A-14, r. 8 - Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires

Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-14, r. 8
Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 80 par. u et v).
1. Le présent règlement s’applique à l’avocat ou au notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional d’aide juridique ou de la Commission des services juridiques et qui représente une personne dans le cadre de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), à l’exception de l’avocat qui a conclu un contrat de services avec la Commission.
D. 700-2010, a. 1.
2. L’avocat ou le notaire doit rendre compte à la Commission en faisant parvenir un relevé d’honoraires et de débours relatifs aux services qu’il a rendus.
D. 700-2010, a. 2.
3. Le relevé d’honoraires et de débours peut servir de facturation.
Les honoraires et les débours peuvent faire l’objet d’un relevé distinct.
Un relevé comporte une description des démarches accomplies par l’avocat ou le notaire et de leurs résultats ainsi que les honoraires ou les débours qu’il entend réclamer en indiquant notamment les services rendus selon la nomenclature du tarif établi en vertu de l’article 83.21 de la Loi.
Ce relevé se fait sur le formulaire fourni par le bureau d’aide juridique ou par la Commission.
D. 700-2010, a. 3.
4. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’un avocat ou un notaire rend des services dans le cadre du chapitre II de la Loi, il doit soumettre son relevé d’honoraires lorsque son mandat est complété.
Un relevé provisoire peut être soumis pour les services professionnels rendus:
1°  dans une cause en état au 30 juin d’une année donnée;
2°  depuis plus de 12 mois;
3°  en matière d’immigration, pour la préparation des formulaires de renseignements personnels pour le requérant ou pour chacun des autres membres de la famille dans le même dossier;
4°  dans le cadre d’un procès de longue durée en matière d’actes criminels relevant de la compétence exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) qui ont été rendus au cours des 30 jours précédant l’envoi du relevé.
D. 700-2010, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Lorsqu’un avocat rend des services en vertu du chapitre III de la Loi, il peut transmettre à la Commission son relevé d’honoraires et de débours à tous les mois.
Malgré le premier alinéa, l’avocat à qui une contribution est versée selon le premier alinéa de l’article 83.14 de la Loi, transmet un relevé d’honoraires à la Commission à tous les mois durant la période au cours de laquelle cette contribution est due.
D. 700-2010, a. 5.
6. L’avocat ou le notaire soumet son relevé d’honoraires dans les 3 ans qui suivent la fin de son mandat. Lorsque le mandat se termine par un jugement, la prescription court à compter du trentième jour qui suit la date du jugement.
Une demande de dépassement d’honoraires doit être soumise avec le relevé d’honoraires ou, au plus tard, dans les 6 mois suivants.
D. 700-2010, a. 6.
7. La Commission effectue le paiement des honoraires et des débours à l’avocat ou au notaire dans les 30 jours de la réception du relevé.
D. 700-2010, a. 7.
8. La Commission peut refuser le paiement d’honoraires ou de débours lorsqu’elle juge que le relevé est non-conforme ou que son contenu n’est pas justifié.
Elle doit envoyer à cet effet un avis motivé à l’avocat ou au notaire.
D. 700-2010, a. 8.
9. Tout montant dû et non acquitté découlant d’un relevé d’honoraires et de débours complété conformément au présent règlement porte un intérêt annuel après 30 jours de sa réception.
Le taux de cet intérêt est égal au taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur les 1er avril et 1er octobre de chaque année, augmenté de 1,5%. Le taux ainsi fixé a cours durant les 6 mois suivants.
D. 700-2010, a. 9.
10. Lorsqu’il y a un remplacement d’avocat ou de notaire en vertu des articles 81.1 et 104 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4), l’avocat ou le notaire à qui le mandat a été confié transmet le relevé d’honoraires à la Commission et le paiement des honoraires et des débours est effectué comme s’il n’y avait pas eu de remplacement.
Dans tout autre cas de remplacement, l’avocat ou le notaire transmet un relevé d’honoraires et des débours dès qu’il est informé par écrit que le dossier a été confié à un autre avocat ou à un autre notaire.
D. 700-2010, a. 10.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
11. Tout avocat à qui un mandat d’aide juridique a été confié avant l’entrée en vigueur de la Loi encadrant l’obligation faite à l’État de financer certains services juridiques (2010, chapitre 12) et pour lequel la Commission a décidé de rendre applicable le chapitre III de la Loi doit, dans les 30 jours de la décision de la Commission rendue en vertu de l’article 61.1 de la Loi, faire parvenir à la Commission un relevé d’honoraires et de débours pour les services qu’il a rendus dans le cadre du chapitre II de la Loi.
D. 700-2010, a. 11.
12. (Omis).
D. 700-2010, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 700-2010, 2010 G.O. 2, 3607A