A-2.1, r. 5 - Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres de la Commission d’accès à l’information

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À jour au 21 mars 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-2.1, r. 5
Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres de la Commission d’accès à l’information
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1, a. 104.1).
CHAPITRE I
AVIS DE RECRUTEMENT
1. Lorsqu’il y a lieu de constituer une liste de personnes aptes à être nommées membres de la Commission d’accès à l’information, le Bureau de l’Assemblée nationale fait publier dans 3 quotidiens circulant au Québec un avis de recrutement invitant toute personne à soumettre sa candidature à la fonction de membre de la Commission.
Décision 1384, a. 1.
2. L’avis de recrutement indique:
1°   une description sommaire de la fonction pour laquelle une candidature peut être proposée;
2°  le lieu où la personne peut être appelée à exercer principalement ses fonctions ainsi que la section à laquelle la personne sera affectée pour la durée du mandat;
3°  les conditions d’admissibilité et les critères de sélection prévus par la Loi et le présent règlement et, le cas échéant, les exigences professionnelles et les expériences particulières recherchées compte tenu des besoins de la Commission;
4°  les mesures de protection des renseignements personnels applicables dans le cadre de la procédure de sélection et la possibilité pour le comité de sélection de faire des consultations;
5°  la date avant laquelle une candidature doit être soumise et l’adresse où elle doit être transmise.
Décision 1384, a. 2.
CHAPITRE II
CANDIDATURE
3. La personne qui désire soumettre sa candidature transmet son curriculum vitae contenant les renseignements suivants:
1°  son nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de sa résidence et, le cas échéant, de son lieu de travail;
2°  sa date de naissance;
3°  les diplômes de niveaux collégial et universitaire qu’elle détient;
4°  si elle est membre d’un ordre professionnel, l’année de son admission à cet ordre, la preuve qu’elle en est membre ainsi que le nombre d’années de pratique qu’elle a complétées avec la mention des principaux secteurs d’activités dans lesquels elle a oeuvré;
5°  la nature des activités qui lui ont permis d’acquérir une expérience pertinente d’au moins 10 ans la justifiant d’exercer la fonction de membre de la Commission;
6°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’un acte ou d’une infraction criminels ou d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire ainsi que l’indication de l’acte, de l’infraction ou du manquement en cause et de la peine ou de la mesure disciplinaire imposée;
7°  le cas échéant, le fait d’avoir été déclarée coupable d’une infraction pénale, ainsi que l’indication de l’infraction en cause et de la peine imposée, s’il est raisonnable de croire qu’une telle infraction serait susceptible de mettre en cause l’intégrité ou l’impartialité de la Commission ou du candidat, d’affecter sa capacité de remplir ses fonctions ou de détruire la confiance du public envers le titulaire de la fonction;
8°  le cas échéant, le nom de ses employeurs ou de ses associés au cours des 10 dernières années;
9°  un exposé résumant les motifs de son intérêt à exercer la fonction de membre de la Commission.
Cette personne doit également transmettre un écrit par lequel elle accepte qu’une vérification soit faite à son sujet, notamment auprès d’un établissement d’enseignement qu’elle a fréquenté, d’un ordre professionnel dont elle est ou a été membre, de ses employeurs des 10 dernières années, d’un organisme disciplinaire et des autorités policières.
Décision 1384, a. 3.
CHAPITRE III
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION
4. À la suite de la publication de l’avis de recrutement, le président de l’Assemblée nationale forme un comité de sélection composé des membres suivants:
1°  un président, soit le président de la Commission ou, après consultation de celui-ci, un autre membre de la Commission;
2°  un vice-président de l’Assemblée nationale;
3°  après consultation du secrétaire général de l’Assemblée nationale, 2 personnes qui possèdent une expérience pertinente dans le domaine de l’accès aux documents des organismes publics ou de la protection des renseignements personnels.
Décision 1384, a. 4; Décision 1693-1, a. 1.
5. Un membre du comité doit se récuser à l’égard d’un candidat lorsque son impartialité pourrait être mise en doute, notamment lorsqu’il:
1°  est ou a déjà été le conjoint du candidat;
2°  est le parent ou l’allié du candidat, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement;
3°  est l’associé, l’employeur ou l’employé du candidat ou l’a été au cours des 10 dernières années; toutefois le membre qui est dans la fonction publique n’a l’obligation de se récuser à l’égard d’un candidat que s’il est ou a été sous sa direction immédiate ou s’il est ou a déjà été son supérieur immédiat.
Lorsqu’un membre du comité se récuse, est absent ou est empêché d’agir, la décision est prise par les autres membres.
Décision 1384, a. 5.
