A-2.1, r. 1 - Code de déontologie des membres de la Commission d’accès à l’information

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-2.1, r. 1
Code de déontologie des membres de la Commission d’accès à l’information
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1, a. 110.1 et 112).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le membre est tenu de respecter les règles déontologiques prescrites à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et au présent code.
Décision 2006-12-14, a. 1.
SECTION II
DEVOIRS RELATIFS À LA FONCTION DU MEMBRE
2. Le membre exerce ses fonctions avec attention, dignité et intégrité.
Décision 2006-12-14, a. 2.
3. Le membre exerce ses fonctions en toute indépendance, notamment hors de toute ingérence.
Décision 2006-12-14, a. 3.
4. Le membre doit, de façon manifeste, être impartial et objectif.
Décision 2006-12-14, a. 4.
5. Le membre fait preuve de respect et de courtoisie à l’égard des personnes qui se présentent devant lui tout en exerçant l’autorité requise pour la bonne conduite de l’audience.
Décision 2006-12-14, a. 5.
6. Le membre préserve l’intégrité de la Commission et en défend l’indépendance, dans l’intérêt supérieur de la justice.
Décision 2006-12-14, a. 6.
7. Le membre s’acquitte consciencieusement et de façon diligente des devoirs de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 7.
8. Le membre respecte le secret du délibéré.
Décision 2006-12-14, a. 8.
9. Le membre est tenu au respect du caractère confidentiel de l’information qu’il obtient et à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 9.
10. Le membre prend les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 10.
SECTION III
DEVOIRS GÉNÉRAUX DU MEMBRE
11. Le membre s’abstient de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts ou susceptible de porter atteinte à la dignité de sa charge ou de discréditer la Commission.
Décision 2006-12-14, a. 11.
12. Le membre fait preuve de réserve et de prudence dans son comportement public.
Décision 2006-12-14, a. 12.
13. Le membre fait preuve de neutralité politique et ne se livre à aucune activité politique de nature partisane incompatible avec l’exercice de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 13.
14. Le membre divulgue auprès du président de la Commission tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans une entreprise et qui est susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge.
Décision 2006-12-14, a. 14.
15. Le membre peut exercer à titre gratuit des fonctions dans des organismes sans but lucratif, dans la mesure où elles ne compromettent ni son impartialité ni l’exercice utile de ses fonctions.
Décision 2006-12-14, a. 15.
16. Sont toutefois incompatibles avec l’exercice de ses fonctions:
1°  le fait de solliciter ou de recueillir des dons, sauf s’il s’agit d’activités restreintes à caractère communautaire, scolaire, religieux ou familial qui ne compromettent pas les autres devoirs imposés par le présent code;
2°  le fait d’associer son statut de membre de la Commission aux activités mentionnées au paragraphe 1;
3°  le fait de participer à des organisations susceptibles d’être impliquées dans une affaire devant la Commission.
Décision 2006-12-14, a. 16.
RÉFÉRENCES
Décision 2006-12-14, 2007 G.O. 2, 1504