A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre A-18.1, r. 6
Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 126).
1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «année de récolte» : la période s’étalant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante;
1.0.1°  «année de récolte 1» : l’année de récolte précédant une année de récolte;
1.0.2°  «année de récolte 2» : l’année de récolte précédant l’année de récolte 1;
1.1°  «bois marchand» : toutes les grumes ou parties de grumes dont le diamètre est supérieur à 9 cm;
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  «plan d’aménagement spécial» : un plan d’aménagement spécial au sens de l’article 60 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1);
3°  «volume de bois facturé» : tous les bois marchands en provenance de forêts du domaine de l’État qui sont facturés au bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement par le Bureau de mise en marché des bois, à l’exception des bois acquis sur le marché libre.
D. 167-2013, a. 1; D. 725-2016, a. 1; D. 168-2022, a. 1.
2. La valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube, sur la base de laquelle est évaluée la redevance annuelle que doit payer le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement pour une année de récolte, est calculée selon la formule suivante:
A = D/E, où:
1°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle;
2°  «D» représente la somme de tous les produits résultant de l’opération B × C, effectuée pour chaque essence ou groupe d’essences, selon les différentes qualités, différentes zones de tarification forestière et différents trimestres, où:
a)  «B» représente le taux unitaire de la valeur marchande des bois sur pied de l’année de récolte 1 pour une essence ou un groupe d’essences, d’une qualité, d’une zone de tarification forestière et d’un trimestre donnés;
b)  «C» représente le volume de bois facturé au bénéficiaire pour l’année de récolte 2 pour cette même essence ou ce même groupe d’essences, des mêmes qualité, zone de tarification forestière et trimestre;
3°  «E» représente le volume de bois facturé au bénéficiaire en application de sa garantie d’approvisionnement pour l’année de récolte 2.
Malgré le premier alinéa, lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire pour l’année de récolte 2 est inférieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement pour l’année de récolte, la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube est calculée selon la formule suivante:
A = H/I, où:
1°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle;
2°  «H» représente la somme de tous les produits résultant de l’opération F × G effectuée pour chaque essence ou groupe d’essences inscrits à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, où:
a)  «F» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire pour une essence ou un groupe d’essences;
b)  «G» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube pour l’ensemble des bénéficiaires selon les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied de l’année de récolte 1 et le volume de bois facturé pour l’année de récolte 2 pour la même essence ou le même groupe d’essences;
3°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire.
Pour les fins de l’évaluation de la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube prévue au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, le volume est calculé à partir des données disponibles au 31 décembre qui suit la fin de l’année de récolte 2.
D. 167-2013, a. 2; D. 725-2016, a. 2; D. 168-2022, a. 2.
3. La redevance annuelle est évaluée au mois de février précédant le début de l’année de récolte conformément au calcul prévu à l’article 4 et ajustée par la suite, le cas échéant, suivant les modalités prévues aux articles 4.0.1 à 4.0.14.
D. 167-2013, a. 3; D. 725-2016, a. 3; D. 168-2022, a. 2.
4. La redevance annuelle payable par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement pour une année de récolte est calculée selon la formule suivante:
J = I × (18% A), où:
1°  «J» représente la redevance annuelle payable pour l’année de récolte selon le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
2°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2.
D. 167-2013, a. 4; D. 725-2016, a. 3; D. 168-2022, a. 2.
4.0.1. Pour les fins de l’évaluation du montant payable par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement lors du premier versement de la redevance annuelle, en application de l’article 1 du Règlement sur les modalités de paiement de la redevance annuelle et des bois achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement (chapitre A‑18.1, r. 6.1), une redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du premier versement doit d’abord être calculée selon la formule suivante:
L = ((I – M – N) × (18% A)), où:
1°  «L» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du premier versement;
2°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3°  «M» représente le volume de bois, non visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
4°  «N» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
5°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.2. Le montant payable par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement lors du premier versement de la redevance annuelle est calculé selon la formule suivante:
K = 50% L, où:
1°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle;
2°  «L» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du premier versement, calculée selon l’article 4.0.1.
