A-2.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants

Texte complet
À jour au 22 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-2.02, r. 1
Règlement d’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants
Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants
(chapitre A-2.02, a. 2, 4, 5, 8 à 11, 16 et 19).
Les frais exigibles prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 13 janvier 2024, page 33. (a. 19) (Effet à compter du 1er janvier 2024)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Dans le présent règlement, le «SARPA» désigne le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants institué au sein de la Commission des services juridiques en vertu de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
D. 146-2014, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, les expressions «frais de garde», «frais d’études postsecondaires», «frais particuliers», «revenu annuel», «revenu disponible» et «temps de garde» ont le même sens que celui prévu par le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants (chapitre C-25.01, r. 0.4).
En outre, le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants auquel il est fait référence dans le présent règlement est celui prévu à l’annexe I du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants.
D. 146-2014, a. 2.
CHAPITRE II
DEMANDE DE RAJUSTEMENT
SECTION I
CAS ADMISSIBLE
3. Une demande de rajustement de pension alimentaire pour enfant peut être faite au SARPA lorsque les conditions suivantes sont respectées:
1°  la pension alimentaire est payable pour un enfant mineur;
2°  la pension alimentaire fait l’objet d’un jugement ou d’une ordonnance alimentaire provisoire dont l’affaire n’est pas inscrite pour instruction et jugement;
3°  la pension alimentaire a été fixée en application des lignes directrices applicables au Québec en vertu du Décret désignant la province de Québec pour l’application de la définition de «lignes directrices applicables» au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce (DORS/97-237);
4°  la pension alimentaire n’a pas été augmentée ou réduite par le tribunal en vertu de l’article 587.2 du Code civil, en considération de la valeur des actifs d’un parent ou de l’importance des ressources dont dispose l’enfant ou encore en considération des difficultés que la pension entraînerait pour l’un ou l’autre des parents;
5°  les parents de l’enfant résident habituellement au Québec;
6°  le revenu disponible des parents de l’enfant n’excède pas 200 000 $;
7°  le revenu d’aucun des parents de l’enfant n’a été établi par le tribunal en vertu de l’article 446 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
8°  le revenu annuel d’aucun des parents de l’enfant n’est inférieur de plus de 20% à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé en raison d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde, d’un congé à traitement différé, d’un aménagement du temps de travail, d’un retour aux études, d’une retraite, d’une réorientation de carrière ou encore d’un abandon d’emploi survenu depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement;
9°  une entente est intervenue ou, lorsque la demande est faite par un seul des parents de l’enfant, interviendra entre ceux-ci dans les cas et suivant les modalités prévus par le présent règlement;
10°  aucune demande en justice entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire n’est pendante;
11°  aucun jugement ne suspend le paiement de la pension alimentaire.
D. 146-2014, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 649-2020, a. 1; D. 74-2024, a. 1.
4. Lorsque la demande de rajustement est faite par un seul des parents de l’enfant, celle-ci peut l’être sous réserve des renseignements et des documents obtenus de l’autre parent par le SARPA.
D. 146-2014, a. 4.
SECTION II
MODALITÉS D’UNE DEMANDE
5. Une demande de rajustement est faite au SARPA à la date ou aux dates déterminées par le tribunal. À défaut d’une telle date, elle peut l’être à toute autre date si elle fait suite à un avis de rajustement qui contient une erreur d’écriture ou une erreur de calcul ou encore si la demande fait suite à un changement dans la situation des parents ou dans celle de leur enfant.
D. 146-2014, a. 5; D. 74-2024, a. 2.
6. La demande de rajustement doit être faite par écrit et être transmise au SARPA par l’entremise de son site Internet ou déposée à un bureau d’aide juridique, par les 2 parents de l’enfant ou par celui d’entre eux qui la fait.
La demande est réputée faite à la date où le SARPA la reçoit et où il reçoit le paiement des frais exigibles ainsi que tous les renseignements et les documents qui doivent être fournis au soutien de celle-ci.
D. 146-2014, a. 6; D. 649-2020, a. 2.
SECTION III
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU RAJUSTEMENT
7. Les renseignements qui doivent être fournis au soutien d’une demande de rajustement ainsi que ceux qui peuvent être exigés de l’autre parent par le SARPA, lorsque la demande est faite par un seul des parents de l’enfant, sont les suivants:
1°  le nom et l’adresse des parents de l’enfant;
2°  le nom et la date de naissance de l’enfant;
3°  les renseignements nécessaires pour remplir le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants pour l’année au cours de laquelle la demande de rajustement est faite et pour l’année précédant celle-ci si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant a augmenté durant cette année;
Sauf s’ils sont déjà en possession du SARPA, les documents qui doivent par ailleurs être fournis ainsi que ceux qui peuvent être par ailleurs exigés sont les suivants:
1°  les documents qui doivent être fournis avec le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants pour l’année au cours de laquelle la demande de rajustement est faite et pour l’année précédant celle-ci si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant a augmenté durant cette année;
2°  la déclaration relative aux demandes d’obligation alimentaire requise de chacune des parties en vertu de l’article 444 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
3°  le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire et le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ayant servi au tribunal pour fixer celle-ci, à moins que le jugement n’ait été rendu avant le 1er décembre 2012 et que ce formulaire ne soit pas disponible;
4°  l’entente entre les parents dans les cas où une telle entente est requise en vertu du présent règlement.
