A-18.1, r. 6.1 - Règlement sur les modalités de paiement de la redevance annuelle et des bois achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
À jour au 20 juin 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 6.1
Règlement sur les modalités de paiement de la redevance annuelle et des bois achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 116).
1. Le solde de la redevance annuelle exigible pour l’année 2013-2014, correspondant à 50% du montant total de la redevance annuelle à payer, que doit acquitter le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en application de l’article 338 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) est payable en totalité avant le 1er octobre 2013. Pour les années suivantes, la redevance annuelle que doit acquitter ce bénéficiaire est payable en 2 versements égaux, soit avant le 1er avril et avant le 1er octobre de l’année pour laquelle la redevance est évaluée. Chacun des 2 versements égaux est exigible à la date de sa facturation.
La redevance annuelle que doit acquitter le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en application de l’article 88 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier est payable en 2 versements égaux, soit avant le 1er avril et avant le 1er octobre de l’année pour laquelle la redevance est évaluée. Chacun des 2 versements égaux est exigible à la date de sa facturation. Toutefois, lorsque la garantie d’approvisionnement est consentie en cours d’année, chacun des 2 versements égaux est exigible à la date de sa facturation et payable dans les 30 jours à compter de cette date.
A.M. 2013-009, a. 1.
2. Les sommes dues pour l’achat de bois fait par le bénéficiaire en application de sa garantie d’approvisionnement sont exigibles à la date de leur facturation et payables dans les 30 jours à compter de cette date.
La facturation des bois s’effectue à partir des données de mesurage.
A.M. 2013-009, a. 2.
3. (Omis).
A.M. 2013-009, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2013-009, 2013 G.O. 2, 2249