Malgré le premier alinéa, si la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du premier versement, calculée selon l’article 4.0.1, est inférieure à 50% du résultat obtenu en effectuant le même calcul que celui prévu à l’article 4, mais en soustrayant d’abord, le cas échéant, le volume de bois représenté par la lettre «N» du volume de bois représenté par la lettre «I», le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle est calculé selon la formule suivante:
K = 25% ((I – N) × (18% A)), où:
1°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle;
2°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3°  «N» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
4°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.3. Pour les fins de l’évaluation du montant payable par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement lors du deuxième versement de la redevance annuelle, en application de l’article 1 du Règlement sur les modalités de paiement de la redevance annuelle et des bois achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement (chapitre A‑18.1, r. 6.1), une redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du deuxième versement doit d’abord être calculée selon la formule suivante:
P = (I – M – 50% Q – N – R) × (18% A), où:
1°  «P» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du deuxième versement;
2°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3°  «M» représente le volume de bois, non visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
4°  «Q» représente le volume de bois, non visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé après le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement, mais au plus tard le 15 août de l’année de récolte;
5°  «N» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
6°  «R» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé après le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement, mais au plus tard le 15 août de l’année de récolte;
7°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.4. Le montant payable par le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement lors du deuxième versement de la redevance annuelle est calculé selon la formule suivante:
O = P – K, où:
1°  «O» représente le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle;
2°  «P» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du deuxième versement, calculée selon l’article 4.0.3;
3°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.2.
Malgré le premier alinéa, si la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du deuxième versement, calculée selon l’article 4.0.3, est inférieure à 50% du résultat obtenu en effectuant le même calcul que celui prévu à l’article 4, mais en soustrayant d’abord, le cas échéant, les volumes de bois représentés par les lettres «N» et «R» du volume de bois représenté par la lettre «I», le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle est calculé selon la formule suivante:
O = (50% ((I – N – R) × (18% A)) – K, où:
1°  «O» représente le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle;
2°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3°  «N» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
4°  «R» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé après le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement, mais au plus tard le 15 août de l’année de récolte;
5°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2;
6°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.2.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.5. À la fin de l’année de récolte, une redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année doit d’abord être calculée selon la formule suivante:
U = (I – N – R – T) × (18% A), où:
1°  «U» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année;
2°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
3°  «N» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
4°  «R» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé après le moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement, mais au plus tard le 15 août de l’année de récolte;
5°  «T» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte;
6°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.6. À la fin de l’année de récolte, le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement a droit, à l’égard du volume de bois visé par un plan d’aménagement spécial auquel il a renoncé entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte, au remboursement d’une partie des sommes payées à titre de redevance annuelle, calculé selon la formule suivante:
S = (18% A) × T, où:
1°  «S» représente le montant du remboursement de la redevance annuelle auquel le bénéficiaire a droit à la fin de l’année de récolte s’il a renoncé à un volume de bois visé par un plan d’aménagement spécial entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte;
2°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2;
3°  «T» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire a renoncé entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte.
Malgré le premier alinéa, si la différence entre la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du deuxième versement, calculée selon l’article 4.0.3, et le montant du remboursement calculé selon le premier alinéa est inférieure à 50% de la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année, calculée selon l’article 4.0.5, le montant du remboursement auquel le bénéficiaire a droit est calculé selon la formule suivante:
S = (K + O) – (50% U), où:
1°  «S» représente le montant du remboursement de la redevance annuelle auquel le bénéficiaire a droit à la fin de l’année de récolte s’il a renoncé à un volume de bois visé par un plan d’aménagement spécial entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte;
2°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.2;
3°  «O» représente le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.4;
4°  «U» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année, calculée selon l’article 4.0.5.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.7. Sous réserve de l’article 4.0.14, le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement a droit, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte, au remboursement d’une partie des sommes payées à titre de redevance annuelle dans les cas suivants:
1°  le bénéficiaire détient une garantie d’approvisionnement pour des essences ou groupes d’essences identifiés en tant qu’essences ou groupes d’essences marginales ou peu représentées et il n’a pas récolté, pour l’année de récolte, la totalité du volume de ces essences ou groupes d’essences auquel il avait droit aux termes de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement;
2°  le bénéficiaire exploite une entreprise de déroulage au sens de sa garantie d’approvisionnement et il n’a pas récolté, pour l’année de récolte, la totalité du volume des essences ou groupes d’essences de bois feuillus auquel il avait droit aux termes de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.8. Sous réserve de l’article 4.0.14, le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement a droit, au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte, au remboursement d’une partie des sommes payées à titre de redevance annuelle s’il n’a pas récolté l’ensemble du volume de bois en raison de problèmes d’intégration des récoltes qui sont occasionnés par un autre bénéficiaire de garantie d’approvisionnement qui a cessé ses activités pour une période de plus de 3 mois consécutifs au cours de l’année de récolte et qui satisfait, au moment de la cessation de ses activités, aux conditions suivantes:
1°  il détenait une garantie d’approvisionnement pour une même région d’application que celle de la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire;
2°  il exploitait une usine de transformation du bois en activité depuis plus de 18 mois consécutifs avant la cessation de ses activités.
