a-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
À jour au 28 mars 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 6
Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 126).
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «année de récolte»: la période s’étalant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante;
2°  «période de référence»: la période s’étalant du 1er avril au 31 décembre de l’année suivante;
3°  «volume de bois facturé»: pour les années de récolte 2011-2012 et 2012-2013, tous les bois en provenance de forêts du domaine de l’État qui sont facturés au bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier par le ministère et pour les années de récolte subséquentes, tous les bois en provenance de forêts du domaine de l’État qui sont facturés au bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement par le Bureau de mise en marché des bois, à l’exception des bois acquis sur le marché libre.
D. 167-2013, a. 1.
2. Les bois facturés au cours de la période de référence sont ceux récoltés lors de la dernière année de récolte accomplie qui précède le moment où s’effectue l’évaluation de la redevance annuelle.
L’évaluation de la redevance annuelle payable par les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement s’effectue en janvier de chaque année.
D. 167-2013, a. 2.
3. Lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire lors de la période de référence est égal ou supérieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, la redevance annuelle est évaluée selon la méthode suivante:
VBG1 [18% (VMBSPF2 / VBF3)]
1 le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
2 le montant de la valeur marchande des bois sur pied associé au volume de bois facturé au bénéficiaire au cours de la période de référence;
3 le volume de bois facturé au bénéficiaire au cours de la période de référence.
Toutefois, lorsque la garantie d’approvisionnement est consentie en cours d’année de récolte, cette redevance annuelle est ajustée au prorata des volumes de bois que le bénéficiaire pourra acheter avant la fin de cette année.
D. 167-2013, a. 3.
4. Lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire lors de la période de référence est inférieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, la redevance annuelle est évaluée selon la méthode suivante:



1 la somme de l’opération effectuée dans l’accolade pour chaque essence ou groupe d’essences indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
2 le volume de l’essence ou du groupe d’essences en cause, indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3 le montant de la valeur marchande totale des bois sur pied associé au volume de bois facturé à l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence pour l’essence ou le groupe d’essences en cause;
4 le volume total facturé à l’ensemble des bénéficiaires au cours de la période de référence pour l’essence ou le groupe d’essences en cause.
Toutefois, lorsque la garantie d’approvisionnement est consentie en cours d’année de récolte, cette redevance annuelle est ajustée au prorata des volumes de bois que le bénéficiaire pourra acheter avant la fin de cette année.
D. 167-2013, a. 4.
5. La valeur marchande des bois sur pied achetés en application d’une garantie d’approvisionnement est évaluée le 1er avril de chaque année selon la technique de la parité applicable en matière d’évaluation foncière en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu. Cette valeur s’exprime en dollars canadiens par mètre cube.
Les taux unitaires obtenus sur la base de cette évaluation sont indexés trimestriellement selon l’évolution des indices de prix des produits forestiers.
D. 167-2013, a. 5.
6. (Omis).
D. 167-2013, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 167-2013, 2013 G.O. 2, 922