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Décisions des tribunaux
A-2.1, r. 4
- Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l’existence et de donner communication de certains renseignements
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-2.1
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-2.1, r. 4
Règlement sur les organismes publics tenus de refuser de confirmer l’existence et de donner communication de certains renseignements
ACCÈS AUX DOCUMENTS — ORGANISMES PUBLICS — NON COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1, a. 28 et 155)
.
A-2.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Un organisme désigné à l’article 2 doit refuser de confirmer l’existence et de donner communication à une personne d’un renseignement que cet organisme a obtenu de son service de sécurité interne dans le cadre d’une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d’être commis ou commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil d’administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d’avoir l’un des effets mentionnés aux paragraphes 1 à 9 du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
Cette obligation vaut pour une période de 2 ans à compter de la date où l’organisme a obtenu le renseignement.
D. 641-92, a. 1
.
2
.
Sont désignés les organismes publics:
1
°
qui possèdent un service permanent de sécurité interne formé d’au moins 3 personnes et dont le mandat est de prévenir ou détecter les crimes ou les infractions susceptibles d’être commis au sein de l’organisme par ses membres, ceux de son conseil d’administration ou son personnel;
2
°
dont les membres, ceux de son conseil d’administration ou le personnel sont appelés à détenir ou à manipuler des valeurs ou des biens monnayables ou échangeables contre de l’argent;
3
°
qui sont mentionnés à l’annexe A.
D. 641-92, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 641-92, a. 3
.
ANNEXE A
(
a. 2
)
— Loto-Québec
— Société des alcools du Québec
— Société de transport de Montréal
— Société de l’assurance automobile du Québec.
D. 641-92, Ann. A
;
D. 1035-94, a. 1
.
RÉFÉRENCES
D. 641-92, 1992 G.O. 2, 3410
D. 1035-94, 1994 G.O. 2, 3982
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