméré à l’article 2 de ce règlement.
Nom de l’architecte N° du membre Signature
_________________________________________ _________________________________________
Date Lieu
Décision 99-11-05, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 1779-93, 1993 G.O. 2, 8904
1995 G.O. 1, 85
Décision 99-11-05, 1999 G.O. 2, 6033
Décision OPQ 2020-413, 2020 G.O. 2, 2601