Pour se prévaloir de ce remboursement, le bénéficiaire doit en faire la demande, par écrit, au Bureau de mise en marché des bois au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.9. Un bénéficiaire ne peut cumuler, pour un même volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement, plus d’un des remboursements prévus aux articles 4.0.7 et 4.0.8 pour l’année de récolte.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.10. Le montant du remboursement relatif aux essences ou groupes d’essences marginales ou peu représentées est calculé selon la formule suivante:
V = (18% A) × W, où:
1°  «V» représente le montant du remboursement relatif aux essences ou groupes d’essences marginales ou peu représentées;
2°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2;
3°  «W» représente le volume de bois appartenant aux essences ou groupes d’essences marginales ou peu représentées auquel le bénéficiaire n’a pas renoncé et qui ne lui a pas été facturé pour l’année de récolte.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.11. Le montant du remboursement relatif aux essences ou groupes d’essences de bois feuillus d’une entreprise de déroulage exploitée par un bénéficiaire est calculé selon la formule suivante:
X = (18% A) × Y, où:
1°  «X» représente le montant du remboursement relatif aux essences ou groupes d’essences de bois feuillus d’une entreprise de déroulage;
2°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2;
3°  «Y» représente le volume de bois appartenant aux essences ou groupes d’essences de bois feuillus de l’entreprise de déroulage exploitée par le bénéficiaire, auquel il n’a pas renoncé et qui ne lui a pas été facturé pour l’année de récolte.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.12. Le montant du remboursement relatif à la cessation des activités d’une usine de transformation du bois est calculé selon la formule suivante:
Z = (18% A) × AA, où:
1°  «Z» représente le montant du remboursement relatif à la cessation des activités d’une usine;
2°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle, calculée selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 2;
3°  «AA» représente la somme des volumes de bois non facturés retenus pour chaque région d’application de la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, calculés selon le troisième ou le quatrième alinéa.
Le volume de bois non facturé retenu pour une région d’application de la garantie d’approvisionnement, nécessaire au calcul prévu au premier alinéa, équivaut au plus petit volume entre le volume de bois maximum pouvant servir au remboursement pour cette région d’application, calculé de la manière prévue au troisième alinéa, et le volume de bois non facturé au bénéficiaire pour cette région d’application, calculé de la manière prévue au quatrième alinéa.
Le volume de bois maximum pouvant servir au remboursement pour une région d’application est calculé selon la formule suivante:
BB = (CC – DD) × (EE/FF), où:
1°  «BB» représente le volume de bois maximum pouvant servir au remboursement pour une région d’application;
2°  «CC» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire ayant droit au remboursement au cours de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
3°  «DD» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire ayant droit au remboursement a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et ceux auxquels il a renoncé après ce moment, mais au plus tard le 31 mars de l’année de récolte pour une région d’application;
4°  «EE» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire qui exploitait l’usine ayant cessé ses activités pour la même région d’application que celle de la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire ayant droit au remboursement;
5°  «FF» représente la somme de tous les volumes de bois indiqués à l’ensemble des garanties d’approvisionnement de tous les bénéficiaires d’une même région d’application que celle de la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire ayant droit au remboursement.
Le volume de bois non facturé au bénéficiaire pour une région d’application est calculé selon la formule suivante:
GG = CC – DD – HH – II, où:
1°  «GG» représente le volume de bois non facturé au bénéficiaire au cours de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
2°  «CC» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire ayant droit au remboursement au cours de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
3°  «DD» représente le volume de bois, visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire ayant droit au remboursement a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et ceux auxquels il a renoncé après ce moment, mais au plus tard le 31 mars de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
4°  «HH» représente le volume de bois, non visé par un plan d’aménagement spécial, auquel le bénéficiaire ayant droit au remboursement a renoncé ou est réputé avoir renoncé au moment de la conclusion de son contrat de vente de bois sur pied acheté en application de sa garantie d’approvisionnement et celui auquel il a renoncé après ce moment, mais au plus tard le 15 août de l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement;
5°  «II» représente le volume de bois facturé au bénéficiaire pour l’année de récolte pour une région d’application de sa garantie d’approvisionnement.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.13. Les volumes nécessaires au calcul des remboursements prévus aux articles 4.0.10 à 4.0.12 sont évalués à partir des données disponibles au 31 décembre qui suit l’année de récolte.
