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a-18.1, r. 13
- Règlement sur le taux par mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées
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Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-18.1, r. 13
Règlement sur le taux par mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées
FORÊTS — TAUX — CONTRIBUTION
Loi sur les forêts
(chapitre F-4.1, a. 124.29, 124.30 et 172)
.
F-4.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution que le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit verser aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 124.29 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) est de 1 $.
D. 1113-96, a. 1
;
D. 501-2001, a. 1
;
D. 197-2007, a. 1
;
D. 1037-2011, a. 1
.
2
.
La déclaration visée à l’article 124.30 de la Loi doit être produite par le titulaire le premier de chaque mois.
Toutefois le titulaire qui a acquis un volume de bois inférieur à 100 m
3
en provenance du territoire d’une agence pendant une période de référence pour laquelle il doit normalement produire une déclaration visée au premier alinéa, peut ne produire sa déclaration qu’à la fin de la période de référence pendant laquelle il complète cet achat minimum. Il doit cependant transmettre sa déclaration au plus tard le 1
er
mars.
D. 1113-96, a. 2
.
3
.
La première déclaration d’un titulaire suite à la constitution d’une agence sur le territoire de laquelle il a acquis du bois doit être produite au plus tard le 1
er
mars qui suit cette constitution, si le deuxième alinéa de l’article 2 lui est applicable.
D. 1113-96, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 1113-96, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1113-96, 1996 G.O. 2, 5362
D. 501-2001, 2001 G.O. 2, 2926
D. 197-2007, 2007 G.O. 2, 1440
D. 1037-2011, 2011 G.O. 2, 4703
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