A-21, r. 10.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes

Texte complet
À jour au 19 juin 2019
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre A-21, r. 10.2
Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-320, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les architectes inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans.
Décision OPQ 2019-320, a. 1.
2. Le comité nomme, parmi les architectes, des inspecteurs et des experts en fonction de leur domaine d’expertise.
Décision OPQ 2019-320, a. 2.
3. Toute décision administrative prise à l’égard d’un membre du comité, d’un inspecteur ou d’un expert et ayant pour effet de lui imposer un stage ou un cours de perfectionnement, l’une des mesures prévues à l’article 16, de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau, met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsqu’un membre du comité, un inspecteur ou un expert fait l’objet d’une décision finale et exécutoire rendue par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions le déclarant coupable d’une infraction ou lorsque le conseil de discipline ordonne sa radiation provisoire immédiate ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline ou dès qu’il est informé d’une inspection portant sur la compétence le visant. Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte ou que l’inspection sur la compétence soit terminée.
Décision OPQ 2019-320, a. 3.
4. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers et documents du comité y sont conservés.
Décision OPQ 2019-320, a. 4.
SECTION II
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-320, sec. II.
5. Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque architecte qui fait l’objet d’une inspection.
Ce dossier contient, selon le cas, tout questionnaire ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont un architecte a fait l’objet.
Décision OPQ 2019-320, a. 5.
6. L’architecte a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir une copie.
Le comité doit, préalablement à la consultation ou à la remise d’une copie d’un document contenu au dossier de l’architecte, s’assurer que toute information pouvant permettre d’identifier une personne à l’origine de l’inspection est caviardée.
Décision OPQ 2019-320, a. 6.
SECTION III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Décision OPQ 2019-320, sec. III.
7. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel est approuvé par le Conseil d’administration.
Chaque année, le Conseil d’administration rend disponible au public, notamment sur le site Internet de l’Ordre, le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2019-320, a. 7.
8. À la demande du comité, l’architecte doit remplir un questionnaire et le lui transmettre, avec les documents requis, au plus tard le 30e jour qui suit la date de réception d’un avis à cet effet.
Décision OPQ 2019-320, a. 8.
9. Au moins 7 jours avant la date fixée pour l’inspection professionnelle, le comité transmet à l’architecte un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de l’inspection ainsi que le nom et les coordonnées de l’inspecteur ou de l’expert, le cas échéant.
Décision OPQ 2019-320, a. 9.
10. Si l’architecte, pour un motif sérieux, ne peut recevoir l’inspecteur ou l’expert, il doit le prévenir sans délai et convenir avec lui d’une nouvelle date pour la tenue de l’inspection, laquelle ne peut, à moins de circonstances exceptionnelles, être fixée plus de 15 jours après la date initialement prévue.
Décision OPQ 2019-320, a. 10.
11. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’architecte ou auxquels l’architecte a collaboré;
2°  procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée, lesquelles peuvent être tenues en utilisant tout moyen technologique, à de l’observation directe ou à un examen ou soumettre l’architecte à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences;
3°  interroger l’architecte sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  interroger toute personne qu’il juge opportun, y compris le supérieur immédiat de l’architecte.
L’architecte qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
Décision OPQ 2019-320, a. 11.
12. L’inspecteur ou l’expert, le cas échéant, qui a procédé à l’inspection professionnelle rédige un rapport faisant état de ses constats et de ses conclusions qu’il transmet au comité dans les 30 jours suivant la fin de l’inspection.
Le comité transmet à l’architecte, dans les plus brefs délais, un rapport qui peut contenir des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel. Le comité peut, par la même occasion, s’il le juge approprié:
1°  demander à l’architecte de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demander à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de contrôle auprès de l’architecte ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes. Les articles 9 à 11 s’appliquent à cette inspection de contrôle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2019-320, a. 12.
SECTION IV
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-320, sec. IV.
13. Les articles 9 à 11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte.
Dans le cas où la transmission de l’avis prévu à l’article 9 pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection sur la compétence professionnelle, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2019-320, a. 13.
14. Le comité d’inspection professionnelle indique dans l’avis les motifs qui justifient la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte.
L’inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte n’a pas à être précédée d’une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale.
Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle d’un architecte fait suite à une inspection effectuée dans le cadre du programme de surveillance générale, une copie du rapport d’inspection prévu à l’article 12 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2019-320, a. 14.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
Décision OPQ 2019-320, sec. V.
15. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 16, il en avise l’architecte et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais. L’article 12 s’applique à ce rapport.
Décision OPQ 2019-320, a. 15.
16. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou de soumettre l’architecte à un examen ou à toute autre mesure d’évaluation qu’il juge appropriée, il en informe l’architecte en lui notifiant un avis transmis au moins 30 jours avant la date prévue pour la réunion du comité.
Décision OPQ 2019-320, a. 16.
17. L’avis prévu à l’article 16 contient les renseignements suivants:
1°  la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité;
2°  la mention que l’architecte peut présenter des observations écrites ou verbales;
3°  le rapport d’inspection, incluant les recommandations du comité.
Décision OPQ 2019-320, a. 17.
18. Le cas échéant, l’architecte informe le comité de son intention de se faire entendre lors de la réunion du comité ou présente ses observations écrites au plus tard le 15e jour qui suit la réception de l’avis prévu à l’article 16.
Si l’architecte ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites ou qu’il ne les présente pas dans le délai prévu, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-320, a. 18.
19. Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents dans les 30 jours de la réunion et sont transmises à l’architecte et au Conseil d’administration dans les plus brefs délais.
Décision OPQ 2019-320, a. 19.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2019-320, sec. VI.
20. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 6).
Décision OPQ 2019-320, a. 20.
21. (Omis).
Décision OPQ 2019-320, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-320, 2019 G.O. 2, 2205