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Décisions des tribunaux
A-18.1, r. 13
- Règlement sur le taux par mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-18.1
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-18.1, r. 13
Règlement sur le taux par mètre cube de bois applicable au calcul de la contribution payable par le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées
FORÊTS — TAUX — CONTRIBUTION
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 173)
.
A-18.1
01
1
er
04
avril
2013
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 14.
1
.
Le taux par mètre cube de bois applicable à la contribution que le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois doit verser aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées en application de l’article 162 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) est de 1 $.
D. 1113-96, a. 1
;
D. 501-2001, a. 1
;
D. 197-2007, a. 1
;
D. 1037-2011, a. 1
.
2
.
La déclaration visée à l’article 163 de la Loi doit être produite par le titulaire le premier de chaque mois.
Toutefois le titulaire qui a acquis un volume de bois inférieur à 100 m
3
en provenance du territoire d’une agence pendant une période de référence pour laquelle il doit normalement produire une déclaration visée au premier alinéa, peut ne produire sa déclaration qu’à la fin de la période de référence pendant laquelle il complète cet achat minimum. Il doit cependant transmettre sa déclaration au plus tard le 1
er
mars.
D. 1113-96, a. 2
.
3
.
La première déclaration d’un titulaire suite à la constitution d’une agence sur le territoire de laquelle il a acquis du bois doit être produite au plus tard le 1
er
mars qui suit cette constitution, si le deuxième alinéa de l’article 2 lui est applicable.
D. 1113-96, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 1113-96, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1113-96, 1996 G.O. 2, 5362
D. 501-2001, 2001 G.O. 2, 2926
D. 197-2007, 2007 G.O. 2, 1440
D. 1037-2011, 2011 G.O. 2, 4703
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