6. Les membres du comité sont tenus de prêter un serment de discrétion devant le secrétaire général de l’Assemblée nationale déclarant solennellement qu’ils ne révèleront ni ne feront connaître à quiconque sans y être dûment autorisés quoi que ce soit dont ils auront eu connaissance dans l’exercice de leur mandat.
Décision 1384, a. 6.
7. Le comité a pour mandat de déterminer l’aptitude d’un candidat à occuper la fonction pour laquelle il a posé sa candidature.
Décision 1384, a. 7.
8. Le président de l’Assemblée nationale transmet la liste des candidats et leurs dossiers au président du comité de sélection.
Décision 1384, a. 8.
CHAPITRE IV
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET CRITÈRES DE SÉLECTION
9. En outre des conditions d’admissibilité prévues par la Loi et le présent règlement, seule peut être membre de la Commission la personne qui possède une expérience de 10 ans pertinente à l’exercice des fonctions de la Commission.
Décision 1384, a. 9.
10. Le comité analyse les dossiers des candidats, retient la candidature de ceux qui, à son avis, répondent aux conditions d’admissibilité et informe les autres candidats que leur candidature n’a pas été retenue.
Décision 1384, a. 10.
11. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour déterminer l’aptitude d’un candidat sont:
1°  ses qualités personnelles et intellectuelles ainsi que son expérience, ses connaissances et son intérêt en matière d’accès aux documents des organismes publics ou de protection des renseignements personnels;
2°  sa capacité de jugement et d’écoute, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression;
3°  sa perception des fonctions de membre de la Commission.
Décision 1384, a. 11.
12. Le comité peut soumettre les candidats qui répondent aux conditions d’admissibilité à des mesures d’évaluation qu’il détermine.
Décision 1384, a. 12.
13. Le président du comité informe les candidats qui, le cas échéant, satisfont aux mesures d’évaluation, de la date et de l’endroit où le comité les rencontrera et informe les autres candidats que leur candidature n’a pas été retenue.
Les entrevues sont tenues sans qu’aucune publicité ne soit faite et à un endroit et à des heures tels qu’elles soient tenues avec discrétion.
Décision 1384, a. 13.
CHAPITRE V
RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION
14. Le comité soumet son rapport avec diligence au président de l’Assemblée nationale.
Décision 1384, a. 14.
15. Ce rapport contient la liste des candidats que le comité juge aptes à exercer la fonction de membre de la Commission.
Il contient également tout commentaire que le comité juge opportun de faire notamment à l’égard de caractéristiques ou compétences particulières des candidats jugés aptes.
La liste des candidats jugés aptes par le comité demeure valide pour une période de 5 années.
Décision 1384, a. 15; Décision 1560-1, a. 1; Décision 1693-1, a. 2.
16. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres. En cas d’égalité, le président du comité a une voix prépondérante.
Décision 1384, a. 16.
17. Un membre du comité peut inscrire sa dissidence à l’égard de l’ensemble ou d’une partie du rapport.
Décision 1384, a. 17.
18. Le président de l’Assemblée nationale transmet la liste des candidats jugés aptes à exercer la fonction de membre de la Commission au Premier ministre.
Décision 1384, a. 18.
19. Si le Premier ministre estime que, dans le meilleur intérêt du bon accomplissement des fonctions de la Commission, il ne peut, compte tenu de la liste des personnes aptes à être nommées membres, recommander la nomination d’une personne, il demande alors au président de l’Assemblée nationale de faire publier, conformément au chapitre I, un avis de recrutement.
Le comité de sélection formé à la suite de ce nouvel avis de recrutement peut comprendre des personnes ayant déjà été désignées pour agir au sein d’un comité précédent.
Décision 1384, a. 19.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
20. Un membre du comité a droit au remboursement de ses frais de transport, de repas et d’hébergement aux conditions prévues par la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603, 2000-03-30).
Outre le remboursement de ces frais, les membres du comité qui ne sont pas membres de l’Assemblée nationale, membres de la Commission ou à l’emploi d’un ministère ou organisme du gouvernement ont droit à des honoraires de 100 $ par demi-journée de séance à laquelle ils participent.
Ces frais et ces honoraires sont autorisés par le secrétaire général de l’Assemblée nationale et payés sur les sommes prévues à cette fin au budget de l’Assemblée nationale.
Décision 1384, a. 20.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2011
(Décision 1560-1) ARTICLE 2. . Le présent règlement ne s’applique qu’à la première liste déjà établie des candidats jugés aptes par le comité de sélection à exercer la fonction de membre de la Commission d’accès à l’information.
RÉFÉRENCES
Décision 1384, 2007 G.O. 2, 4445
Décision 1560-1, 2011 G.O. 2, 1633
Décision 1693-1, 2013 G.O. 2, 1427