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Décisions des tribunaux
A-21, r. 10
- Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 11 septembre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-21, r. 10
Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes
ARCHITECTES — FORMATION CONTINUE
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3)
.
A-21
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
o
)
.
C-26
11
09
septembre
2014
Remplacé, Décision 2014-08-15, 2014 G.O. 2, 3022; eff. 2014-09-11; voir chapitre A-21, r. 10.1.
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
L’architecte doit en tout temps exercer sa profession de façon compétente et conforme aux normes et règles de l’art qui régissent sa profession. À cette fin, il doit continuellement chercher à mettre à jour et perfectionner ses connaissances, habiletés et attitudes professionnelles.
La formation continue, étant axée sur l’acquisition, l’approfondissement ou la mise à jour des connaissances, ou sur le développement d’habiletés ou d’attitudes, est de nature à favoriser le maintien et l’amélioration de la compétence professionnelle de l’architecte. La formation continue est donc indiquée pour permettre à l’architecte de s’adapter plus aisément aux changements et à l’évolution qui caractérisent sa profession.
Décision 2006-08-24, a. 1
.
2
.
En considération des motifs exprimés à l’article 1, l’architecte doit, dans le cadre des activités de formation continue déterminé par l’Ordre, suivre des activités de formation continue conformément au présent règlement, à l’Annexe 1 et aux modalités fixées par résolution du Conseil d’administration.
Décision 2006-08-24, a. 2
.
3
.
Dans le présent règlement, on entend par:
1
°
«cycle» une période de 2 ans, au cours de laquelle l’architecte doit avoir complété le nombre d’heures de formation continue prévu et qui débute, selon le cas:
a
)
le 1
er
avril d’une année impaire, pour le membre dont la première inscription à l’Ordre remonte à une année impaire;
b
)
le 1
er
avril d’une année paire, pour le membre dont la première inscription à l’Ordre remonte à une année paire;
2
°
«activités de formation dirigée» activités de formation continue déterminées par le Conseil d’administration, portant sur l’un ou plusieurs des sujets visés à l’article 6 et suivies selon les modalités fixées par résolution du Conseil d’administration;
3
°
«activités de formation libre» activités de formation continue choisies par l’architecte, portant sur l’un ou plusieurs des sujets visés à l’article 6 et suivies en respectant les types d’activités énumérés à l’article 7, le cadre décrit à la Grille d’attribution des heures pour les activités de formation libre de l’Annexe 1 ainsi que les limites d’heures qui y sont fixées.
Décision 2006-08-24, a. 3
.
SECTION
II
OBLIGATIONS DE L’ARCHITECTE ET MODE DE CONTRÔLE
4
.
L’architecte doit, au cours d’un cycle, à moins d’être dispensé conformément à la section IV, suivre des activités de formation dirigée d’une durée minimale de 14 heures et des activités de formation libre d’une durée minimale de 28 heures.
Décision 2006-08-24, a. 4
.
5
.
L’architecte qui se réinscrit au tableau de l’Ordre ou qui, étant à la retraite, reprend l’exercice de ses activités professionnelles entre le 12
e
et le 24
e
mois suivant, selon le cas, la date à laquelle il a cessé d’être inscrit au tableau de l’Ordre ou celle de sa retraite doit, dans les 3 mois suivant sa réinscription ou la reprise de ses activités professionnelles, suivre des activités de formation dirigée d’une durée minimale de 14 heures. Cette exigence s’ajoute à celle prévue à l’article 4 ainsi qu’à celles qui peuvent lui être imposées par le Code des professions (chapitre C-26), la Loi sur les architectes (chapitre A-21) ou les règlements pris en application de ces derniers.
Lorsque la période de non inscription ou d’inactivité visée au premier alinéa est de plus de 24 mois, la durée minimale des activités de formation dirigée est de 21 heures et le délai imparti à l’architecte pour les suivre est de 5 mois suivant sa réinscription ou la reprise de ses activités professionnelles.
Décision 2006-08-24, a. 5
.
6
.
Les activités de formation continue doivent être liées à l’exercice des activités professionnelles de l’architecte. Elles portent principalement sur les sujets suivants:
1
°
administration de projet;
2
°
aspects techniques;
3
°
culture architecturale;
4
°
gestion de bureau;
5
°
planification et conception;
6
°
réglementation du bâtiment et aspects légaux.
Décision 2006-08-24, a. 6
.
7
.
Les types d’activités de formation continue admissibles sont les suivants:
1
°
cours, atelier ou séminaire;
2
°
conférence;
3
°
groupe de discussion et colloque;
4
°
recherche fondamentale et appliquée;
5
°
présentation de cours, d’ateliers ou de conférences;
6
°
rédaction professionnelle;
7
°
activité d’auto-apprentissage.
Décision 2006-08-24, a. 7
.
8
.
L’architecte doit, sur le formulaire prévu par l’Ordre à cette fin, au plus tard le 31 mars de chaque année et, dans les cas de formation additionnelle visés à l’article 5, au plus tard au terme du délai imparti pour suivre une telle formation, déclarer à l’Ordre les activités de formation continue suivies ainsi que le nombre d’heures de formation effectuées pour le cycle en cours.