D. 146-2014, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Les renseignements et les documents nécessaires au rajustement sont communiqués au SARPA par tout moyen de communication.
D. 146-2014, a. 8.
9. Le SARPA peut vérifier l’exactitude des renseignements ou des documents nécessaires au rajustement qu’un parent lui a fournis auprès, le cas échéant, de l’employeur de ce parent, du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de l’Agence du revenu du Québec, de la Société de l’assurance automobile du Québec, de la Régie de l’assurance maladie du Québec ainsi qu’auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
D. 146-2014, a. 9.
SECTION IV
REVENU ANNUEL D’UN PARENT EN CAS DE DÉFAUT
10. Pour les fins du rajustement, le revenu annuel du parent qui fait défaut de fournir au SARPA les renseignements ou les documents permettant de l’établir est établi au montant le plus élevé obtenu selon l’un ou l’autre des calculs suivants:
1°  en augmentant de 15% le revenu annuel du parent pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé, ou, s’il est plus récent, le revenu annuel que ce parent a déclaré à l’autre parent lors d’un échange de renseignements en vertu de l’article 596.1 du Code civil;
2°  en indexant annuellement le plus récent des revenus mentionnés au paragraphe 1 du double du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), à compter du 1er janvier de l’année suivant celle à laquelle correspond le revenu annuel jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la demande de rajustement est faite.
D. 146-2014, a. 10.
SECTION V
RAJUSTEMENT SUR ENTENTE
11. Le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant est inférieur à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé en raison d’une grève ou d’un lock-out survenu depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement, sauf entente entre les parents sur le revenu résultant de cette diminution.
D. 146-2014, a. 11.
11.1. Le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant est inférieur à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé en raison d’un congé lié à une grossesse, à la naissance d’un enfant ou à une adoption survenue depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement, sauf entente entre les parents sur le revenu résultant de cette diminution.
Il en est de même si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant est inférieur à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé en raison d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde, d’un congé à traitement différé, d’un aménagement du temps de travail, d’un retour aux études, d’une retraite, d’une réorientation de carrière ou encore d’un abandon d’emploi survenu depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement, sauf si ce revenu est égal ou inférieur de 20% à celui pris en compte pour établir la pension alimentaire dont le rajustement est demandé et une entente est intervenue entre les parents sur le revenu résultant de cette diminution.
D. 649-2020, a. 3.
12. Le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant comprend des prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite dont le montant a diminué depuis le dernier jugement ayant fixé la pension alimentaire ou, s’il est plus récent, depuis le dernier rajustement, sauf entente entre les parents sur le montant de ces prestations.
D. 146-2014, a. 12.
13. Le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant comprend un salaire reçu d’une entreprise, d’une société, d’une association, ou d’une fiducie, dont ce parent est administrateur, dirigeant, associé, fiduciaire ou actionnaire majoritaire, sauf entente entre les parents sur ce salaire.
Il en est de même si ces fonctions sont assumées ou la majorité des actions détenues par le conjoint du parent ou par des personnes avec qui ce parent ou ce conjoint a un lien de parenté ou d’alliance, y compris par une union de fait, jusqu’au degré de cousin germain inclusivement.
D. 146-2014, a. 13.
14. Le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant si le revenu de l’un ou l’autre des parents de l’enfant comprend des revenus autres qu’un salaire, qu’une pension alimentaire versée par un tiers et reçue à titre personnel, que des prestations d’assurance-emploi, d’assurance parentale ou autres prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation, sauf entente entre les parents sur le montant de ces revenus.
Toutefois, il peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant sans entente si le revenu de l’un ou l’autre des parents comprend des revenus provenant d’un montant imposable des dividendes, des revenus d’intérêts ou d’autres revenus de placement égaux ou inférieurs à 2 000 $.
D. 146-2014, a. 14; D. 649-2020, a. 4.
15. Le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant si, au moment du jugement ayant fixé celle-ci, les parents ont convenu d’aliments d’une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles prévues au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants (chapitre C-25.01, r. 0.4), sauf entente entre les parents pour que le SARPA rajuste la pension alimentaire selon ces règles.
