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Décisions des tribunaux
A-18.1, r. 4
- Règlement sur l’inventaire de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-18.1
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-18.1, r. 4
Règlement sur l’inventaire de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales
FORÊT — PLANTS D’ARBRES — INVENTAIRE
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 210)
.
A-18.1
01
1
er
04
avril
2013
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 5.
1
.
Dans le présent règlement, on entend par:
«bloc»: la subdivision d’une superficie en culture d’une pépinière servant à la production de plants d’arbres à racines nues ou servant à compléter le développement des plants produits en récipients;
«code de provenance des semences forestières»: la désignation, sous la forme d’un code alphanumérique, du lieu d’origine de la semence forestière utilisée pour la production de plants d’arbres et précisée par le ministre au producteur au moment de la livraison des semences;
«planche»: la subdivision d’un bloc;
«tunnel»: l’endroit fermé par des parois translucides offrant un contrôle atmosphérique qui facilite la détermination et le développement des plants d’arbres.
D. 201-88, a. 1
.
2
.
Tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales doit présenter au ministre le premier novembre de chaque année ou, lorsqu’il produit des plants d’arbres en serre dont l’ensemencement a été effectué entre le 1
er
novembre et le 1
er
avril, le 1
er
avril de chaque année, un inventaire de ses plants d’arbres en production à cette date.
Il doit présenter cet inventaire au moyen d’une formule de dimension 35,5 cm de largeur par 21,5 cm de longueur ou d’une base de données produite à l’aide d’un logiciel, qui contient les 5 sections suivantes et sont fournies par le ministre:
1
°
la section 1 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque bloc et regroupés par planche selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
2
°
la section 2 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque serre et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
3
°
la section 3 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque tunnel et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
4
°
la section 4 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans chaque chambre froide et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants;
5
°
la section 5 qui concerne la quantité de plants d’arbres se trouvant dans tout autre endroit que ceux indiqués aux paragraphes 1 à 4 et regroupés selon l’âge, l’essence, le code de provenance des semences forestières et les dates prévisibles d’extraction et d’expédition de ces plants.
D. 201-88, a. 2
.
3
.
Tout producteur de plants d’arbres à des fins autres qu’ornementales qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 2 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 201-88, a. 3
;
D. 1006-2005, a. 5
.
4
.
(Omis).
D. 201-88, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 201-88, 1988 G.O. 2, 1505
D. 1006-2005, 2005 G.O. 2, 6385
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