D. 168-2022, a. 2.
4.0.14. Le montant du remboursement maximal auquel le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement a droit au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte est calculé selon la formule suivante:
JJ = V + X + Z, où:
1°  «JJ» représente le montant du remboursement maximal auquel le bénéficiaire a droit au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte;
2°  «V» représente le montant du remboursement relatif aux essences ou groupes d’essences marginales ou peu représentées, calculé selon la méthode prévue à l’article 4.0.10;
3°  «X» représente le montant du remboursement relatif aux essences ou groupes d’essences de bois feuillus d’une entreprise de déroulage, calculé selon la méthode prévue à l’article 4.0.11;
4°  «Z» représente le montant du remboursement relatif à la cessation des activités d’une usine, calculé selon la méthode prévue à l’article 4.0.12.
Malgré toute autre disposition, si le total des 2 premiers versements de la redevance annuelle payable par le bénéficiaire sans les montants des remboursements calculés selon le premier alinéa et l’article 4.0.6 est inférieur à 50% de la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année, calculé selon l’article 4.0.5, le montant maximal auquel le bénéficiaire a droit à titre de remboursement au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte est calculé selon la formule suivante:
JJ = (K + O – S) – (50% U), où:
1°  «JJ» représente le montant du remboursement maximal auquel le bénéficiaire a droit au 31 décembre de l’année qui suit l’année de récolte;
2°  «K» représente le montant payable lors du premier versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.2;
3°  «O» représente le montant payable lors du deuxième versement de la redevance annuelle, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.4;
4°  «S» représente le montant du remboursement de la redevance annuelle auquel le bénéficiaire a droit à la fin de l’année de récolte s’il a renoncé à un volume de bois visé par un plan d’aménagement spécial entre le 16 août et le 31 mars de l’année de récolte, calculé selon le premier ou le deuxième alinéa de l’article 4.0.6;
5°  «U» représente la redevance annuelle ajustée aux fins du calcul du remboursement de fin d’année, calculée selon l’article 4.0.5.
D. 168-2022, a. 2.
4.1. Lorsqu’il résilie une garantie d’approvisionnement pour un cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 109 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou y met fin pour un cas visé au paragraphe 1 de l’article 112 de cette loi et que, à la suite de cette résiliation, le contrat de vente de bois sur pied acheté en application de cette garantie est résilié, le ministre rembourse au bénéficiaire de la garantie qui a fait l’objet de la résiliation la portion de la redevance annuelle correspondant au volume de bois que ce dernier pouvait encore récolter avant que ne soit résilié son contrat de vente de bois sur pied.
Le bénéficiaire à qui le ministre consent une garantie d’approvisionnement en cours d’année de récolte doit acquitter, pour cette année, une redevance annuelle correspondant au prorata des volumes de bois qu’il pourra acheter avant la fin de cette année. De plus, lorsque l’usine pour laquelle la garantie est consentie faisait l’objet d’une garantie ou en avait déjà fait l’objet et que la garantie résiliée l’a été dans les 12 mois de la date de la prise d’effet de la garantie consentie, le taux de la redevance annuelle que doit alors acquitter le bénéficiaire à qui le ministre consent une garantie d’approvisionnement en cours d’année de récolte est celui qui était applicable au bénéficiaire de la garantie résiliée au moment de cette résiliation.
D. 725-2016, a. 3.
5. La valeur marchande des bois sur pied achetés en application d’une garantie d’approvisionnement est évaluée le 1er avril de chaque année selon la technique de la parité applicable en matière d’évaluation foncière en comparant ces bois à des bois semblables dont le prix de vente est connu. Cette valeur s’exprime en dollars canadiens par mètre cube.
Les taux unitaires obtenus sur la base de cette évaluation sont indexés trimestriellement selon l’évolution des indices de prix des produits forestiers.
D. 167-2013, a. 5.
6. (Omis).
D. 167-2013, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 167-2013, 2013 G.O. 2, 922
D. 725-2016, 2016 G.O. 2, 4841
D. 168-2022, 2022 G.O. 2, 795