D. 146-2014, a. 15.
SECTION VI
DEMANDE DE RETRAIT
16. Une demande de retrait doit être faite par écrit et être transmise au SARPA par l’entremise de son site Internet ou déposée à un bureau d’aide juridique, par les 2 parents de l’enfant ou par celui d’entre eux qui la fait.
D. 146-2014, a. 16.
CHAPITRE III
RAJUSTEMENT
SECTION I
MODALITÉS DU RAJUSTEMENT
17. Le SARPA rajuste la pension alimentaire en tenant compte des frais relatifs à l’enfant accordés par le tribunal ou, s’ils sont plus récents, ceux pris en compte par le SARPA dans le dernier rajustement. Toutefois, s’il y a entente entre les parents pour modifier le montant de ces frais ou encore si le montant de ceux-ci doit être modifié en raison du retrait, de l’ajout ou de la modification d’un avantage, d’une subvention, d’une déduction ou d’un crédit d’impôt afférent à ces frais, le SARPA rajuste la pension alimentaire en tenant compte du montant des frais convenu entre les parents ou ainsi modifié.
Le SARPA rajuste, en outre, la pension alimentaire d’un enfant en tenant compte du temps de garde attribué par le tribunal à chacun des parents ou, s’il est plus récent, celui pris en compte par le SARPA dans le dernier rajustement. Toutefois, s’il y a entente entre les parents pour modifier ce temps de garde, le SARPA rajuste la pension alimentaire en tenant compte du temps de garde convenu entre les parents, à condition que l’entente entre les parents ne modifie pas le type de garde et que la fixation ou la dernière modification du temps de garde repose sur une entente entre les parents qui a fait l’objet d’un jugement ou qui a été prise en compte par le SARPA dans le dernier rajustement à la suite d’un tel jugement.
D. 146-2014, a. 17.
SECTION II
AVIS DE RAJUSTEMENT
18. L’avis de rajustement du SARPA contient les renseignements suivants:
1°  le nom des parents de l’enfant;
2°  le numéro attribué par le SARPA à la demande de rajustement;
3°  le numéro du dossier judiciaire;
4°  la date de l’avis;
5°  la pension alimentaire telle que rajustée, comprenant, le cas échéant, les frais relatifs à l’enfant pris en compte par le SARPA dans le rajustement;
6°  la date de la prise d’effet du rajustement.
Le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants ayant servi au SARPA pour rajuster la pension alimentaire doit être joint à cet avis.
D. 146-2014, a. 18.
CHAPITRE IV
FRAIS EXIGIBLES, DISPENSES ET REMBOURSEMENT
19. Sous réserve des dispenses prévues à l’article 16 de la Loi et à l’article 20 du présent règlement, les frais exigibles pour obtenir le rajustement d’une pension alimentaire sont fixés à 54 $. Ces frais sont partagés à parts égales entre les 2 parents de l’enfant lorsqu’ils font tous deux la demande au SARPA.
Ces frais sont exigibles au moment où une demande est faite au SARPA par les 2 parents de l’enfant ou un seul de ceux-ci.
D. 146-2014, a. 19; D. 649-2020, a. 5.
20. Il y a dispense du paiement des frais fixés par le présent règlement lorsque la demande de rajustement fait suite à un avis de rajustement qui contient une erreur d’écriture ou une erreur de calcul qui n’a pas été rectifiée dans les 30 jours suivant la date de l’avis, à condition que cette demande soit faite dans les 90 jours suivant la date de l’avis.
D. 146-2014, a. 20.
21. (Abrogé).
D. 146-2014, a. 21; D. 649-2020, a. 6.
CHAPITRE V
DISPOSITION FINALE
22. (Omis).
D. 146-2014, a. 22.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2020
(D. 649-2020) ARTICLE 6. L’article 21 de ce règlement est abrogé. Toutefois, il continue de s’appliquer aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur du présent règlement (2020-07-03) et pour lesquelles un parent a payé les frais exigibles conformément à l’article 19 tel qu’il se lisait avant l’entrée en vigueur du présent règlement (2020-07-03).
ARTICLE 7. Les frais sont exigibles, pour les demandes faites avant l’entrée en vigueur du présent règlement (2020-07-03), dans les 5 jours de cette entrée en vigueur et la demande est réputée être faite à la date où le SARPA l’a reçue et où il a reçu tous les renseignements et les documents qui doivent être fournis au soutien de celle-ci, s’il reçoit, dans ce délai de 5 jours, le paiement des frais exigibles.
RÉFÉRENCES
D. 146-2014, 2014 G.O. 2, 861
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
D. 649-2020, 2020 G.O. 2, 2634A
D. 74-2024, 2024 G.O. 2, 501