A-20.03, r. 1 - Règlement sur les appellations réservées

Texte complet
Remplacé le 5 août 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-20.03, r. 1
Règlement sur les appellations réservées
Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants
(chapitre A-20.03, a. 57).
Remplacé, A.M. 2010-07-05; 2010 G.O. 2, 3285; eff. 2010-08-05; voir chapitre A-20.03, r. 2.
1. L’appellation d’un produit agricole ou alimentaire ne peut être reconnue par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation que si les critères et exigences qui suivent sont respectés:
1°  dans le cas d’une appellation attribuée à un produit à titre d’attestation de son mode de production biologique, ce produit doit satisfaire à un cahier des charges dont les normes sont au moins égales à celles prévues dans les «Directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments biologiques» adoptées par la Commission du Codex Alimentarius en vertu du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires;
2°  dans le cas d’une appellation attribuée à un produit à titre d’attestation de sa région de production, ce produit doit comporter le nom de cette région qui sert à l’identifier et satisfaire à ce qui suit:
— s’il s’agit d’une appellation d’origine, la qualité et les caractères de ce produit doivent être dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique concernant les facteurs naturels et humains et le lieu d’élaboration, de transformation et de production doit être situé dans la région de l’appellation;
— s’il s’agit d’une indication géographique protégée, ce produit doit posséder une qualité déterminée, une réputation ou une autre caractéristique attribuable à son origine géographique et le lieu d’élaboration, de transformation ou de production doit être situé dans la région de l’appellation;
3°  dans le cas d’une appellation attribuée à un produit à titre d’attestation de sa spécificité, ce produit doit posséder un élément ou un ensemble d’éléments qui le distingue nettement d’autres produits similaires appartenant à la même catégorie.
On entend par «appellation»: l’identification d’un produit qui, de par ses caractéristiques particulières ou son mode de production, le distingue des autres produits de même catégorie.
A.M. 1997, a. 1.
2. Les documents et renseignements qui doivent accompagner une demande de reconnaissance d’une appellation sont:
— les renseignements généraux sur l’organisme demandeur, ses statuts et ses règlements internes;
— la portée de l’appellation à réserver et la liste des produits certifiables;
— la liste des documents ainsi qu’une indication de la correspondance de chacune des parties avec le guide ISO 65;
— le rôle et le mandat du conseil d’administration, la liste des membres qui le composent et les intérêts qu’ils représentent ainsi que le rôle et le mandat de chacun des comités ainsi que les membres qui les composent;
— l’organigramme de l’organisme demandeur;
— le règlement intérieur de chacun des comités;
— les éléments financiers;
— le plan de contrôle;
— la liste des sous-traitants, une description de ceux-ci et la nature de la sous-traitance;
— la politique de qualité de l’organisme demandeur;
— une description du produit portant l’appellation, les caractéristiques qui le différencient des produits semblables, les avantages d’un tel type de production, les données économiques de cette production, le réseau de distribution ainsi que les problèmes potentiels quant à l’imitation ou la contrefaçon des produits ainsi que les perspectives économiques.
Doit également accompagner une demande de reconnaissance d’une appellation le cahier des charges. Celui-ci doit comprendre:
1°  dans le cas de l’appellation biologique, les normes prévues au paragraphe 1 de l’article 1;
2°  dans le cas des appellations concernant les régions de production:
a)  le nom du produit agricole ou alimentaire comprenant l’appellation d’origine ou l’indication géographique;
b)  la description du produit agricole ou alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques du produit;
c)  la délimitation de l’aire géographique;
d)  les éléments mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1 établissant que le produit agricole ou alimentaire est originaire de cette aire géographique;
e)  la description de la méthode d’obtention du produit agricole ou alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;
f)  les éléments mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1 établissant le lien avec le milieu géographique ou avec l’origine géographique;
g)  les références concernant la structure de contrôle;
h)  les éléments spécifiques de l’étiquetage liés à la mention «appellation d’origine» ou «indication géographique protégée», selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;
3°  dans le cas des attestations de spécificité:
a)  le nom qu’il soit spécifique en lui-même ou qu’il exprime la spécificité du produit agricole ou alimentaire;
b)  la description de la méthode de production, y compris la nature et les caractéristiques de la matière première et des ingrédients utilisés ainsi que de la méthode d’élaboration du produit agricole ou alimentaire, se référant à sa spécificité;
c)  les éléments permettant d’évaluer le caractère traditionnel, soit qu’il soit produit à partir des matières premières traditionnelles, soit qu’il présente une composition traditionnelle ou un mode de production et de transformation qui relève du type de production et de transformation traditionnel;
d)  la description des caractéristiques du produit agricole ou alimentaire par l’indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques qui se rapportent à la spécificité;
e)  les exigences minimales et les procédures de contrôle de la spécificité.
A.M. 1997, a. 2.
3. Peuvent être membres d’un Conseil d’accréditation, les organismes de certification et les représentants des producteurs, des transformateurs, des ordres professionnels, des consommateurs et des négociants, de même que tout groupe particulièrement intéressé par un type d’appellation.
Un Conseil d’accréditation est administré par un Conseil d’administration composé d’au plus 7 membres dont 5 doivent représenter respectivement les secteurs suivants:
1 représentant des organismes de certification;
1 représentant des producteurs;
1 représentant des négociants;
1 représentant des transformateurs;
1 représentant des consommateurs.
Les 2 autres membres doivent représenter, selon les besoins du Conseil d’accréditation, d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus.
Le ministre délègue un observateur au Conseil d’accréditation et au conseil d’administration du Conseil d’accréditation.
A.M. 1997, a. 3.
4. Les critères et exigences contenus au référentiel d’un Conseil d’accréditation et auxquels doivent être conformes les procédures d’évaluation des organismes de certification qui demandent une accréditation sont ceux prévus aux:
— Guide ISO/CEI 65 — Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification des produits;
— Guide ISO/CEI 61 — Exigences générales pour l’évaluation et l’accréditation d’organismes de certification d’enregistrement;
— Guide ISO/CEI 39 — Prescriptions générales pour l’acceptation des organismes de contrôle.
(Les Guides ISO/CEI peuvent être obtenus à l’adresse suivante: Organisation internationale de normalisation, Case postale 56, CH-1211 Genève 20, Suisse).
A.M. 1997, a. 4.
5. Malgré le paragraphe 1 de l’article 1, jusqu’à l’adoption des «Directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments biologiques», un produit doit, pour obtenir la reconnaissance d’une appellation à titre d’attestation de son mode de production biologique, satisfaire à un cahier de charges dont les normes sont au moins égales à celles prévues dans les «Normes de base pour l’agriculture biologique et la transformation des denrées alimentaires» de la Fédération internationales des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM Basic Standards of Organic Agriculture and Food Processing)».
(Ces normes peuvent être obtenues à l’adresse suivante: IFOAM General Secretariat, Ökozentrum Imsbach D-66636, Tholey-Theley, Germany.)
A.M. 1997, a. 5.
6. (Omis).
A.M. 1997, a. 6.
RÉFÉRENCES
A.M. 1997, 1997 G.O. 2, 6398