Décision 2006-08-24, a. 8
.
9
.
Dans les 60 jours qui suivent la réception de la déclaration prévue à l’article 8, l’Ordre décide s’il reconnaît ou non les activités et les heures de formation déclarées.
Décision 2006-08-24, a. 9
.
10
.
La réussite de l’activité de formation ou, à défaut d’évaluation, la présence à cette activité constituent les critères par lesquels l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence de l’architecte n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie si l’architecte atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu.
Décision 2006-08-24, a. 10
.
11
.
En cas de refus par l’Ordre de reconnaître des activités ou des heures de formation déclarées, le secrétaire de l’Ordre, ou une autre personne désignée à cette fin, avise par écrit l’architecte de cette décision.
Décision 2006-08-24, a. 11
.
12
.
L’architecte peut demander la révision de la décision de l’Ordre en transmettant au secrétaire de l’Ordre une demande écrite dans les 30 jours suivant la réception de l’avis prévu à l’article 11. L’architecte peut soumettre au soutien de cette demande toute information qu’il juge pertinente.
Décision 2006-08-24, a. 12
.
13
.
Le Conseil d’administration, ou un comité qu’il désigne à cette fin, dispose de la demande de révision. Il détermine, parmi les activités et les heures de formation déclarées par l’architecte, celles qu’il reconnaît aux fins du présent règlement et fixe, s’il y a lieu, un délai raisonnable pour compléter les heures de formation manquantes. La décision est finale.
Décision 2006-08-24, a. 13
.
SECTION
III
SANCTION
14
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis à l’architecte qui, entre le 90
e
et le 60
e
jour précédant la fin d’un cycle, n’a pas complété les obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement, dans lequel il l’informe des obligations qu’il lui reste à remplir ainsi que des conséquences découlant du défaut de les avoir toutes remplies à l’échéance du cycle.
Décision 2006-08-24, a. 14
.
15
.
Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis final à l’architecte qui, à la fin d’un cycle, n’a pas rempli les obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement.
Décision 2006-08-24, a. 15
.
16
.
L’architecte dispose, à compter de l’avis final, d’un délai de 30 jours pour remédier à son défaut. Après quoi le Conseil d’administration, sur rapport du secrétaire de l’Ordre, radie du tableau de l’Ordre l’architecte qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai imparti.
Décision 2006-08-24, a. 16
.
17
.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en est l’objet fournisse au Conseil d’administration la preuve qu’elle a satisfait aux obligations qui sont imposées à l’architecte en vertu du présent règlement et que cette radiation soit levée par résolution du Conseil d’administration.
Décision 2006-08-24, a. 17
.
SECTION
IV
DISPENSES
18
.
L’architecte qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes est dispensé, pour toute la période pendant laquelle il se trouve dans cette situation, de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement:
a
)
l’architecte qui, pendant la durée d’un cycle, est à l’extérieur du Canada pour une période de plus de 12 mois;
b
)
l’architecte qui est inscrit à temps plein dans un programme universitaire d’études supérieures en architecture ou à temps plein dans un programme universitaire qui est en lien avec l’exercice de la profession d’architecte;
c
)
l’architecte à la retraite.
Décision 2006-08-24, a. 18
.
19
.
L’architecte dont la première inscription au tableau de l’Ordre se fait dans les 3 mois précédant la fin d’un cycle est, pour les seules fins de ce cycle, dispensé de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement.
Décision 2006-08-24, a. 19
.
20
.
L’architecte qui se réinscrit au tableau de l’Ordre dans les 12 mois précédant la fin d’un cycle est, pour les seules fins de ce cycle, dispensé de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement.
Décision 2006-08-24, a. 20
.
21
.
Outre les cas mentionnés aux articles 18 à 20, le Conseil d’administration peut dispenser de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement, sur demande écrite à cet effet et produite dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances, l’architecte qui est dans l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles en raison d’une maladie grave prolongée ou d’autres circonstances exceptionnelles.
Décision 2006-08-24, a. 21
.
22
.
Dès que cesse une situation, prévue aux articles 18 et 21, permettant à l’architecte d’être dispensé de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent règlement, ce dernier doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir ces obligations.
Décision 2006-08-24, a. 22
.
23
.
L’architecte qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées à l’article 5 est dispensé de l’obligation de suivre la formation additionnelle qui y est prévue s’il a, pendant toute la période indiquée, exercé légalement la profession d’architecte dans une province, un territoire ou un État qui accorde la réciprocité aux membres de l’Ordre.
Décision 2006-08-24, a. 23
.
24
.
Le Conseil d’administration peut, sur demande écrite, dispenser, en tout ou en partie, l’architecte qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées à l’article 5, de l’obligation de suivre la formation additionnelle qui y est prévue s’il a, pendant la période de non inscription ou d’inactivité, suivi des activités de formation dont le contenu est équivalent à celui des activités de formation que le Conseil d’administration lui impose de suivre.
L’architecte doit fournir, au soutien de sa demande, les pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de sa présence ou le résultat qu’il a obtenu.
Le Conseil d’administration détermine, après analyse des documents fournis par l’architecte, s’il reconnaît ou non l’équivalence des activités de formation suivies par ce dernier et fixe, le cas échéant, le nombre d’heures de formation additionnelle qu’il lui reconnaît au titre de la dispense.
Décision 2006-08-24, a. 24
.
25
.
Le Conseil d’administration peut, pour un cycle donné, sur demande écrite, dispenser, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation dirigée l’architecte qui a participé à une activité de formation dont le contenu est équivalent à celui des activités de formation dirigée imposées par le Conseil d’administration pour ce cycle.
L’architecte doit fournir, au soutien de sa demande, au moins 30 jours avant la date prévue de l’activité ou dans les 60 jours qui suivent la participation à cette activité, les pièces justificatives permettant d’identifier l’activité suivie, sa description, sa durée, le nom et l’adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement responsable de l’activité, ainsi que l’attestation de sa présence ou le résultat qu’il a obtenu.
Le Conseil d’administration détermine, après analyse des documents fournis par l’architecte, s’il reconnaît ou non l’équivalence de l’activité de formation et fixe, le cas échéant, le nombre d’heures qu’il lui reconnaît au titre de la dispense.
Décision 2006-08-24, a. 25
.
SECTION
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
26
.
Malgré l’article 3, le premier cycle de l’architecte dont la première inscription à l’Ordre remonte à une année impaire est exceptionnellement d’une durée de 2,5 ans s’échelonnant du 1
er
octobre 2006 au 31 mars 2009.
Décision 2006-08-24, a. 26
.
27
.
Malgré les articles 3 et 4, le premier cycle de l’architecte dont la première inscription à l’Ordre remonte à une année paire est exceptionnellement d’une durée de 3,5 ans s’échelonnant du 1
er
octobre 2006 au 31 mars 2010. Pour ce premier cycle, l’architecte visé au présent article doit, à moins d’être dispensé conformément à la section IV, suivre des activités de formation dirigée d’une durée minimale de 21 heures et des activités de formation libre d’une durée minimale de 42 heures.
Décision 2006-08-24, a. 27
.
28
.
(Omis).
Décision 2006-08-24, a. 28
.
ANNEXE 1
GRILLE D’ATTRIBUTION DES HEURES POUR LES ACTIVITÉS DE FORMATION LIBRE
Type d’activité Description Nombre
maximum
d’heures
par cycle
de 2 ans*
Cours, atelier
Formation structurée, au cours de
28 heures
ou séminaire
laquelle une évaluation sommaire
portant sur l’ensemble de la matière
peut être faite, pouvant inclure des
exercices ou des études de cas.
Conférence
Conférence traitant de questions
10 heures
se rapportant à l’architecture.
Groupe de discussion
Groupe d’architectes réunis pour
7 heures
et colloque
discuter, suivant une démarche
structurée et, dans le cas d’un
groupe de discussion, conduite par
un animateur expert, de sujets en
relation avec la pratique de
l’architecture et se rattachant à
un des thèmes de la formation
continue. Les critères suivants
sont considérés par le Conseil
d’administration aux fins de
la reconnaissance d’une telle
activité: le lien entre l’activité
et l’exercice de la profession,
la pertinence de la formation,
le respect des objectifs de
formation continue visés au présent
règlement ainsi que le fait que les
objectifs poursuivis par l’activité
de formation sont mesurables et
vérifiables.
Recherche fondamentale
Recherche effectuée par un architecte,
28 heures
et appliquée
encadré ou détenant un poste de
professeur ou de chercheur dans un
environnement universitaire ou un
institut de recherche, dont le but
est de faire progresser ou d’approfondir
les connaissances générales sur un sujet
particulier en rapport avec l’architecture
et sa pratique, et qui pourra servir à
informer ou éduquer, au moyen d’une
publication par exemple.
Présentation de cours,
Préparation et présentation formelle
14 heures
d’ateliers ou de
d’un cours, d’un atelier ou d’une
conférences
conférence dont le sujet est en
relation avec la pratique de
l’architecture et qui constitue
pour son auditoire une activité de
formation.
Rédaction professionnelle
Rédaction d’articles destinés à la
14 heures
publication de manuels pratiques
ou de bulletins techniques dont
le sujet est en relation avec la
pratique de l’architecture.
Activité
Lecture de livres ou de périodiques
14 heures
d’auto-apprentissage
ou visionnement de films traitant
d’architecture, visite de bâtiments
ou d’expositions portant sur
l’architecture.
* Notes
1) Pour être valide, une activité de formation libre doit être d’une durée minimale d’une heure.
2
)
Pour les architectes dont le premier cycle est d’une durée de 3,5 ans, en application de l’article 26, le nombre maximal d’heures par cycle pour chacune des activités mentionnées dans la grille ci-dessus est majoré de 50% pour ce premier cycle seulement.
Décision 2006-08-24, Ann. 1
.
RÉFÉRENCES
Décision 2006-08-24, 2006 G.O. 2, 4239
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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